Texte 2018011720

16 AVRIL 2018. - Arrêté royal déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2018 et mise à jour au 19-02-2019)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-5-2018
Numéro
2018011720
Page
37231
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-16/05
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2018
Texte modifié
19921214501993011451
belgiquelex

Article 1er.Les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs répondent au minimum aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est toutefois permis de déroger aux dispositions de l'annexe au présent arrêté en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers concerné par l'application de ce contrat.

Le présent arrêté n'est pas d'application aux courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumis à une autorisation délivrée par une autorité conformément à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 2.§ 1er. Lorsque la prime peut être déterminée ou modifiée en fonction des sinistres qui se sont produits, la description et le fonctionnement d'un tel système sont repris dans le contrat.

§ 2. En cas d'application erronée du système visé au paragraphe 1er, l'assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d'assurances ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.

Le montant remboursé par l'assureur est majoré de l'intérêt légal lorsque la rectification s'effectue plus d'un an après la fixation de la prime erronée. Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été perçue.

Art. 3.L'attestation visée à l'article 7, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 précitée contient les éléments suivants :

l'identification de l'assureur ;

l'identification du preneur d'assurance ;

la catégorie et l'usage du véhicule ;

la référence du contrat ;

la date d'échéance annuelle du contrat ;

la date de prise d'effet du contrat et, le cas échéant, la date de fin du contrat ;

pour chaque sinistre survenu pendant la période de couverture avec un maximum de cinq ans qui précèdent la déclaration :

a)la date de survenance ;

b)le nom, le prénom et la date de naissance de l'assuré qui a occasionné l'accident ;

c)le montant des indemnités réelles ;

d)l'indication du fait que le dossier est ou non clôturé ;

e)l'indication du fait que la responsabilité de l'assuré est engagée, partagée ou pas encore déterminée ;

la date de la déclaration.

Art. 4.Le certificat d'assurance, visé à l'article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée doit attester qu'une garantie est accordée au moins pour les faits survenus sur le territoire :

de tous les Etats visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ainsi que ;

du Maroc ;

de la Tunisie et ;

de la Turquie.

Art. 5.L'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est abrogé.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ses modifications subséquentes ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours.

A l'exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat.

Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de cet arrêté au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Conditions minimales des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - (Texte annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs)]1

(NOTE: voir 2019-02-05/09)

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(1AR 2019-02-05/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019)

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