Texte 2018011864

26 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 31-08-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-4-2018
Numéro
2018011864
Page
36939
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-26/02
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté d'exécution, il convient d'entendre par :

"titulaire d'une profession libérale" : l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du Code de droit économique;

[1 "co-praticien de la liquidation"]1 : le [1 praticien de la liquidation]1 désigné à côté d'un [1 praticien de la liquidation]1 conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans le chef d'un titulaire d'une profession libérale;

"co-curateur" : le curateur désigné conformément à l'article XX.123 du Code de droit économique;

"registre" : le Registre Central de la Solvabilité visé à l'article I.22, 6°, du Code de droit économique.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 1, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 2.Toutes les dispositions du livre XX du Code de droit économique relatives aux professions libérales sont applicables tant aux personnes physiques exerçant une profession libérale qu'aux personnes morales au sein desquelles les titulaires exerçant une profession libérale exercent leur activité comme entreprise. Dans la dernière hypothèse, les associés titulaires d'une profession libérale peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.

En ce qui concerne les pharmaciens, les dispositions du livre XX du Code de droit économique relatives aux titulaires d'une profession libérale sont également applicables au détenteur d'autorisation au sens de l'article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 3.Lorsque le titulaire d'une profession libérale exerce ses activités dans un groupement d'intérêt multidisciplinaire ou est soumis à la surveillance de plusieurs institutions disciplinaires responsables de différentes activités professionnelles, tous les organes compétents visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté doivent être informés en même temps.

Chapitre 2.- Notification aux et avis des Ordres et Instituts

Art. 4.§ 1er. Les notifications qui doivent être faites aux Ordres et Instituts conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique sont faites à l'organe compétent suivant :

Avocats : le bâtonnier du barreau principal;

Huissiers de justice : la Chambre nationale des huissiers de justice;

Notaires : la Chambre nationale des notaires;

Pharmaciens : le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

Médecins : le Conseil national de l'Ordre des médecins;

Vétérinaires : le Conseil régional francophone de l'Ordre des Médecins vétérinaires ou le Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

Psychologues : la Commission des Psychologues;

Architectes : le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes ou le Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

Agents immobiliers : l'Institut professionnel des agents immobiliers;

10°Réviseurs d'entreprises : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises;

11°[1 Experts comptables et experts comptables certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;]1

12°[1 Conseillers fiscaux et conseillers fiscaux certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;]1

["1 13\176 Experts en automobiles : l'Institut des experts en automobiles ; 14\176 G\233om\232tres-experts : le Conseil f\233d\233ral des g\233om\232tres-experts ; 15\176 Mandataires en brevets : l'Institut des mandataires en brevets."°

§ 2. En ce qui concerne les réviseurs d'entreprises, les notifications visées aux articles XX.25, § 3 et XX.133 du Code de droit économique sont adressées à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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(1AR 2021-05-04/03, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2021)

Art. 5.Les demandes d'avis adressées aux Ordres et Instituts visés à l'article XX.1er, § 3, du Code de droit économique doivent être adressées, pour les titulaires d'une profession libérale suivants, à l'organe compétent suivant :

Avocats : le bâtonnier du barreau principal;

Huissiers de justice : la Chambre nationale des huissiers de justice;

Notaires : la Chambre nationale des notaires;

Pharmaciens : le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

Médecins : le Conseil national de l'Ordre des médecins;

Vétérinaires : le Conseil régional francophone de l'Ordre des Médecins vétérinaires ou le Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

Psychologues : la Commission des Psychologues;

Architectes : le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes ou le Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

Agents immobiliers : l'Institut professionnel des agents immobiliers;

10°Réviseurs d'entreprises : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises;

11°[1 Experts comptables et experts comptables certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;]1

12°[1 Conseillers fiscaux et conseillers fiscaux certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;]1

["1 13\176 Experts en automobiles: l'Institut des experts en automobiles ; 14\176 G\233om\232tres-experts: le Conseil f\233d\233ral des g\233om\232tres-experts ; 15\176 Mandataires en brevets: l'Institut des mandataires en brevets."°

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(1AR 2021-05-04/03, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-2021)

Art. 6.Les demandes d'avis et les notifications adressées aux Ordres ou Instituts, se font par le biais du registre conformément aux prescriptions de l'article XX.9 du Code de droit économique.

Art. 7.Préalablement à l'examen au sens de l'article XX.25 du Code de droit économique ou à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens de l'article I.22, 1°, du même Code, le tribunal peut prendre des renseignements auprès de l'Ordre ou de l'Institut afin de déterminer si le débiteur peut être considéré comme titulaire d'une profession libérale.

En ce qui concerne les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5, le tribunal adresse cette demande aux organes compétents énumérés aux mêmes articles.

Art. 8.§ 1er. Si le débiteur est titulaire d'une profession libérale et que le tribunal doit désigner [1 un co-praticien de la liquidation]1, le tribunal sélectionne un candidat figurant sur la liste établie par les Ordres et Instituts conformément à l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique. En outre, le tribunal peut, en vue de la désignation [1 d'un co-praticien de la liquidation]1, recueillir un avis sur le candidat le plus approprié auprès de l'Ordre ou Institut concerné.

Le tribunal adresse cette demande d'avis, pour les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, aux organes compétents visés aux mêmes articles, sauf pour les réviseurs d'entreprises et les avocats. Si le débiteur est un réviseur d'entreprises, le tribunal adressera cette demande à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si le débiteur est un avocat, le tribunal adresse cette demande, selon le cas, à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Si [1 aucun praticien de la liquidation]1 au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique n'est disponible, le tribunal doit adresser une demande à l'Ordre ou à l'Institut compétent pour que celui-ci propose au tribunal, dans un délai fixé par le tribunal, un ou plusieurs [1 candidats-praticiens de la liquidation]1 appropriés.

Le tribunal adresse cette demande, pour les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, aux organes compétents visés aux articles précités, sauf pour les réviseurs d'entreprises et les avocats. Si le débiteur est un réviseur d'entreprises, le tribunal adresse cette demande à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si le débiteur est un avocat, le tribunal adressera cette demande, selon le cas, à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 2, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Chapitre 3.- [1 Co-praticien de la liquidation]1

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(1AR 2023-08-13/03, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Section 1ère.- Liste [1 des co-praticiens de la liquidation]1

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(1AR 2023-08-13/03, art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 9.§ 1. La liste [1 des co-praticiens de la liquidation]1 au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique est établie par l'Ordre ou l'Institut compétent.

L'Ordre ou l'Institut compétent évalue si les professionnels répondent aux conditions énumérées à l'article XX.20, § 1er, du Code de droit économique et, le cas échéant, à l'article XX.123 du même code.

§ 2. La liste [1 des co-praticiens de la liquidation]1 au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du même Code mentionne les informations suivantes :

les nom, profession et coordonnées du candidat;

les missions pour lesquelles la candidature est posée;

un ou plusieurs ressorts dans lesquels le candidat souhaite exercer sa mission;

la langue des dossiers dans lesquels le candidat souhaite agir.

§ 3. Chaque année et au plus tard le 31 décembre, les Ordres et Instituts déposent dans le registre la liste actualisée [1 des co-praticiens de la liquidation]1 au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du même Code.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Section 2.- Mission [1 du co-praticien de la liquidation]1

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(1AR 2023-08-13/03, art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 10.[1 Le co-praticien de la liquidation]1 assiste [1 le praticien de la liquidation]1 pendant le déroulement de la procédure d'insolvabilité et fournit notamment un avis concernant les aspects techniques professionnels et les règles découlant de la déontologie.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 11.Le co-curateur donne la suite la plus appropriée aux envois de correspondance adressé au titulaire d'une profession libérale qui fait l'objet d'une faillite, conformément à l'article XX.143 du Code de droit économique.

Art. 12.En principe, les comptes de tiers ne sont pas soumis aux effets de la procédure d'insolvabilité et les créanciers ne peuvent pas poursuivre le recouvrement sur ces comptes de tiers. Sans préjudice des dispositions déontologiques applicables, [1 le co-praticien de la liquidation]1 assure la gestion temporaire de ces comptes de tiers et veille à ce que ces fonds soient transférés aux ayants droit.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 8, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 13.Sans préjudice des dispositions légales ou déontologiques applicables, [1 le co-praticien de la liquidation]1 prend les mesures nécessaires afin que les règles en vigueur concernant la conservation de dossiers et de documents en rapport avec les activités de la profession libérale soient respectées après la clôture de la procédure d'insolvabilité.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 9, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 14.En ce qui concerne les notaires, tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire d'une étude notariale et relatif à l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c), de la loi contenant organisation du notariat doit être effectué entre les mains du curateur en cas de faillite, et entre les mains du mandataire de justice en cas de réorganisation judiciaire par transfert [1 sous autorité judiciaire]1, qui, dans le cadre de l'exécution de sa mission, se conforme aux dispositions légales relatives à la transmission des minutes et autres éléments liés à l'organisation de l'étude notariale, telles que visés aux articles 54 et 55 de la loi contenant organisation du notariat.

Toute libération, totale ou partielle, ne peut avoir lieu qu'après autorisation écrite aussi bien du curateur que du co-curateur en cas de faillite, et du mandataire de justice et [1 du co-praticien de la liquidation]1 en cas de réorganisation judiciaire par transfert [1 sous autorité judiciaire]1.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Section 3.- Indemnité [1 du co-praticien de la liquidation]1

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(1AR 2023-08-13/03, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Art. 15.[1 Le co-praticien de la liquidation]1 est indemnisé équitablement conformément à l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité, compte tenu de la complexité de sa mission et des prestations fournies.

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(1AR 2023-08-13/03, art. 12, 003; En vigueur : 10-09-2023)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 17.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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