Texte 2018011810

17 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-5-2018
Numéro
2018011810
Page
44488
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-17/06
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2018
Texte modifié
2004022982
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° "producteur de plants de pommes de terre certifiés": personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens :

- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

ou

- du point 2.2.2.b) de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre

ou

- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de l'Autorité flamande du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre; ".

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" sont remplacés par les mots "du Fonds".

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 16 décembre 2015, les mots "- Meloidogyne chitwoodi Golden et al.," et les mots "- Meloidogyne fallax Karssen," sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, au cinquième tiret les mots "au plus tard deux ans" sont remplacés par les mots "au plus tard quatre mois" et les mots "le Service" par les mots "le Fonds".

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, les mots "au plus tard quatre ans" sont remplacés par les mots "au plus tard six mois".

Art. 6.A l'annexe du même arrêté, sous I. Définitions, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° M = le prix du marché (TVA incluse) en Belgique pour la variété et le type de pommes de terre concernés, noté immédiatement avant l'origine de la suspicion de contamination ou la confirmation de celle-ci par le Service;".

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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