Texte 2018011728
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code de droit économique
Art. 2.A l'article I.21. du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots "ou l'ensemble des PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés à titre individuel";
2°dans le 4°, les mots "ou les PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés par";
3°dans le 5°, les mots "ou les PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés par".
Art. 3.Dans l'article XVII.38. du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Le groupe peut également être composé par l'ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, qui à titre individuel, sont lésées par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43 et qui :
1°pour ceux qui ont leur établissement principal en Belgique,
a)en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe;
b)en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité;
2°pour ceux qui n'ont pas leur établissement principal en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité.
La PME communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles la PME peut communiquer son choix au greffe.
Sous réserve de l'application des articles XVII.49, § 4, et XVII.54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable.".
Art. 4.A l'article XVII.39. du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, annulé par l'arrêt n° 41/2016 de la Cour constitutionnelle et inséré de nouveau par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "des consommateurs" sont insérés entre les mots "groupe" et les mots "ne peut être représenté";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le groupe des PME ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.
Peuvent agir en qualité de représentant :
1°une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
2°une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection;
3°une entité représentative agréée par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les Etats membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union.".
Art. 5.Dans l'article XVII.42 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal" sont abrogés;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et/ou aux PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et les mots "pour exercer leur droit d'option".
Art. 6.Dans l'article XVII.49, § 4, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les mots "ou de la PME" sont insérés entre les mots "du consommateur" et les mots "qui, bien que faisant partie du groupe,".
Art. 7.A l'article XVII.54 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 7°, les mots "et/ou à chaque PME" sont insérés entre le mot "consommateur" et les mots "qui se déclarera";
2°dans le paragraphe 5, les mots "ou de la PME" sont insérés entre les mots "du consommateur" et les mots "qui, bien que, faisant partie du groupe".
Art. 8.Dans l'article XVII.56 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, le chiffre "53" est remplacé par le chiffre "54".
Art. 9.Dans l'article XVII.61, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les mots "aux PME et/ou" sont insérés entre les mots "non remboursés" et les mots "aux consommateurs".
Art. 10.Dans l'article XVII.63 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "de la PME et/ou" sont insérés entre les mots "l'action individuelle" et les mots "du consommateur";
2°dans le paragraphe 2, les mots "de la PME et/ou" sont insérés entre les mots "l'action individuelle" et les mots "du consommateur";
3°dans le paragraphe 3, les mots "de la PME et/ou" sont insérés entre les mots "l'action individuelle" et les mots "du consommateur" .
Art. 11.Dans l'article XVII.67, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les mots "ou une PME" sont insérés entre les mots "un consommateur" et les mots "qui se constitue partie civile".
Art. 12.Dans l'article XVII.68 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les mots "ou la PME" sont insérés entre les mots "le consommateur" et les mots "perd sa qualité de membre".
Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire
Art. 13.Dans l'article 574 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, il est inséré un 21° rédigé comme suit :
"21° exclusivement, des actions en réparation collective visées à l'article XVII.42 du Code de droit économique;"
Art. 14.L'article 633ter du Code judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014, est remplacé comme suit :
"Le tribunal de commerce de Bruxelles et, en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles, sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 15.L'action en réparation collective prévue dans la présente loi ne peut être introduite que si la cause commune du préjudice collectif s'est produite après le 1er septembre 2014.