Texte 2018011863

26 AVRIL 2018. - Arrêté royal établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 21-08-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-4-2018
Numéro
2018011863
Page
36928
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2018
Texte modifié
19980096942009009712
belgiquelex

Chapitre 1er.- Rémunération du curateur

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rémunérations des curateurs visées :

- à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les Faillites;

- à l'article XX.20, § 3, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Art. 2.Lorsque le tribunal de l'entreprise a désigné plusieurs curateurs, ceux-ci sont considérés comme un curateur unique pour l'application du présent arrêté.

Art. 3.Les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8, et 9 sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 106.06 (base du 1er janvier 2018). Chaque fois que l'indice augmente ou baisse de 5 points, les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 du présent arrêté sont majorés ou diminués de 5 pourcent.

Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge à la requête de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des Barreaux francophones ou germanophone.

Section 2.- Rémunérations à charge de la masse

Sous-section 1ère.- Principes généraux

Art. 4.§ 1er. Les honoraires du curateur consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base :

des actifs récupérés et réalisés, comme indiqué à l'article 6, § 1er, alinéa 1er;

en tenant compte de la complexité de leur mission, et le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations, comme indiqué à l'article 6, § 3;

§ 2. Les honoraires du curateur comprennent également les frais administratifs qui sont en relation directe avec la liquidation de la faillite dont le curateur a la charge.

Sous-section 2.- Honoraire

Art. 5.Les honoraires couvrent :

les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries.

les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur.

Art. 6.§ 1er. L'honoraire proportionnel par tranche se calcule sur l'ensemble des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite, en ce compris ceux récupérés par le curateur et ceux produits par les actifs réalisés après la faillite.

En cas de retard dans la gestion de la faillite, le tribunal de l'entreprise peut également exclure de ces montants tout ou partie des intérêts produits par les sommes consignées.

§ 2. Les honoraires proportionnels par tranche sont établis conformément au tableau de l'annexe 1, avec un montant minimum de 1.500 euros.

Pour la partie qui excède la dernière tranche visée à l'annexe 1, les honoraires sont fixés par le tribunal de l'entreprise sans pouvoir dépasser 1 %.

§ 3. Le tribunal de l'entreprise peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse tout ou partie des honoraires déterminés conformément au présent article, sur la base d'un coefficient correcteur variant de 0.6 à 1.4.

Il peut réduire ou augmenter les honoraires en fonction de divers facteurs tels que l'ampleur et la complexité de la faillite, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance, la poursuite de l'activité économique par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers, de la difficulté des procès soutenus par le curateur ou de la dispersion des avoirs du failli ou des montants que la masse peut ou aurait pu obtenir à la suite d'une demande introduite par le curateur visée aux articles XX.226 et XX.227 du Code de droit économique.

Un coefficient inférieur à 0.8 ne peut être appliqué par le tribunal qu'en raison d'une négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite.

Sous-section 3.- Frais susceptibles d'être pris en compte

Art. 7.§ 1er. Les frais suivants peuvent être portés à charge de la masse :

les rétributions visées à l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrête royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité;

les autres frais qui découlent de l'application de la loi;

§ 2. Pour pouvoir être portées à charge de la masse, les dépenses suivantes sont soumises à l'autorisation préalable du juge-commissaire :

les honoraires et les frais payés aux tiers, notamment avocats, réviseurs, comptables;

les frais extraordinaires, tels que ceux occasionnés par des procédures imprévues ou par des déplacements à l'étranger, exposés par le curateur qui étaient utiles ou nécessaires pour le traitement de la faillite;

les primes d'assurance de responsabilité professionnelle du curateur et du co-curateur pour leurs activités basées sur le livre XX du Code de droit économique.

§ 3. Si l'honoraire dépasse l'honoraire minimum prévu à l'article 6, § 2, le juge peut à la demande motivée du curateur autoriser pour les frais, autres que ceux visés aux §§ 1 et 2, qu'ils soient mis à la charge de la masse, si ils sont supérieurs aux pourcentages minimums des actifs réalisés par tranche conformément à l'annexe 3.

Le juge rend son jugement sur le rapport du juge-commissaire.

Section 3.- Honoraires distincts

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, §§ 2 et 3, les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits.

Ces honoraires distincts sont calculés conformément au barème repris dans l'annexe 2.

Section 4.- Rémunération en cas d'actif insuffisant

Art. 9.Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les rémunérations visées dans le présent chapitre, le curateur perçoit une rémunération forfaitaire de 1.000 euros hors T.V.A.

Toute somme perçue par le curateur à titre d'honoraires est déduite de cette indemnisation forfaitaire.

Chapitre 2.- Rémunération du [1 praticien de la liquidation]1 autre que le curateur

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(1AR 2023-07-31/05, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rémunérations des [1 praticiens de la liquidation]1 visées :

- à l'article 71, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

- à l'article XX.20, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique.

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(1AR 2023-07-31/05, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Section 2.- Honoraires et frais

Art. 11.§ 1er. Dans les huit jours de sa désignation, le [1 praticien de la liquidation]1 dépose dans le Registre Central de la Solvabilité une estimation de ses honoraires qui prend en compte notamment :

la nature et l'étendue de la mission qui lui a été confiée;

le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée;

le nombre de membres du personnel;

le secteur d'activité de l'entreprise;

l'état comptable du patrimoine du débiteur.

A son estimation d'honoraires, le [1 praticien de la liquidation]1 joint une proposition de tarifs sur la base de laquelle le montant de ses frais administratifs sera calculé.

L'estimation d'honoraires mentionne clairement les indemnités et coûts éventuels qui ne sont pas compris dans le tarif horaire.

§ 2. L'estimation des honoraires est calculée sur la base :

du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

d'un tarif horaire déterminé conformément aux usages en vigueur dans la profession dont il relève.

A défaut, le tarif horaire sera fixé par le tribunal de l'entreprise par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation.

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(1AR 2023-07-31/05, art. 3, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Art. 12.Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet de l'estimation d'honoraires, le [1 praticien de la liquidation]1 constate que ses honoraires excèderont le montant prévu, il dépose sans délai au Registre Central de la Solvabilité une estimation révisée d'honoraires.

Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le [1 praticien de la liquidation]1 ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de l'entreprise, statuant sur requête.

Les frais liés à l'exercice de la mission du [1 praticien de la liquidation]1 qui ne sont pas compris dans le tarif horaire doivent être dûment justifiés.

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(1AR 2023-07-31/05, art. 4, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Art. 13.Par requête déposée au registre, le [1 praticien de la liquidation]1 peut solliciter du tribunal d'entreprise une provision sur ses honoraires, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

L'ordonnance est notifiée à celui qui se voit imputer l'état de frais et honoraires du [1 praticien de la liquidation]1.

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(1AR 2023-07-31/05, art. 5, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Art. 14.Au terme de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de l'entreprise, le [1 praticien de la liquidation]1 dépose une requête au Registre Central de la Solvabilité pour obtenir le décompte final de ses honoraires et frais.

Le tribunal statue sur la base d'un décompte final fournissant une justification détaillée :

des heures de travail effectuées;

des prestations auxquelles les heures de travail effectuées se rapportent;

des frais exposés.

L'ordonnance est notifiée à celui qui assume le paiement des frais et honoraires du [1 praticien de la liquidation]1.

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(1AR 2023-07-31/05, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-2023)

Chapitre 3.- Entrée en vigueur, dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux procédures d'insolvabilité en cours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées par le curateur.

Les provisions déjà reçues par le praticien de l'insolvabilité sont déduites du décompte final des coûts.

Art. 16.L'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 mai 2006, est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires est abrogé.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Berekeningsbasis/Assiette de calcul % van de schijf% de la tranche Ereloon per schijf Maximum des honoraires par tranche Gecumuleerd ereloon Maximum des honoraires cumulés
0.01 à/tot 28.142,02 € EUR 30 % 8.443 € EUR
28.142,03 à/tot 55.580,48 EUR 25 % 6.860 € EUR 15.302 € EUR
55.580,49 à/tot 76.686,98 EUR 12 % 2.533 € EUR 17.835 € EUR
76.686,99 à/tot135.785,19 EUR 10 % 5.910 € EUR 23.745 € EUR
135.785,2 à/tot 334.889,91 EUR 6 % 11.946 € EUR 35.691 € EUR
334.889,92 à/tot 101.1705,21 EUR 5 % 33.841 € EUR 69.532 € EUR
1.011.705,22 à/tot 2.023.410,42 EUR 3 % 30.351 € EUR 99.883 € EUR
2.023.410,43 tot/à 3.348.899,01 EUR 2 % 26.510 € EUR 126.393 € EUR

Art. N2.Annexe 2.

BerekeningsbasisAssiette de calcul % van de schijf% de la tranche Ereloon per schijf Maximum des honoraires par tranche Gecumuleerd ereloon Maximum des honoraires cumulés
0,01 tot/à 351.775,11 EUR 5 % 17.588,76 €
351.775,12 tot/à 1.758.877,53 EUR 3 % 42.213,07 € 59.801,83 €
1.758.877,54 tot/à 3.517.751,07 EUR 2 % 35.177,47 € 94.979,3 €
meer dan/plus de 3.517.751,08 EUR 1 %

Art. N3.Annexe 3.

Berekeningsbasis/Assiette de calcul Minimale percentages/ Pourcentages minimum
0.01 tot/à 28.142,02 € EUR 10,00%
28.142,03 tot/à 55.580,48 EUR 4,50%
55.580,49 tot/à 76.686,98 EUR 3,00%
76.686,99 tot/à 135.785,19 EUR 2,00%
135.785,2 tot/à 334.889,91 EUR 1,00%
334.889,92 tot/à 101.1705,21 EUR 0,75%
1.011.705,22 tot/à 2.023.410,42 EUR 0,50%
2.023.410,43 tot/à 3.348.899,01 EUR 0,50%

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