Texte 2018011719

6 MARS 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-4-2018
Numéro
2018011719
Page
36326
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-06/09
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2018
Texte modifié
2015035295
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au "Departement Mobiliteit en Openbare Werken".

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

département : le "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" ;

le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;

l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

l'arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

l'arrêté royal du 10 juillet 2006 : l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

l'arrêté royal du 4 mai 2007 : l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

l'arrêté royal du 13 juin 2010 : l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 3.Les compétences de décision déléguées sont exercées dans les limites de et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, directives et décisions pertinents.

Art. 4.Les compétences de décision déléguées s'étendent également :

aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières citées ;

aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;

à la signature des correspondances avec des tiers.

Chapitre 2.- Délégations de compétences

Art. 5.Le chef du département a délégation pour exercer les compétences suivantes :

les compétences, visées à l'annexe 1re, pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ;

les compétences, visées à l'annexe 2, pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;

les compétences, visées à l'annexe 3, pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

les compétences, visées à l'annexe 4, pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 ;

les compétences, visées à l'annexe 5, pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010.

Chapitre 3.- Possibilité de subdélégation

Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département peut subdéléguer les compétences déléguées à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 7.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du secrétaire général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.

Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre.

Chapitre 4.- Règlement en cas de remplacement

Art. 8.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de chef du département ou de remplacer le chef du département en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule " Pour le secrétaire général, absent ", au-dessus de son grade et de sa signature.

Chapitre 5.- Usage des délégations et justification

Art. 9.Le chef du département ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 6, font usage des délégations conférées en observant de la prudence.

Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées dans un arrêté ministériel.

Art. 10.Le chef du département organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.

Art. 11.Le chef du département est responsable à l'égard du ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières pour lesquelles la compétence de décision a été subdéléguée par le chef du département à d'autres membres du personnel.

Art. 12.Le chef du département justifie périodiquement l'usage des délégations conférées dans un rapport qu'il présente au ministre.

Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées.

Les informations contenues dans le rapport sont exactes, satisfaisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif. Il est bien structuré et présenté de manière accessible.

Les informations sont dispensées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.

Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département, la périodicité de la présentation du rapport.

Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département, donner des instructions plus précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un canevas contraignant pour le rapportage.

Art. 13.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département de répondre de l'usage de la délégation pour une matière déterminée.

Le ministre a le droit de procéder à la levée temporaire, complète ou partielle des délégations conférées moyennant un arrêté ministériel.

Le cas échéant, le ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été temporairement levée.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires

Art. 14.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telles que visées à l'article 5, 1°

COMPETENCE ARTICLE
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique 26, § 1er, alinéa premier
entendre l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme 26, § 1er, alinéa deux
agréer les centres de formation pour examinateurs 26bis, § 1er, alinéa premier lu conjointement avec l'art. 26bis, § 2
octroyer un agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet de la demande. 26bis, § 3, alinéa trois
délivrer l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande après que celui-ci a introduit une demande de renouvellement de l'agrément 26bis, § 4, alinéa trois
attribuer un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé 26bis, § 5
entendre le directeur du centre de formation 26bis, § 7, premier alinéa
entendre le directeur du centre de formation 26bis, § 7, alinéa deux
recevoir le programme d'examen et les sujets de l'examen et donner son avis 26ter, § 1er, alinéas deux et trois
recevoir l'avis de la commission d'avis sur le programme d'examen et sur les sujets de l'examen 26ter, § 1er, alinéa trois
recevoir le programme d'examen adapté 26ter, § 1er, alinéa cinq
prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur qui ne répond pas aux conditions 26quater, § 1er, 3°, premier alinéa
imposer à l'examinateur défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de recyclage spécifique 26quarter, § 1er, 3°, alinéa deux
recevoir la demande d'approbation du programme de recyclage périodique 26quater, § 3, alinéa trois
approuver ou refuser la demande d'approbation du programme de recyclage périodique dans une délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation, qui a introduit une demande d'approbation du programme de recyclage périodique, a été informé du caractère complet de sa demande. 26quater, § 3, alinéa trois
recevoir le programme de formation adapté 26quater, § 3, alinéa cinq
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen 39, § 3, alinéa trois
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule que suit le candidat pendant l'examen pour les catégories A1, A2 ou A 39, § 4, alinéa deux
assurer le secrétariat de la commission de recours, convoquer la commission en temps utile, faire un rapport aux commissaires sur les recours introduits, assister aux débats dans lesquels il a voix consultative 47, § 3, alinéa deux
apprécier la nature de la force majeure qui dispense le candidat du supplément de redevance 63, § 2, 1°, alinéa deux
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission, aussi bien dans les centres d'examen, visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens, que dans les organismes et écoles, visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15° et 16°, en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens 64, alinéa deux
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission des centres de formation et des centres d'examen pour les examinateurs, tels que visés à la section 2 du chapitre IV 64, alinéa trois
assurer la surveillance et les contrôles des examinateurs dans le cadre du système d'assurance de la qualité, tel que visé à la section 2 du chapitre IV 64, alinéa quatre
assister aux examens des examinateurs 64, alinéa cinq
demander des renseignements sur l'application de la réglementation 64, alinéa six

Art. N2.Annexe 2. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004, telles que visées à l'article 5, 2°

COMPETENCE ARTICLE
L'agrément d'une école de conduite 1, 4° lu ensemble avec l'art. 2, § 1, premier alinéa lu ensemble avec l'art. 5, § 1, premier alinéa
L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement 1, 5° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier
L'approbation d'un terrain d'entraînement 1, 6° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier
accorder l'autorisation de diriger une école de conduite agréée ou de donner des cours de conduite 1, 7°
prolonger le délai dans lequel une décision doit être prise 5, § 1er, alinéa quatre
recevoir les demandes d'agrément d'une école de conduite 5, § 2, alinéa premier
retirer l'agrément d'une école de conduite 6, § 3, alinéa premier
entendre le directeur de l'école de conduite 6, § 3, alinéa premier
recevoir les demandes d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 1er, alinéa premier
recevoir les demandes de modification d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 2, alinéa deux
retirer l'autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 3, alinéas premier et deux
entendre le directeur d'école de conduite 7, § 3, alinéas premier et deux
recevoir la notification de la fermeture temporaire ou définitive d'une école de conduite ou d'une unité d'établissement 7, § 4
recevoir les demandes d'approbation d'un terrain d'entraînement 8, § 1er, alinéa premier
retirer l'approbation du terrain d'entraînement 8, § 3, alinéa premier
entendre le directeur d'école de conduite 8, § 3, alinéa premier
recevoir les modifications relatives aux membres du personnel 11, § 3, alinéas premier et deux
autoriser le titulaire d'un brevet II, III ou V d'être chargé de la direction d'une école de conduite 12, § 1er, 3°, alinéa deux
retirer l'agrément d'une école de conduite si aucun titulaire d'un brevet I n'a été désigné 12, § 1er, 3°, alinéa deux
accorder une autorisation de direction ou d'instruction 12, § 2, alinéa premier
prolonger la période dans laquelle une autorisation de direction ou d'instruction peut être accordée 12, § 2, alinéa trois
Si la formationne satisfait pas, refuser les certificats dde formation et informer l'école de conduite par écrit 14, § 4, alinéas premier et deux
approuver les locaux destinés à l'instruction et ceux destinés à l'administration 15, § 1er, alinéa premier
recevoir les communications concernant des modifications importantes envisagées pour les locaux 15, § 2, alinéa trois
recevoir les communications concernant des modifications envisagées quant aux catégories d'instruction, aux équipements du terrain d'entraînement et à la taille du terrain 16, § 1er, alinéa trois
accorder une dérogation de la distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement 16, § 2, alinéa cinq
approuver les véhicules de catégorie C ou D 18, § 3
fixer la répartition des cours dans le temps 20, alinéa deux
accorder l'autorisation de donner de l'instruction à la conduite théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans les locaux mis à leur disposition 21, alinéa trois
remettre l'autorisation de stage 33, § 2, alinéa premier
entendre un instructeur 33, § 4, alinéa cinq
désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne trouve pas d'école de conduite pour faire son stage 33, § 4, alinéa six
invalider les heures de stage effectuées par le stagiaire 33, § 4, alinéa sept
autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage 33, § 6, alinéa quatre
nommer les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen 34, § 3, alinéa deux
organiser les sessions d'examens, en fixer le lieu et la date, les porter à la connaissance du public et déterminer les modalités d'inscription pour les examens 37, alinéa premier
prendre la décision de rembourser le droit d'inscription 38, alinéa deux
donner des instructions aux écoles de conduite en vue de mettre fin à laviolation de la réglementation 39, § 1er, alinéa premier
accéder aux locaux affectés à l'instruction et à l'administration de l'école ainsi qu'au terrain d'entraînement et assister aux leçons théoriques et pratiques, prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école et, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins de l'enquête 39, § 1er, alinéa deux
contrôler le bon fonctionnement) des écoles de conduite 39, § 1er, alinéa trois
demander tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté 39, § 1er, alinéa quatre
demander de présenter l'autorisation d'instruction ou de stage 39, § 2, alinéa premier
obliger le détenteur du brevet II, IV ou V et d'une autorisation d'instruction de se soumettre à l'examen médical, visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire 40, alinéa premier
suspendre l'autorisation d'instruction en cas d'incapacité avérée 40, alinéa deux
lever la suspension dans le cas d'un examen médical favorable 40, alinéa trois
entendre le directeur de l'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint de l'école de conduite ou l'instructeur 41, alinéas premier et deux
entendre l'intéressé ou, le cas échéant, le directeur de l'école de conduite et le directeur adjoint de l'école de conduite 42, alinéas premier et trois
lever l'interdiction pour commencer une série de cours théoriques ou pratiques pendant la période de suspension, après qu'un directeur d'école de conduite a été désigné 42, alinéa quatre
suspendre une autorisation de direction ou d'instruction 43, alinéa premier
recevoir la demande d'une autorisation de direction ou d'instruction 48, § 4, alinéa deux
recevoir les candidatures pour les membres du jury d'examen annexe 4, point 4.2. alinéa premier

Art. N3.Annexe 3 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, telles que visées à l'article 5, 3°

COMPETENCE ARTICLE
agréer des instructeurs qui offrent la formation pour accompagnateurs à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/5 lu conjointement avec l'art. 9/6, § 1er
recevoir les demandes d'agrément d'instructeurs prêts à offrir la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/6, § 2
accéder aux locaux, assister à la formation pour guides, consulter tous les documents concernant les activités de l'école et si, nécessaire, en demander une copie en vue de l'enquête 9/11, § 1er, alinéa deux
contrôler le bon fonctionnement des instructeurs agréés 9/11, § 1er, alinéa trois
fournir tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté 9/11, § 1er, alinéa quatre
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/11, § 3, alinéa premier
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée, avant de les suspendre 9/11, § 3, alinéa premier
retirer l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/11, § 3, alinéa deux
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée avant de suspendre leur agrément 9/11, § 3, alinéa deux
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée et qui ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une action publique pour non-respect des conditions, telles que visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, a) et b) de l'arrêté royal du 11 mai 2004 9/11, § 4, alinéa premier

Art. N4.Annexe 4 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007, telles que visées à l'article 5, 4°

COMPETENCE ARTICLE
reprendre le code communautaire 95 sur l'attestation du conducteur ou sur le certificat 8, § 2, 2°
octroyer la carte de qualification au conducteur 13/1, § 3
arrêter les modalités pour fournir les données relatives aux résultats des examens pour l'obtention d'un permis de conduire ou pour l'obtention d'un certificat de qualification de base 21, § 2, alinéa premier
organiser des réunions 23, § 1er, 6°
recevoir des informations sur l'exercice de la mission 23, § 1er, 8°
assister aux examens, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des examens et recevoir des informations sur le lieu, la date en l'heure des examens planifiés 23, § 2
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique 25, § 1er
entendre l'examinateur et, le cas échéant, le directeur du centre d'examen 25, § 2
accorder des dérogations du délai fixé de deux mois pour organiser des examens assistés d'un interprète 27, § 1er, alinéa quatre
fixer le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de la qualification de base 30, § 3, alinéa deux
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique de qualification de base 35, § 2, alinéa deux
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique combiné 42, § 6, alinéa quatre
délivrer le certificat de qualification de base après que la commission d'appel a décidé que le candidat a réussi 44, § 3, alinéa premier
fixer les modalités pour remettre les données concernant le recyclage organisé et les participants à ces cours 45, § 2, alinéa premier
agréér les centres de formation 46
arrêter les modalités pour la communication de toute modification au programme en vue d'une approbation 47, § 1er, 5°
assister au recyclage, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des formations et recevoir des informations sur le lieu, la date et l'heure du recyclage planifié 47, § 4
arrêter les modalités pour introduire la demande d'agrément 48, § 1er, premier alinéa, première phrase
délivrer l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande 48, § 1er, alinéa deux
délivrer le renouvellement de l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande 48, § 2, alinéa trois
attribuer un numéro d'agrément à tout centre de formation agréé 48, § 4, premier alinéa
avoir accès aux locaux des centres d'examen et à ceux des centres de formation agréés, à tous les documents relatifs à leur mission, ainsi qu'aux fiche de renseignements 53, alinéa premier
recevoir tous les renseignements relatifs à l'application de l'arrêté 53, alinéa deux
entendre les parties concernées 54
juger de la force majeure, à cause de laquelle la redevance est remboursée 74, § 2, alinéa trois

Art. N5.Annexe 5 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010, telles que visées à l'article 5, 5°

COMPETENCE ARTICLE
recevoir la déclaration et les documents, conformément à l'article 9 de la loi du 12 février 2008 3, alinéas premier et deux
recevoir les documents qui justifient la modification 3, alinéa trois
demander toute information pertinente à l'autorité compétente de l'état-membre d'établissement, au sujet de la légitimité de l'établissement et du bon comportement de l'instructeur, ainsi que toute information sur le manque d'éventuelles mesures disciplinaires ou pénales relatives à l'exercice de la profession 4
donner accès à la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite en accordant une autorisation de direction ou d'instruction et en délivrant les brevets y correspondants 5
recevoir les documents dans le cas d'une demande d'obtention d'une autorisation d'exercer la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite 6

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