Texte 2018011655
Article 1er.A l'article 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°au b), la prestation suivante est insérée après la prestation 423010-423021 :
"423511-423522
Supplément d'honoraires pour la prestation 423010-423021 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 56;"
2°au c), la prestation suivante est insérée après la prestation 424012-424023 :
"423533-423544
Supplément d'honoraires pour la prestation 424012-424023 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 56".
Art. 2.A l'article 12, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au b), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202090-202101 :
"201390-201401
Supplément d'honoraires pour la prestation 202090-202101 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 27
Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.;
2°au c), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202193-202204 :
"202215-202226
Supplément d'honoraires pour la prestation 202193-202204 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 27
Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.".
Art. 3.A l'article 26, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la règle d'application qui suit la prestation 599653-599664 est complétée par ce qui suit :
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux prestations 423511-423522 et 423533-423544.";
2°au § 4,
a)à l'alinéa 1er, les numéros d'ordre "423010-423021", "424012-424023" et "474552-474563" sont abrogés;
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Pour les prestations 423010-423021 et 424012-424023, le § 1er n'est pas d'application et le supplément d'honoraires pour une prestation effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié est défini à l'article 9.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.