Texte 2018011885
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 3°, les mots "234, § 2, 1° à 10° " sont chaque fois remplacés par les mots "234, § 2, 1° à 12° ";
b)le 19° est remplacé par ce qui suit :
"19° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 12 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 12 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;";
c)il est inséré un 19° bis rédigé comme suit :
"19° bis au demandeur des enregistrements visés aux articles 82, § 2, et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés respectivement à l'alinéa 1er de l'article 82, § 2, précité et à l'alinéa 1er de l'article 91 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;";
d)le 20° est remplacé par ce qui suit :
"20° aux établissements de paiement agréés et enregistrés visés respectivement aux articles 12 et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 61 de la loi précitée;";
e)le 21° est remplacé par ce qui suit :
"21° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 116, § 2, et 117, §§ 1er et 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 142, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;";
f)dans le 22°, la virgule entre les mots "entreprises d'assurance ou de réassurance" et les mots "de l'article 585 de la loi du 25 avril 2014" est remplacée par le mot "et";
g)le 32° est remplacé par ce qui suit :
"32° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 169 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;";
h)il est inséré un 32° bis rédigé comme suit :
"32° bis au demandeur de l'enregistrement visé à l'article 200, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 200, § 2, précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;";
i)le 33° est remplacé par ce qui suit :
"33° à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 186 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 61 de cette même loi applicable;";
j)le 34° est remplacé par ce qui suit :
"34° à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 214, dans la mesure où il rend l'article 116, § 2, applicable, et de l'article 215, § 1er, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 227 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 142, § 1er, applicable. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;";
k)il est inséré un 34° ter, rédigé comme suit :
"34° ter par l'exploitant du schéma de paiement, contre l'interdiction imposée par la Banque en vertu de l'article 19, § 1er, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement;";
l)au 35°, les mots "des articles 50, § 2, alinéa 3, et 106, § 2, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par les mots "des articles 147, § 2, alinéa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement,".
Art. 3.L'article 7, § 3, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, modifié par la loi du 31 juillet 2017, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Les déclarants peuvent, selon la procédure accélérée telle que déterminée par le Roi en vertu de l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, introduire devant le Conseil d'Etat un recours contre la décision par laquelle la Banque nationale de Belgique impose des astreintes à ces déclarants.".