Texte 2018011893

4 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 250.535 du 07-05-2021, M.B. 17-05-2021, p. 48108)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-5-2018
Numéro
2018011893
Page
39057
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-04/02
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2018
Texte modifié
2010009993
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Sauf dispositions contraires prévues par le présent arrêté, les règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques visées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV sont d'application.

Art. 2.§ 1er. Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques où les mises d'un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux, peuvent être acceptées en même temps sur un évènement sportif virtuel, dont tant l'existence que les cotes liées à l'évènement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance.

§ 2. L'organisateur du jeu de hasard sur des évènements sportifs virtuels a l'interdiction de renvoyer ou d'avoir recours à :

Des références au nom d'équipes de sport existantes;

Des références aux noms de joueurs et/ou coaches individuels existants;

Des références à des logos existants;

Des références à des concours, événements ou compétitions existants.

Art. 3.Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques autorisés dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

Art. 4.Le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV est limité à deux.

Art. 5.La perte horaire moyenne légale telle que déterminée à l'article 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs s'applique aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Art. 6.Les faits et les résultats liés aux événements sportifs virtuels sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.

Le générateur de chiffres aléatoires ou l'autre moyen fondé sur l'intervention du hasard est fourni ou mis à disposition par un titulaire d'une licence de classe E.

Les actes posés par le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.

Chapitre 2.- Règles de fonctionnement

Art. 7.Les chances de gain associées aux événements sportifs virtuels sont aléatoires et sont déterminées par le serveur d'un titulaire d'une licence de classe E. Le logiciel du serveur et des terminaux utilisé pour l'acceptation de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, ainsi que toute modification de celui-ci, fait l'objet d'une approbation par la Commission des jeux de hasard.

Art. 8.§ 1er. Le serveur sur lequel les données sont gérées et le serveur de l'exploitant sont hébergés dans un établissement permanent situé sur le territoire belge.

§ 2. Sur la base d'un rapport d'expertise soumis par une service de la Commission des jeux de hasard ou un instance mentionnée à l'article 52, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard peut décider d'autoriser une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger.

Le rapport d'expertise s'assure, au minimum, du respect des conditions suivantes :

l'intégrité des données et connexions de jeu depuis la Belgique sont établies par certification;

l'intégrité du logiciel de jeu est établie. L'intégrité du logiciel de jeu connecté à des programmes tournant sur des serveurs étrangers peut être contrôlée par le serveur se trouvant en Belgique;

l'exactitude des données relatives au lieu et au responsable des serveurs est garantie;

la vérification de l'exactitude des données dans le pays où sont basés ces serveurs peut être demandée;

La connexion visée à l'alinéa 1er ne déplace pas l'exploitation des jeux de hasard en Belgique vers des serveurs étrangers.

Les titulaires de licence de classe F2 garantissent périodiquement à la Commission des jeux de hasard que le rapport d'expertise est respecté.

Art. 9.Un terminal sur lequel des jeux de hasard virtuels sont acceptés est un appareil individuel du type mono-joueur. Le terminal est exclusivement relié au serveur du titulaire d'une licence de classe E via une connexion sécurisée. Toutes les autres connexions sont interdites, à l'exception de celles approuvées par la Commission des jeux de hasard.

Art. 10.Il est interdit de déterminer le résultat d'un événement sportif virtuel en fonction des mises.

Art. 11.Sur le moniteur qui diffuse l'événement sportif, il faut que la mention " Ceci est fictif " soit toujours clairement lisible et visible.

Art. 12.Les données concernant l'événement sportif virtuel circulent uniquement entres les serveurs du titulaire d'une licence de classe E et les exploitants concernés.

Art. 13.Les images d'événements sportifs virtuels sont conservées durant huit semaines par le titulaire de la licence de classe E à compter de la journée à partir de laquelle le pari sur l'évènement sportif virtuel a été misé.

Art. 14.Les terminaux pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels doivent être déclarés à la Commission des jeux de hasard avant de pouvoir être mis en service. Les terminaux de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels installés dans des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doivent également être déclarés à l'administration fiscale compétente avant d'être mis en exploitation.

Art. 15.Les protocoles de contrôle technique des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation des établissements de jeux de hasard de classe IV et les protocoles en matière de règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, et les sites où des paris sont acceptés au sens de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en particulier moyennant un système informatique approprié, s'appliquent aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels .

La Commission des jeux de hasard émet un protocole concernant les spécifications techniques nécessaires pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Le protocole contient les informations suivantes :

1. Type de jeux autorisés

2. Définir les exigences sur du serveur

3. Définir les exigences du terminal

4. Rupture de courant

5. Lecteur de carte eid

6. Caractère aléatoire

7. Taux de redistribution

8. Perte horaire

9. Nombre d'événements par jour

10. Mise maximale

11. Gain maximum

12. Côte maximale

13. Exigence sur l'introduction des mises

14. Paiement

15. Durée minimale

16. Compteurs

17. Système de surveillance

18. Influences extérieures

Chapitre 3.- Dispositions modificatives

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, est complété par l'alinéa suivant :

" Les jeux de hasard automatiques, appelés jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, sont également permis dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. ".

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " et les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels " sont insérés entre les mots " jeux de course " et " autorisés ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le titulaire de licence de classe F2 communique à la Commission des jeux de hasard le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels qu'il exploite.

Art. 20.Après l'adoption, par la Commission des jeux de hasard, du protocole visé à l'article 15, alinéa 2, le titulaire de licence de classe F2 dispose d'un délai de trois mois pour se conformer audit protocole.

Art. 21.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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