Texte 2018011649

28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-4-2018
Numéro
2018011649
Page
31770
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
200602273620060227371994022501199702109620000163492003022872200502291720090242792009024286201002406620130241341969112813
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano sont applicables.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :

la loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano;

l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;

l'arrêté royal du 29 octobre 2001 : l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

l'arrêté royal du 13 avril 2008 : l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.

Chapitre 2.- Les règles établies par le conseil d'administration

Art. 2.§ 1. Lorsque le conseil d'administration détermine, en application de l'article 41 de la loi, les règles relatives à la rémunération du personnel engagé par Sciensano, les mêmes échelles salariales que celles applicables au personnel occupé dans des fonctions équivalentes par l'Etat sont appliquées.

§ 2. Le conseil d'administration détermine les règles concernant les rémunérations du directeur général à titre temporaire et des directeurs scientifiques à titre temporaire visés à l'article 48 de la loi, étant entendu que les mêmes rémunérations sont accordées au directeur général à titre temporaire que les rémunérations auxquelles il aurait eu droit juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi en tant que directeur général auprès de l'ISP et du CERVA, et que les mêmes rémunérations sont accordées aux directeurs scientifiques à titre temporaire que les rémunérations auxquelles ils auraient eu droit juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi en tant que directeur opérationnel auprès de l'ISP et du CERVA.

Par " rémunérations " au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre : la rémunération brute en ce y compris toute allocation, prime, indemnité et avantage, et l'application éventuelle du régime d'avantages complémentaires prévu dans la loi du 4 mars 2004 visée à l'article 2, 8°, de la loi.

Chapitre 3.- Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques

Art. 3.Les évaluateurs visés à l'article 46 de la loi sont assistés par un bureau externe. Ce bureau a pour mission d'évaluer si les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que repris dans le plan de management et dans le plan opérationnel visés aux articles 33 et 34 de la loi, sont atteints.

Art. 4.La période entre deux évaluations doit au moins compter deux ans, sauf en cas d'irrégularité ou si la mention de l'évaluation précédente était " insuffisant ". Le conseil d'administration peut déterminer d'autres cas dans lesquels la période entre deux évaluations déroge à la durée d'au moins deux ans.

Au plus tard six mois avant l'échéance de la durée de leur fonction, le directeur général et les directeurs scientifiques font l'objet d'une évaluation globale finale.

Art. 5.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale du directeur général et des directeurs scientifiques concerne :

la réalisation des objectifs fixés dans le plan de management et dans le plan opérationnel qui sont applicables au directeur à évaluer;

la manière dont ces objectifs ont été ou non atteints;

la contribution personnelle à la réalisation de ces objectifs;

les efforts consentis en vue du développement de ses compétences;

les capacités de direction.

Art. 6.Chaque évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " insuffisant ", entre autres lorsque les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, n'ont pas été atteints ou lorsque les capacités de direction sont insuffisantes.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " à développer " s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ne sont que partiellement atteints.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " répond aux attentes " s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale donnent lieu à la mention " excellent " lorsque la réalisation des objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints dans leur intégralité de manière optimale et l'engagement personnel consenti par l'évalué pour atteindre ces objectifs, la direction qu'il fournit aux collaborateurs et les efforts consentis en termes de développement de ses compétences sont optimaux.

Art. 7.L'évaluateur invite le directeur à évaluer à l'entretien d'évaluation, au moins soixante jours calendrier avant l'entretien d'évaluation. Le directeur à évaluer est en outre invité à procéder à une auto-évaluation écrite qu'il communique à l'évaluateur au moins trente jours calendrier avant l'entretien d'évaluation. Si l'auto-évaluation est communiquée à l'évaluateur endéans le délai, cette auto-évaluation fait partie du dossier d'évaluation.

Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose. Dans un délai de quinze jours calendrier après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif est communiqué à l'évalué avec un accusé de réception.

§ 2. Si le directeur à évaluer ne peut pas être présent à l'entretien d'évaluation auquel il est invité et qu'il dispose d'une raison valable pour cela, dont il informe l'évaluateur à l'avance, l'entretien d'évaluation peut être déplacé à un mois maximum après la date de l'entretien d'évaluation auquel l'intéressé a été invité en application du paragraphe 1er.

§ 3. Si le directeur à évaluer n'est pas présent à l'entretien d'évaluation auquel il est invité, et qu'il ne dispose pas d'une raison valable pour cela, ou si le directeur à évaluer ne peut pas être présent, bien qu'il dispose d'une raison valable pour cela, pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois après la date de l'entretien d'évaluation auquel il a été invité en application du paragraphe 1er, l'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose. Dans un délai de quinze jours calendrier après le jour de l'entretien d'évaluation prévu, le rapport d'évaluation descriptif est communiqué à l'évalué avec un accusé de réception.

Art. 8.En cas de mention " insuffisant ", il peut être mis fin anticipativement à la désignation de l'intéressé dans la fonction, sans aucun droit à une indemnité en raison de la fin de la fonction.

En cas de mention " à développer ", le conseil d'administration peut imposer des objectifs particuliers dont il devra être tenu compte lors des prochaines évaluations du directeur concerné.

Chapitre 4.Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visés à l'article 50 de la loi

Art. 9.§ 1. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur général auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur général dans le cas visé à l'article 50 de la loi.

§ 2. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur scientifique dans le cas visé à l'article 50 de la loi.

Section 1ère.- Dérogations diverses

Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire de la fonction de directeur général ou directeur scientifique visé à l'article 50 de la loi est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de l'exercice du mandat. Le congé n'est pas rémunéré. Pour le surplus, la durée de l'exercice du mandat est assimilée à une période d'activité de service sous le statut.

Art. 11.Le directeur général et les directeurs scientifiques sont évalués selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté.

Art. 12.L'article 45, § 3, de la loi est applicable au directeur général et au directeur scientifique qui sont visés au présent chapitre.

Section 2.- Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008

Art. 13.Pour l'application de l'arrêté royal du 13 avril 2008, il y a lieu d'entendre par :

" Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" Président ", le président du comité de direction du service public fédéral qui constitue le service d'origine conformément à l'article 52, § 3, de la loi;

" institution ", Sciensano;

" conseil de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

" directeur général ", le directeur général de Sciensano;

" directeur opérationnel ", un directeur scientifique de Sciensano;

"fonction dirigeante", la fonction de directeur scientifique auprès de Sciensano;

" membres du personnel scientifique ", le ou les membres du personnel scientifique de Sciensano.

Art. 14.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 13 avril 2008 ne sont pas d'application :

a)l'article 2, § 1er;

b)l'article 10;

c)le titre III;

d)l'article 29;

e)le titre IV, chapitre 2, section 3;

f)l'article 41.

Art. 15.Par dérogation à l'article 4, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, par " "service public fédéral" auquel est rattachée la fonction de management -1 ", il y lieu d'entendre le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi.

Art. 16.Lorsque les dispositions du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont appliquées à un directeur scientifique, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, les dispositions du chapitre 5, section 1re, du présent arrêté sont d'application.

La fonction de directeur scientifique est considérée comme une fonction dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux et leur personnel.

Art. 17.Pour l'application du titre IV, chapitre 2, section 4, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 :

les références à "l'évaluation finale visée à l'article 33" et " une évaluation intermédiaire visée à l'article 33 " doivent être lues comme faisant référence à l'évaluation selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté;

il y a lieu d'entendre par "jury" : le jury de Sciensano visé à l'article 18 de la loi ou, jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, le jury tel qu'institué par le conseil d'administration de Sciensano sur la base de l'article 8, § 1, et l'article 41, § 1er, 2°, de la loi.

Section 3.- Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre 2001

Art. 18.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ne sont pas d'application :

a)le chapitre IV, section Ière;

b)le chapitre V;

c)l'article 20, § 3, § 4 et § 5;

d)l'article 25.

Art. 19.La décision visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 est prise par le conseil d'administration de Sciensano.

Art. 20.Pour l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, la référence à " l'évaluation visée à l'article 16 " doit être lue comme faisant référence à l'évaluation selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté.

Art. 21.Pour l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, l'accord de mettre fin au mandat doit être donné par le conseil d'administration de Sciensano.

Chapitre 5.- Dérogations applicables au personnel statutaire mis à disposition

Art. 22.Les dérogations prévues dans le présent chapitre concernant le statut administratif et pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, pour ce qui concerne le statut qui leur est applicable.

Section 1ère.- Dérogations au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

Art. 23.Sauf disposition contraire dans la présente section, il y a lieu, pour l'application de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, d'entendre par :

" directeur général ", le directeur général de Sciensano;

" service d'encadrement Personnel et Organisation compétent ", le service compétent pour l'aspect concerné de la gestion du personnel;

" Le conseil examine le rapport ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano analyse le rapport;

" l'établissement scientifique ", Sciensano;

" conseil de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

" le règlement d'ordre intérieur du conseil", le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de Sciensano ";

" établissement ", Sciensano;

" jury ", le jury de Sciensano visé à l'article 18 de la loi ou, jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, le jury tel qu'institué par le conseil d'administration de Sciensano sur la base de l'article 8, § 1, et l'article 41, § 1er, 2°, de la loi;

" Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

10°" directeur opérationnel ", un directeur scientifique de Sciensano;

11°"direction opérationnelle", direction scientifique auprès de Sciensano;

12°"fonction dirigeante", la fonction de directeur scientifique auprès de Sciensano;

13°" statut des agents de l'Etat ", l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

14°" Président ", le président du comité de direction du service public fédéral qui constitue le service d'origine conformément à l'article 52, § 3, de la loi;

15°" activité scientifique ", toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs;

16°" personnel scientifique ", les membres du personnel occupés chez Sciensano chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques;

17°" agent(s) scientifique(s)", le(s) membre(s) du personnel scientifique qui, aux conditions de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, preste(nt) ses (leurs) services à titre définitif chez Sciensano.

Art. 24.§ 1. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique ne sont pas d'application :

a)l'article 1er, § 1er;

b)l'article 3;

c)les articles 4 et 5;

d)l'article 47/2, § 3;

e)l'article 52, § 2.

§ 2. Les dérogations suivantes à l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont applicables jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, sans que cela ne porte préjudice à l'application de l'article 23 et du paragraphe 1er :

a)par dérogation à l'article 23, 5°, du présent arrêté, dans les articles 47/1 et 47/2 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 il y a lieu d'entendre par " conseil de direction ", le directeur général à titre temporaire tel que visé à l'article 48 de la loi;

b)les articles 47/6, 47/7, 47/8 et 47/9 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ne sont pas d'application.

Art. 25.Pour le calcul de l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont prises en compte : la durée des services scientifiques prestés en position d'activité par le membre du personnel scientifique depuis son entrée en service comme membre du personnel scientifique de Sciensano, de même que de la durée des services scientifiques pertinents que le membre du personnel scientifique a prestés, avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, en position d'activité auprès de l'ISP, du CERVA ou d'un autre établissement scientifique fédéral visé dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

Le premier alinéa ne porte pas préjudice à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.

Art. 26.Le membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi est évalué par son supérieur hiérarchique ou fonctionnel désigné à cet effet par le directeur général, suivant les règles fixées par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.

Art. 27.Pour l'application des articles 49 et 51 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par " autre établissement " : un établissement scientifique fédéral visé dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

Art. 28.Pour l'application des dispositions visées à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par :

" Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" président du comité de direction ", le directeur général de Sciensano;

" comité de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

" agent ", le membre du personnel scientifique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;

" ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie ", l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.

Art. 29.Pour l'application de l'article 53 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par " des établissements " : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, et Sciensano.

Section 2.- Dérogations au statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux

Art. 30.Sauf disposition contraire dans la présente section, il y a lieu d'entendre pour l'application de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique par :

" directeur général ", le directeur général de Sciensano;

" Ministre compétent " ou " le Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" conseil de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

" établissement ", Sciensano;

" Ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'établissement scientifique " ou " Ministre compétent ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" établissement(s) scientifique(s) " ou " établissement(s) scientifique(s) de l'Etat ", Sciensano.

Art. 31.§ 1. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique ne sont pas d'application :

a)l'article 2;

b)l'article 3;

c)l'article 23;

d)l'article 30, § 1er;

e)l'article 30, § 2;

f)l'article 30, § 5, alinéa 1er;

g)l'article 34, § 5, alinéa 2.

§ 2. Le conseil d'administration de Sciensano peut déroger à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratief et du personnel technique.

Art. 32.Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat auxquelles renvoie l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par :

" ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" président du comité de direction et pour le Ministère de la Défense, le secrétaire général ", le fonctionnaire le plus élevé en grade du service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" chef d'administration ", le directeur général de Sciensano;

" fonctionnaire ", le membre du personnel administratif ou du personnel technique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;

" ministère ", " département ", " service public fédéral ", Sciensano;

" comité de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

le cas échéant, " directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ", le responsable du service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi;

le cas échéant, " service d'encadrement Personnel et Organisation ", le service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

Art. 33.Par dérogation à l'article 30, § 5, alinéa premier, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, auxquelles renvoie cet arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

" un autre service de son service public fédéral ou service public fédéral de programmation ", un établissement scientifique sous l'autorité du Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

" formulaire ", le formulaire basé sur le modèle figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2003.

Art. 34.En vue de mutation au sens de l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, d'un membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi :

le membre du personnel concerné adresse une copie de sa demande, pour information, également au Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

Sciensano est considérée comme l'un des établissements visés à l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique.

Art. 35.Pour l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique :

il y a lieu d'entendre par " établissements scientifiques " : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano;

les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi sont considérés comme " membres du personnel visés par le présent statut ".

Art. 36.Pour l'application de l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par " les établissements ", les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano.

Chapitre 6.- Stagiaires et agents en période d'essai

Art. 37.Après l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, les règles suivantes en matière de nomination à titre définitif sont appliquées aux stagiaires et aux agents en période d'essai respectivement visés à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et alinéa 3, de la loi, telles que ces règles étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi :

aux stagiaires au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : le titre II, chapitre III, sections 4 et 6, de cet arrêté royal, lus en combinaison avec l'article 23 du présent arrêté;

aux agents en période d'essai au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : le titre II, chapitre III, sections 5 et 6, de cet arrêté royal, lus en combinaison avec l'article 23 du présent arrêté;

aux stagiaires au sens de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : les règles concernant la nomination à titre définitif imposées aux agents de l'Etat, lues en combinaison avec l'article 32 du présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 38.A l'article 15, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a)au dix-septième tiret, les mots " le Centre d'Etude et de Recherche vétérinaire et agrochimique " sont abrogés;

b)au dix-huitième tiret, les mots " l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie " sont abrogés;

c)le 6° est complété par un tiret rédigé comme suit :

" -Sciensano ".

Art. 39.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le 11° et le 12° sont abrogés.

Art. 40.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - Sciensano ".

Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 fixant les cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, l'intitulé " I. CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHES VETERINAIRES ET AGROCHIMIQUES " et les dispositions contenues dans cet intitulé (A à D inclus) sont abrogés;

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, l'intitulé " I. Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et les dispositions contenues dans cet intitulé (C et D) sont abrogés;

c)dans le paragraphe 2, alinéa 2, l'intitulé " I. Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et les dispositions contenues dans cet intitulé (A, C et D) sont abrogés;

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant les fonctionnaires et les membres du personnel qui exercent une surveillance sur les laboratoires de biologie clinique, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) des membres du personnel statutaire qui sont, conformément à la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, mis à disposition de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique, de même que des membres du personnel qui sont liés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, par un contrat de travail à durée indéterminée mais qui sont mis à disposition de Sciensano conformément à la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique ".

Art. 43.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique ";

l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A de l'Institut scientifique de Santé publique;

l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;

l'arrêté royal du 17 juillet 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Institut scientifique de Santé publique ", qui constituent un même degré de la hiérarchie;

l'arrêté royal du 10 août 2009 déterminant, en vue de l'application des articles 43 et 46 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

l'arrêté royal du 8 février 2010 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques" et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen;

l'arrêté royal du 21 mars 2013 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique".

Chapitre 8.- Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi

Art. 44.La liste nominative du personnel visée à l'article 52, § 2, de la loi est annexée au présent arrêté en tant qu'annexe 1.

Art. 45.La liste nominative du personnel visée à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi est annexée au présent arrêté en tant qu'annexe 2.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.

Art. 47.Les articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Art. 48.Le ministre compétent pour la santé publique et le ministre compétent pour l'agriculture, et le ministre compétent pour la fonction publique modifient, chacun pour ce qui les concerne, les arrêtés ministériels pris en exécution des arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté et modifient également les arrêtés ministériels applicables à l'Institut scientifique de Santé publique ou le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques, pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté et avec la création de Sciensano comme successeur légal de l'Institut Scientifique de Santé Publique et Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques par ou en vertu de la loi de 25 février 2018 portant création de Sciensano.

Art. 49.Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l'Agriculture, et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1ère. Liste nominative des membres du personnel statutaire visés à l'article 52 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, en ce compris les stagiaires et les agents en période d'essai).

Familienaam Voornaam Statuut / Statut
Abady Mona Statutair
Aeles Herlinda Statutair
Alonzo Isabelle Statutair
Amghar Fatima Statutair
Andjelkovic Mirjana Statutair
Anthonissen Roel Statutair
Baeyens Dina Statutair
Bertrand Sophie Statutair
Blanckaert Peter Statutair
Blaude Marie-Noelle Statutair
Blondiau Marie-Louise Statutair
Bolle Fabien Statutair
Boschmans Marc Statutair
Bossuyt Nathalie Statutair
Bothy Jean-Luc Statutair
Botteldoorn Nadine Statutair
Breyer Didier Statutair
Brochier Bernard Statutair
Brouwers Kristine Statutair
Bruffaerts Nicolas Statutair
Buyssens Paul Statutair
Capon Claudine Statutair
Catry Boudewijn Statutair
Cay Ann Statutair
Ceyssens Pieter-Jan Statutair
Chantrenne Marianne Statutair
Charafeddine Rana Statutair
Chasseur Camille Statutair
Clinet Martine Statutair
Cliquet Patricia Statutair
Courselle Patricia Statutair
Daems Sébastien Statutair
De Bruyn Regine Statutair
De Clercq Kris Statutair
De Craeye Stephane Statutair
De Cremer Koen Statutair
De Greef Kristien Statutair
De Keersmaecker Sigrid Statutair
De Moor Eric Statutair
De Prins Sofie Statutair
De Regge Nick Statutair
De Ridder Karin Statutair
De Roeck Bettina Statutair
De Schrijver Adinda Statutair
De Sloovere Jessica Statutair
De Temmerman Pieter-Jan Statutair
De Vits Elien Statutair
De Vos Marleen Statutair
De Wandel Tim Statutair
Deconinck Eric Statutair
Dejonckheere Christine Statutair
Deligne Philippe Statutair
Delporte Cécile Statutair
Delvoye Maud Statutair
Demaegdt Heidi Statutair
Demarest Stefaan Statutair
Deneyer Alain Statutair
Denis Olivier Statutair
Deridder Martine Statutair
Desqueper Damien Statutair
Devleesschauwer Brecht Statutair
Dewit Joelle Statutair
Dierick Katelijne Statutair
Dispas Marc Statutair
Drieskens Sabine Statutair
Dupont Gérald Statutair
Evrard Annick Statutair
Fierens Sébastien Statutair
Flemal Jean-Marie Statutair
Flemal Christian Statutair
Francart Aurelie Statutair
Fretin David Statutair
Fux Frédéric Statutair
Gisle Lydia Statutair
Goens Karine Statutair
Goessel Marc Statutair
Goscinny Severine Statutair
Gysens Eddy Statutair
Haegeman Andy Statutair
Hauters Anne-Maria Statutair
Hendrickx Marijke Statutair
Henryon Brigitte Statutair
Herman Philippe Statutair
Hoebaer Yves Statutair
Hutse Veronik Statutair
Huybrechts Bart Statutair
Imberechts Hein Statutair
Jacobs Guido Statutair
Jacques Marjorie Statutair
Janssens Sabine Statutair
Jasson Vicky Statutair
Kerkhofs Pierre statutair
Koenen Frank Statutair
Lahure Philippe Statutair
Lambrecht Bénédicte Statutair
Lamoral Sophie Statutair
Laporte Joelle Statutair
Latour Bernadette Statutair
Lefebvre David Statutair
Mahy Patrick Statutair
Marin Martine Statutair
Mast Jan Statutair
Mathijs Elisabeth Statutair
Mathys Vanessa Statutair
Mattheus Wesley Statutair
Mertens Birgit Statutair
Michel Patrick Statutair
Michelet Jean-Yves Statutair
Moens Goedele Statutair
Mori Marcella Statutair
Moujdy Melika Statutair
Musch Ina Statutair
Ozhelvaci Orkun Statutair
Packeu Ann Statutair
Papazova Nina Statutair
Pauwels Katia Statutair
Peharpre Daniel Statutair
Pirson Yolande Statutair
Quoilin Sophie Statutair
Raes Norbert Statutair
Rebolledo Gonzalez Javiera Statutair
Redant Nancy Statutair
Renard Françoise Statutair
Reyns Tim Statutair
Rio Isabelle Statutair
Rodeghiero Caroline Statutair
Roels Stefan Statutair
Romano Marta Statutair
Roosens Nancy Statutair
Rosar Laurent Statutair
Roupie Virginie Statutair
Roussard Rik Statutair
Ruttens Ann Statutair
Sasse André Statutair
Scapardini Grégory Statutair
Servranckx Danny Statutair
Sneyers Myriam Statutair
Steenhaut Hilde Statutair
Steensels Mieke Statutair
Tafforeau Jean Statutair
Tangni Emmanuel Statutair
Thomas Isabelle Statutair
Tignon Marylène Statutair
Treutens Greta Statutair
Tsilikas Khariklia Statutair
Tweepenninckx Francis Statutair
Tysmans Daisy Statutair
Uong Thuy Statutair
Van Borm Steven Statutair
Van Bussel Johan Statutair
Van Casteren Viviane Statutair
Van De Wauw Willy Statutair
Van Den Berg Thierry Statutair
Van Den Bulcke Marc Statutair
Van Den Poel Christophe Statutair
Van Der Heyden Johan Statutair
Van der Stede Yves Statutair
Van der Vaet Hugo Statutair
Van Dessel Wesley Statutair
Van Deuren Alain Statutair
Van Eeckhoudt John Statutair
Van Geel Dirk Statutair
Van Gorp Paul Statutair
Van Gucht Steven Statutair
Van Hessche Mieke Statutair
Van Hoeck Els Statutair
Van Loco Joris Statutair
Van Nieuwenhuyse An Statutair
Van Overmeire Ilse Statutair
Van Oyen Herman Statutair
Van Steen Frédéric Statutair
Vandenbroeck Marc Statutair
Vandenbussche Frank Statutair
Vander Veken Heidi Statutair
Vanderheyden Chantal Statutair
Vandermassen Els Statutair
Vandermeiren Karine henri Statutair
Vanderpas Jean Statutair
Vandevijvere Stefanie Statutair
Vanfleteren Brigitte Statutair
Vanherle Anne-Marie Statutair
Vanneste Kevin Statutair
Verburgh Vera Statutair
Verdebout Françoise Statutair
Vleminckx Christiane Statutair
Waegeneers Nadia Statutair
Waeterloos Geneviève Statutair
Wattiau Pierre Statutair
Wattijn Elke Statutair
Weyckmans Jeannine Statutair
Wildemauwe Christa Statutair
Willems Jurgen Statutair
Wouters Aldegonde Statutair
Zanic Mile Statutair

Art. N2.Annexe 2. Liste nominative des membres du personnel contractuel visés à l'article 53 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi).

Familienaam Voornaam Statuut / Statut
Abbeloos Mia Contractueel
Aernaut Carine Contractueel
Alexandre Jill Contractueel
Armeanu Rosina Contractueel
Balon Alberte Contractueel
Barbezange Cyril Contractueel
Bel Sarah Contractueel
Berckmans Marijke Contractueel
Berger Fabien Contractueel
Boland Cécile Contractueel
Bou Diab Rima Contractueel
Boufouch Soumaya Contractueel
Bouquiaux Arnaud Contractueel
Broothaerts Elsje Contractueel
Buedts Jonathan Contractueel
Canfyn Michaël Contractueel
Carpentier Patricia Contractueel
Charlet Jocelyn Contractueel
Collijs Elza Contractueel
Constante Sandra Contractueel
Crombé Florence Contractueel
De Jaeck Marie-Cécile Contractueel
De Leeuw Ilse Contractueel
De Logi Bart Contractueel
Decoster Delphine Contractueel
Dedecker Muriel Contractueel
Dekeyzer Michel Contractueel
Deknop Chantal Contractueel
Dela Blancherie Francis Contractueel
Delfosse Lotte Contractueel
Delhaye Isabelle Contractueel
Demoury Claire Contractueel
Descamps Tine Contractueel
Desmedt Bart Contractueel
Desombere Isabelle Contractueel
Dessers Senne Contractueel
Dupont Catherine Contractueel
Eischen Patricia Contractueel
El Kahioui Fadwa Contractueel
Elsocht Pascale Contractueel
Everaerts Kelly Contractueel
Evrard Caroline Contractueel
Feraille Guillaume Contractueel
Gabriel Christiane Contractueel
Garcia Pinal Francisca Contractueel
Guillaume Benoît Contractueel
Hajjaoui Najoua Contractueel
Herman Mélanie Contractueel
Hoorelbeke Carine Contractueel
Jacquinet Stephanie Contractueel
Jaramillo David Contractueel
Joly Laure Contractueel
Jurion Fabienne Contractueel
Khaiati Mohammed Contractueel
Knockaert Lenny Contractueel
Lambeau Thierry Contractueel
Langenhaeck Fabienne Contractueel
Lefevere Paulien Contractueel
Limonier Franck Contractueel
Lizon Romuald Contractueel
Machiels Ronny Contractueel
Malysheva Svetlana Contractueel
Marteau Vincent Contractueel
Masquelier Julien Contractueel
Matuyia Sarah Contractueel
Mees Kwinten Contractueel
Meganck Marleen Contractueel
Mewouo Peyou Claudine Contractueel
Moreale Sarah Contractueel
Pereira Gonçalves Eugenia Contractueel
Perwez Christine Contractueel
Petrone Déborah Contractueel
Picron Jean-François Contractueel
Provenzano Raymondo Contractueel
Rauw Fabienne Contractueel
Reniers Jonathan Contractueel
Sciacqua Marie Contractueel
Segers Céline Contractueel
Servais Aurélie Contractueel
Simons Xavier Contractueel
Soetaert Karine Contractueel
Soubaa Houda Contractueel
Staes Joachim Contractueel
Theeten Tatiana Contractueel
Theeten Thaïs Contractueel
Thoraval Celia Contractueel
Van Baelen Luk Contractueel
Van Eycken Reinout Contractueel
Van Genechten André Contractueel
Van Nieuwenhuysen Tom Contractueel
Vanbeginne Yoann Contractueel
Vanderlinden John Contractueel
Vandewauwer Rébecca Contractueel
Vanhalwyn Sandrine Contractueel
Vanhentenrijk Sonia Contractueel
Vanoverschelde Laetitia Contractueel
Verhaegen Bavo Contractueel
Verstappen Daniel Contractueel
Vodolazkaia Alexandra Anatoljevna Contractueel
Walckiers Alain Contractueel
Wielemans Muriel Contractueel
Wozniak Sarah Contractueel
Younan Samir Contractueel
Ziani Fatiha Contractueel

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