Texte 2018011642
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa est complété par les mots " de classe F1 et de classe F2 ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le règlement des paris peut être mis à disposition du joueur ou de toute personne intéressée, sans obligation de jouer, sur les sites internet utilisés par le titulaire de licence de classe F1 et sur les appareils permettant la prise de paris. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " Le titulaire de licence est tenu " sont remplacés par les mots " Les titulaires de licence de classe F1 et de classe F2 sont tenus "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit :
" Art. 3. Le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail et sans préjudice à l'obligation de l'existence d'une licence de classe F1 et de classe F2, engagent des paris en leur nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 qui organise les paris concernés.
Le titulaire de la licence de classe F1 se porte garant à l'égard des joueurs pour toutes les obligations contractées valablement par le titulaire de la licence de classe F2 et par le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, dans l'exécution de leurs activités en matière d'engagement de paris pour le cas où le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, restent en défaut de paiement. ".
Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots " le titulaire de la licence de classe F2 remet " sont remplacés par les mots " le titulaire la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, remettent ";
2°le 2° est complété par les mots " et, le cas échéant, le titulaire de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail; ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Le paiement des gains au joueur a lieu contre la remise de son ticket tel que visé à l'article 4. ".
Art. 6.Dans le texte français de l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le la Commission des jeux de hasard " sont remplacés par les mots " de la Commission des jeux de hasard ".
Art. 7.Dans le texte français de l'article 11 du même arrêté, le mot " équestre " est remplacé par le mot " hippique ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.