Texte 2018011719
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique au "Departement Mobiliteit en Openbare Werken".
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°département : le "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" ;
2°le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;
3°l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
4°l'arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
5°l'arrêté royal du 10 juillet 2006 : l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
6°l'arrêté royal du 4 mai 2007 : l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
7°l'arrêté royal du 13 juin 2010 : l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Art. 3.Les compétences de décision déléguées sont exercées dans les limites de et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, directives et décisions pertinents.
Art. 4.Les compétences de décision déléguées s'étendent également :
1°aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières citées ;
2°aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;
3°à la signature des correspondances avec des tiers.
Chapitre 2.- Délégations de compétences
Art. 5.Le chef du département a délégation pour exercer les compétences suivantes :
1°les compétences, visées à l'annexe 1re, pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ;
2°les compétences, visées à l'annexe 2, pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;
3°les compétences, visées à l'annexe 3, pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
4°les compétences, visées à l'annexe 4, pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 ;
5°les compétences, visées à l'annexe 5, pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010.
Chapitre 3.- Possibilité de subdélégation
Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département peut subdéléguer les compétences déléguées à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 7.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du secrétaire général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre.
Chapitre 4.- Règlement en cas de remplacement
Art. 8.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de chef du département ou de remplacer le chef du département en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule " Pour le secrétaire général, absent ", au-dessus de son grade et de sa signature.
Chapitre 5.- Usage des délégations et justification
Art. 9.Le chef du département ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 6, font usage des délégations conférées en observant de la prudence.
Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées dans un arrêté ministériel.
Art. 10.Le chef du département organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.
Art. 11.Le chef du département est responsable à l'égard du ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières pour lesquelles la compétence de décision a été subdéléguée par le chef du département à d'autres membres du personnel.
Art. 12.Le chef du département justifie périodiquement l'usage des délégations conférées dans un rapport qu'il présente au ministre.
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées.
Les informations contenues dans le rapport sont exactes, satisfaisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif. Il est bien structuré et présenté de manière accessible.
Les informations sont dispensées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département, la périodicité de la présentation du rapport.
Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département, donner des instructions plus précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un canevas contraignant pour le rapportage.
Art. 13.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département de répondre de l'usage de la délégation pour une matière déterminée.
Le ministre a le droit de procéder à la levée temporaire, complète ou partielle des délégations conférées moyennant un arrêté ministériel.
Le cas échéant, le ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été temporairement levée.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires
Art. 14.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telles que visées à l'article 5, 1°
COMPETENCE | ARTICLE |
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique | 26, § 1er, alinéa premier |
entendre l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme | 26, § 1er, alinéa deux |
agréer les centres de formation pour examinateurs | 26bis, § 1er, alinéa premier lu conjointement avec l'art. 26bis, § 2 |
octroyer un agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet de la demande. | 26bis, § 3, alinéa trois |
délivrer l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande après que celui-ci a introduit une demande de renouvellement de l'agrément | 26bis, § 4, alinéa trois |
attribuer un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé | 26bis, § 5 |
entendre le directeur du centre de formation | 26bis, § 7, premier alinéa |
entendre le directeur du centre de formation | 26bis, § 7, alinéa deux |
recevoir le programme d'examen et les sujets de l'examen et donner son avis | 26ter, § 1er, alinéas deux et trois |
recevoir l'avis de la commission d'avis sur le programme d'examen et sur les sujets de l'examen | 26ter, § 1er, alinéa trois |
recevoir le programme d'examen adapté | 26ter, § 1er, alinéa cinq |
prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur qui ne répond pas aux conditions | 26quater, § 1er, 3°, premier alinéa |
imposer à l'examinateur défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de recyclage spécifique | 26quarter, § 1er, 3°, alinéa deux |
recevoir la demande d'approbation du programme de recyclage périodique | 26quater, § 3, alinéa trois |
approuver ou refuser la demande d'approbation du programme de recyclage périodique dans une délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation, qui a introduit une demande d'approbation du programme de recyclage périodique, a été informé du caractère complet de sa demande. | 26quater, § 3, alinéa trois |
recevoir le programme de formation adapté | 26quater, § 3, alinéa cinq |
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen | 39, § 3, alinéa trois |
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule que suit le candidat pendant l'examen pour les catégories A1, A2 ou A | 39, § 4, alinéa deux |
assurer le secrétariat de la commission de recours, convoquer la commission en temps utile, faire un rapport aux commissaires sur les recours introduits, assister aux débats dans lesquels il a voix consultative | 47, § 3, alinéa deux |
apprécier la nature de la force majeure qui dispense le candidat du supplément de redevance | 63, § 2, 1°, alinéa deux |
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission, aussi bien dans les centres d'examen, visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens, que dans les organismes et écoles, visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15° et 16°, en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens | 64, alinéa deux |
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission des centres de formation et des centres d'examen pour les examinateurs, tels que visés à la section 2 du chapitre IV | 64, alinéa trois |
assurer la surveillance et les contrôles des examinateurs dans le cadre du système d'assurance de la qualité, tel que visé à la section 2 du chapitre IV | 64, alinéa quatre |
assister aux examens des examinateurs | 64, alinéa cinq |
demander des renseignements sur l'application de la réglementation | 64, alinéa six |
Art. N2.Annexe 2. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004, telles que visées à l'article 5, 2°
COMPETENCE | ARTICLE |
L'agrément d'une école de conduite | 1, 4° lu ensemble avec l'art. 2, § 1, premier alinéa lu ensemble avec l'art. 5, § 1, premier alinéa |
L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement | 1, 5° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier |
L'approbation d'un terrain d'entraînement | 1, 6° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier |
accorder l'autorisation de diriger une école de conduite agréée ou de donner des cours de conduite | 1, 7° |
prolonger le délai dans lequel une décision doit être prise | 5, § 1er, alinéa quatre |
recevoir les demandes d'agrément d'une école de conduite | 5, § 2, alinéa premier |
retirer l'agrément d'une école de conduite | 6, § 3, alinéa premier |
entendre le directeur de l'école de conduite | 6, § 3, alinéa premier |
recevoir les demandes d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement | 7, § 1er, alinéa premier |
recevoir les demandes de modification d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement | 7, § 2, alinéa deux |
retirer l'autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement | 7, § 3, alinéas premier et deux |
entendre le directeur d'école de conduite | 7, § 3, alinéas premier et deux |
recevoir la notification de la fermeture temporaire ou définitive d'une école de conduite ou d'une unité d'établissement | 7, § 4 |
recevoir les demandes d'approbation d'un terrain d'entraînement | 8, § 1er, alinéa premier |
retirer l'approbation du terrain d'entraînement | 8, § 3, alinéa premier |
entendre le directeur d'école de conduite | 8, § 3, alinéa premier |
recevoir les modifications relatives aux membres du personnel | 11, § 3, alinéas premier et deux |
autoriser le titulaire d'un brevet II, III ou V d'être chargé de la direction d'une école de conduite | 12, § 1er, 3°, alinéa deux |
retirer l'agrément d'une école de conduite si aucun titulaire d'un brevet I n'a été désigné | 12, § 1er, 3°, alinéa deux |
accorder une autorisation de direction ou d'instruction | 12, § 2, alinéa premier |
prolonger la période dans laquelle une autorisation de direction ou d'instruction peut être accordée | 12, § 2, alinéa trois |
Si la formationne satisfait pas, refuser les certificats dde formation et informer l'école de conduite par écrit | 14, § 4, alinéas premier et deux |
approuver les locaux destinés à l'instruction et ceux destinés à l'administration | 15, § 1er, alinéa premier |
recevoir les communications concernant des modifications importantes envisagées pour les locaux | 15, § 2, alinéa trois |
recevoir les communications concernant des modifications envisagées quant aux catégories d'instruction, aux équipements du terrain d'entraînement et à la taille du terrain | 16, § 1er, alinéa trois |
accorder une dérogation de la distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement | 16, § 2, alinéa cinq |
approuver les véhicules de catégorie C ou D | 18, § 3 |
fixer la répartition des cours dans le temps | 20, alinéa deux |
accorder l'autorisation de donner de l'instruction à la conduite théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans les locaux mis à leur disposition | 21, alinéa trois |
remettre l'autorisation de stage | 33, § 2, alinéa premier |
entendre un instructeur | 33, § 4, alinéa cinq |
désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne trouve pas d'école de conduite pour faire son stage | 33, § 4, alinéa six |
invalider les heures de stage effectuées par le stagiaire | 33, § 4, alinéa sept |
autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage | 33, § 6, alinéa quatre |
nommer les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen | 34, § 3, alinéa deux |
organiser les sessions d'examens, en fixer le lieu et la date, les porter à la connaissance du public et déterminer les modalités d'inscription pour les examens | 37, alinéa premier |
prendre la décision de rembourser le droit d'inscription | 38, alinéa deux |
donner des instructions aux écoles de conduite en vue de mettre fin à laviolation de la réglementation | 39, § 1er, alinéa premier |
accéder aux locaux affectés à l'instruction et à l'administration de l'école ainsi qu'au terrain d'entraînement et assister aux leçons théoriques et pratiques, prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école et, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins de l'enquête | 39, § 1er, alinéa deux |
contrôler le bon fonctionnement) des écoles de conduite | 39, § 1er, alinéa trois |
demander tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté | 39, § 1er, alinéa quatre |
demander de présenter l'autorisation d'instruction ou de stage | 39, § 2, alinéa premier |
obliger le détenteur du brevet II, IV ou V et d'une autorisation d'instruction de se soumettre à l'examen médical, visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire | 40, alinéa premier |
suspendre l'autorisation d'instruction en cas d'incapacité avérée | 40, alinéa deux |
lever la suspension dans le cas d'un examen médical favorable | 40, alinéa trois |
entendre le directeur de l'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint de l'école de conduite ou l'instructeur | 41, alinéas premier et deux |
entendre l'intéressé ou, le cas échéant, le directeur de l'école de conduite et le directeur adjoint de l'école de conduite | 42, alinéas premier et trois |
lever l'interdiction pour commencer une série de cours théoriques ou pratiques pendant la période de suspension, après qu'un directeur d'école de conduite a été désigné | 42, alinéa quatre |
suspendre une autorisation de direction ou d'instruction | 43, alinéa premier |
recevoir la demande d'une autorisation de direction ou d'instruction | 48, § 4, alinéa deux |
recevoir les candidatures pour les membres du jury d'examen | annexe 4, point 4.2. alinéa premier |
Art. N3.Annexe 3 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, telles que visées à l'article 5, 3°
COMPETENCE | ARTICLE |
agréer des instructeurs qui offrent la formation pour accompagnateurs à l'extérieur d'une école de conduite agréée | 9/5 lu conjointement avec l'art. 9/6, § 1er |
recevoir les demandes d'agrément d'instructeurs prêts à offrir la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée | 9/6, § 2 |
accéder aux locaux, assister à la formation pour guides, consulter tous les documents concernant les activités de l'école et si, nécessaire, en demander une copie en vue de l'enquête | 9/11, § 1er, alinéa deux |
contrôler le bon fonctionnement des instructeurs agréés | 9/11, § 1er, alinéa trois |
fournir tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté | 9/11, § 1er, alinéa quatre |
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée | 9/11, § 3, alinéa premier |
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée, avant de les suspendre | 9/11, § 3, alinéa premier |
retirer l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée | 9/11, § 3, alinéa deux |
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée avant de suspendre leur agrément | 9/11, § 3, alinéa deux |
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée et qui ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une action publique pour non-respect des conditions, telles que visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, a) et b) de l'arrêté royal du 11 mai 2004 | 9/11, § 4, alinéa premier |
Art. N4.Annexe 4 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007, telles que visées à l'article 5, 4°
COMPETENCE | ARTICLE |
reprendre le code communautaire 95 sur l'attestation du conducteur ou sur le certificat | 8, § 2, 2° |
octroyer la carte de qualification au conducteur | 13/1, § 3 |
arrêter les modalités pour fournir les données relatives aux résultats des examens pour l'obtention d'un permis de conduire ou pour l'obtention d'un certificat de qualification de base | 21, § 2, alinéa premier |
organiser des réunions | 23, § 1er, 6° |
recevoir des informations sur l'exercice de la mission | 23, § 1er, 8° |
assister aux examens, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des examens et recevoir des informations sur le lieu, la date en l'heure des examens planifiés | 23, § 2 |
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique | 25, § 1er |
entendre l'examinateur et, le cas échéant, le directeur du centre d'examen | 25, § 2 |
accorder des dérogations du délai fixé de deux mois pour organiser des examens assistés d'un interprète | 27, § 1er, alinéa quatre |
fixer le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de la qualification de base | 30, § 3, alinéa deux |
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique de qualification de base | 35, § 2, alinéa deux |
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique combiné | 42, § 6, alinéa quatre |
délivrer le certificat de qualification de base après que la commission d'appel a décidé que le candidat a réussi | 44, § 3, alinéa premier |
fixer les modalités pour remettre les données concernant le recyclage organisé et les participants à ces cours | 45, § 2, alinéa premier |
agréér les centres de formation | 46 |
arrêter les modalités pour la communication de toute modification au programme en vue d'une approbation | 47, § 1er, 5° |
assister au recyclage, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des formations et recevoir des informations sur le lieu, la date et l'heure du recyclage planifié | 47, § 4 |
arrêter les modalités pour introduire la demande d'agrément | 48, § 1er, premier alinéa, première phrase |
délivrer l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande | 48, § 1er, alinéa deux |
délivrer le renouvellement de l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande | 48, § 2, alinéa trois |
attribuer un numéro d'agrément à tout centre de formation agréé | 48, § 4, premier alinéa |
avoir accès aux locaux des centres d'examen et à ceux des centres de formation agréés, à tous les documents relatifs à leur mission, ainsi qu'aux fiche de renseignements | 53, alinéa premier |
recevoir tous les renseignements relatifs à l'application de l'arrêté | 53, alinéa deux |
entendre les parties concernées | 54 |
juger de la force majeure, à cause de laquelle la redevance est remboursée | 74, § 2, alinéa trois |
Art. N5.Annexe 5 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010, telles que visées à l'article 5, 5°
COMPETENCE | ARTICLE |
recevoir la déclaration et les documents, conformément à l'article 9 de la loi du 12 février 2008 | 3, alinéas premier et deux |
recevoir les documents qui justifient la modification | 3, alinéa trois |
demander toute information pertinente à l'autorité compétente de l'état-membre d'établissement, au sujet de la légitimité de l'établissement et du bon comportement de l'instructeur, ainsi que toute information sur le manque d'éventuelles mesures disciplinaires ou pénales relatives à l'exercice de la profession | 4 |
donner accès à la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite en accordant une autorisation de direction ou d'instruction et en délivrant les brevets y correspondants | 5 |
recevoir les documents dans le cas d'une demande d'obtention d'une autorisation d'exercer la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite | 6 |