Texte 2018011632
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions générales
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 2.La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés:
1°aux travailleurs: les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, travaillent sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes définies au 1°.
Section 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1°voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.
2°allocation de mobilité: le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi;
3°le système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail;
4°utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés;
5°indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail;
["1 6\176 politique relative aux voitures de soci\233t\233 : les r\232gles fix\233es par l'employeur qui r\233gissent les condi-tions d'octroi et d'utilisation de la voiture de soci\233t\233."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
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(1L 2019-03-17/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Section 3.- Instauration, octroi et conditions de validité de l'allocation de mobilité
Art. 4.§ 1er. L'instauration d'une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur.
Les conditions éventuelles que l'employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l'occasion de l'introduction de l'allocation de mobilité.
§ 2. L'employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration de l'allocation de mobilité.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu'il mette, au moment de l'instauration de l'allocation mobilité, à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société. L'activité est censée avoir débuté:
- lorsque l'employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou d'une formalité similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
- lorsque l'employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.
Lorsque l'employeur est une société dont l'activité consiste en la continuation d'une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l'acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
["2 \167 4. L'employeur ne peut octroyer une allocation de mobilit\233 qu'aux travailleurs qui disposent effectivement d'une voiture de soci\233t\233 ou qui sont \233ligibles \224 une voiture de soci\233t\233. \167 5. Sont \233ligibles \224 une voiture de soci\233t\233, les travailleurs qui font partie d'une cat\233gorie de fonctions pour laquelle une voiture de soci\233t\233 est pr\233vue dans la politique relative aux voitures de soci\233t\233 en vigueur chez l'employeur."°
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
(2L 2019-03-17/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre et aux conditions de l'allocation de mobilité instaurée par l'employeur conformément à l'article 4, le travailleur peut adresser une demande à l'employeur pour [1 ...]1 une allocation de mobilité.
["1 \167 1er/1. L'employeur communique pr\233alablement au travailleur les modalit\233s de calcul de l'allocation de mobilit\233 et son montant."°
§ 2. [1 n travailleur qui dispose d'une voiture de société ne peut faire une telle demande que si :]1
1°au moment de la demande, il dispose auprès de l'employeur actuel d'une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption; et
2°durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d'une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel.
La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable lorsque l'employeur actuel est un employeur visé à l'article 4, § 3.
§ 3. [1 Un travailleur qui est éligible à une voiture de société ne peut faire une telle demande que si :
1°au moment de la demande, il était éligible à une voiture de société auprès de l'employeur actuel depuis au moins 3 mois sans interruption; et
2°durant les 36 mois précédant la demande, il était éligible à une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel.
La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque l'employeur actuel est un employeur visé à l'article 4, § 3.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'occasion de l'engagement du travailleur.
Les conditions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas non plus en cas de promotion ou de changement de fonction ayant eu lieu avant le 1er mars 2019.]1
§ 4. La demande de l'allocation de mobilité par le travailleur est faite par écrit.
§ 5. [1 ...]1
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(1L 2019-03-17/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 6.L'employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l'article 5, § 4. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur.
Art. 7.La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.
Cet accord est conclu avant le premier paiement de l'allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l'allocation de mobilité.
Chapitre 3.- Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut
Section 1ère.- Conséquences juridiques de l'allocation de mobilité
Art. 8.§ 1er. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents.
L'avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'allocation de mobilité est octroyée.
§ 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société contre une allocation de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures contre une allocation de mobilité.
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
§ 3. [1 La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui reçoit actuellement à la fois une allocation de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération, et qui précédemment bénéficiait aussi de l'avantage d'une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture de société et recevait simul-tanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération.]1
§ 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel une allocation de mobilité a été octroyée au travailleur et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l'octroi d'une allocation de mobilité se termine.
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(1L 2019-03-17/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Section 2.- Durée de l'allocation de mobilité
Art. 10.§ 1er. L'allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n'a pas à disposition une voiture de société.
§ 2. Si, au moment de la demande, le travailleur disposait auprès du même employeur de plusieurs voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, l'allocation de mobilité n'est plus octroyée, par dérogation au paragraphe 1er, dès qu'il dispose à nouveau du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande.
§ 3. L'octroi de l'allocation de mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois:
1°au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n'est prévue dans le système salarial de l'employeur;
2°au cours duquel le travailleur dispose à nouveau d'une voiture de société ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dispose à nouveau du même nombre de voitures de société que précédemment.;
["1 3\176 au cours duquel le travailleur dispose d'un budget mobilit\233 vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, 2\176 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilit\233."°
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(1L 2019-03-17/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Section 3.- Ampleur et évolution de l'allocation de mobilité
Art. 11.§ 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation [1 de la voiture de société restituée ou de la voiture de société à laquelle on était éligible]1.
La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué [1 ou de la voiture de société à laquelle le travailleur était éligible, étaient, totalement ou partiellement, à charge de l'employeur,]1 la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société.
Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.
Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 12, en cas de changement de fonction ou de promotion, l'allocation de mobilité peut être adaptée à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement une voiture de société supérieure ou inférieure.]1
§ 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
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(1L 2019-03-17/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 11.
§ 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation [1 de la voiture de société restituée ou de la voiture de société à laquelle on était éligible]1.
La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué [1 ou de la voiture de société à laquelle le travailleur était éligible, étaient, totalement ou partiellement, à charge de l'employeur,]1 la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société.
Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle [2 visée à l'article 36, § 2, alinéa 13]2, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.
Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 12, en cas de changement de fonction ou de promotion, l'allocation de mobilité peut être adaptée à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement une voiture de société supérieure ou inférieure.]1
§ 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
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(1L 2019-03-17/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2019)
(2L 2019-03-17/06, art. 7,3°, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 12.§ 1er. La valeur catalogue visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, sur base de laquelle l'allocation de mobilité est calculée, est indexée chaque année le 1er janvier.
§ 2. Le Roi détermine une méthode d'indexation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette méthode d'indexation est basée sur les groupes de produits qui représentent l'évolution des frais de transport dans l'indice santé visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Section 4.- Statut de l'allocation de mobilité
Art. 13.§ 1er. Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré de l'allocation de mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l'exception de son paiement par l'employeur et de ce qui est déterminé aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation de mobilité sera traitée de la même façon que l'usage privé de la voiture de société, pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'où le travailleur tirerait des droits relatifs à l'avantage et à la valeur de l'usage privé de la voiture de société.
§ 3. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l'égard de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 14.[1 Pour l'application de la présente loi, l'allocation de mobilité ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci qui sont ou non pris en considération pour la sécurité sociale.
L'allocation de mobilité ne peut pas non plus être octroyée lorsque la voiture de société qui donnerait lieu à l'instauration de l'allocation de mobilité était le résultat, total ou partiel, d'un remplacemen ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.
L'allocation de mobilité peut être octroyée en remplacement ou en conversion de rémunérations ou d'autres avantages si, en vertu du contrat individuel de travail, ces avantages sont accordés au travailleur parce qu'il avait droit à une voiture de société, mais qu'il n'en a pas effectivement disposé, sauf si ces avantages sont à leur tour le résultat, total ou partiel, d'un remplacement ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.
L'allocation de mobilité peut également être octroyée en remplacement d'un budget mobilité visé à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.]1
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(1L 2019-03-17/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 15.§ 1er. Pendant l'octroi de l'allocation de mobilité dans le cadre de la présente loi, si l'employeur tolère l'utilisation d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisé exclusivement pour des raisons professionnelles, également pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou pour d'autres déplacements privés, et sauf circonstances exceptionnelles, le montant perd le statut d'allocation de mobilité tel que défini dans la présente loi et devient une rémunération à partir du premier jour du mois au cours duquel cette utilisation a eu lieu.
§ 2. Excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, des indemnités ou des avantages payés ou attribués à un travailleur avec une allocation de mobilité constituent une rémunération pour autant que l'indemnité ou l'avantage ait trait aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Traitement de l'allocation de mobilité en droit du travail
Art. 16.Dans l'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, un point d) est inséré rédigé comme suit:
"d) l'accord visé à l'article 7 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.".
Art. 17.Dans le livre 2, chapitre 6, du Code pénal social, l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit:
"Section 2. - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Art. 18.Dans l'article 186 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a)l'intitulé de l'article 186 est abrogé;
b)dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "le contrat relatif à une occupation d'étudiants" et les mots "par écrit";
c)dans l'alinéa 1er, au 3°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire";
d)dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Section 2.- Traitement de l'allocation de mobilité en droit social
Art. 19.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, un paragraphe 3ter est inséré, rédigé comme suit:
" § 3ter. Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.".
Art. 20.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Cet article n'est pas applicable à l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.".
Art. 21.Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014 et 16 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, rédigé comme suit:
"Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.".
Art. 22.Dans l'article 38 de la même loi, un § 3octdecies est inséré, rédigé comme suit:
" § 3octdecies. L'employeur est redevable d'une cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.
Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, pour le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, et ce pour toute la durée de l'octroi de l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.
Lorsque plusieurs véhicules ont été successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à la disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours.
Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité due sur l'allocation de mobilité.".
Section 3.- Traitement fiscal de l'allocation de mobilité
Art. 23.Dans titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 33ter est inséré, rédigé comme suit:
"Art. 33ter. § 1er. Lorsque la mise à disposition pour utilisation personnelle d'un véhicule visé à l'article 65 est remplacée par une allocation de mobilité, visée par la loi du 30 mars 2018concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, cette allocation de mobilité constitue un avantage imposable.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'avantage annuel imposable de l'allocation de mobilité déterminé conformément à l'article 11 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est égal à 4 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société restituée, la valeur catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, et sans que l'avantage ne puisse être inférieur au montant visé à l'article 36, § 2, alinéa 9.
Le montant de l'avantage visé au présent paragraphe est indexé annuellement, conformément à l'article 12 de la même loi du 30 mars 2018.
§ 3. Le montant de l'allocation de mobilité déterminé conformément à l'article 11 de la même loi du 30 mars 2018, excédant l'avantage visé au paragraphe 2 est exonéré.
§ 4. Lorsqu'au cours des douze mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules étaient successivement mis, gratuitement ou non, à disposition, la partie imposable de l'allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est calculée à base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition dont le contribuable a disposé le plus longtemps. Lorsque ces véhicules ont été mis à disposition pendant une période identique, l'employeur détermine le véhicule qui doit être pris en compte afin de calculer l'allocation de mobilité.
§ 5. Si l'allocation de mobilité est établie conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la même loi du 30 mars 2018, la partie imposable de l'allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est alors égale à celle à la date de la cessation de fonction auprès du précédent employeur.
Si l'allocation de mobilité est déterminée conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la même loi du 30 mars 2018, sa partie imposable visée au paragraphe 2 est alors calculée sur la base de la valeur catalogue du véhicule restitué à la cessation de fonction.".
Art. 24.Dans l'article 33ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots "visé à l'article 36, § 2, alinéa 9." sont remplacés par les mots "visé à l'article 36, § 2, alinéa 12.".
Art. 25.L'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les exonérations visées à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément une allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, sauf le cas visé à l'article 9, § 3, de la même loi.".
Art. 26.L'article 52, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 16 novembre 2015, est complété par un f, rédigé comme suit:
"f) la cotisation de solidarité due en vertu de l'article 38, § 3octdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".
Art. 27.Dans le même Code, il est inséré un article 52ter, rédigé comme suit:
"Art. 52ter. L'allocation de mobilité répondant aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est déductible à 75 p.c.".
Art. 28.Dans le même Code, l'article 66, § 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Dans les cas visés à l'alinéa 1er, ce forfait ne peut être supérieur à l'éventuel avantage imposable déterminé à l'article 33ter.".
Art. 29.A l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°le texte actuel du 9° devient un 9°, a);
2°le 9° est complété d'un b), rédigé comme suit:
"b) les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter.";
3°dans le texte actuel du 9° bis qui devient un 9° bis, a), les mots "par dérogation au 9°, " sont remplacés par les mots "a) par dérogation au 9°, a),";
4°le 9° bis est complété d'un b), rédigé comme suit:
"b) par dérogation au 9°, b), les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société.".
Art. 30.Dans le même Code, il est inséré un article 198ter, rédigé comme suit:
"Art. 198ter. § 1er. Par dérogation à l'article 52ter, le pourcentage de déduction pour la période allant jusqu'au 31 décembre de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l'article 65 fut remplacé par l'allocation de mobilité visée dans la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est égal au pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pourcentage de déduction est égal à:
- 95 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis est supérieur à 95 p.c.;
- 75 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis est inférieur à 75 p.c.
A partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l'article 65 est remplacé par l'allocation de mobilité, le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2, lorsqu'il est supérieur à 75 p.c., est annuellement diminué à la date du 1er janvier de 10 p.c. jusqu'à ce que le pourcentage de déduction atteigne le taux de 75 p.c.
§ 2. Pour la détermination du taux visé au paragraphe 1er, il n'est tenu compte que du taux applicable sur les frais de voiture autres que les frais de carburant.
§ 3. Lorsqu'au cours des 12 mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules ont été mis successivement à disposition du travailleur, le taux visé au paragraphe 1er est égal au pourcentage de déductibilité qui était applicable au véhicule dont le travailleur a disposé le plus longtemps au cours de cette période.
§ 4. Lorsque l'allocation de mobilité est établie conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, le taux de déductibilité est égal au taux fixé à l'article 52ter.".
Art. 31.A l'article 223, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°un 4° bis est inséré, rédigé comme suit:
"4° bis un montant égal à 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter;";
2°un 5° bis est inséré, rédigé comme suit:
"5° bis un montant égal à 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la personne morale;".
Art. 32.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4°, 4° bis, 5° et 5° bis".
Art. 33.A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°un 6° bis est inséré, rédigé comme suit:
"6° bis sur un montant égal à 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter;";
2°un 7° bis est inséré, rédigé comme suit:
"7° bis sur un montant égal à 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement en charge de la personne morale;".
Art. 34.Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6°, 6° bis, 7° et 7° bis".
Chapitre 5.- Sanctions
Art. 35.En cas d'infraction aux articles 4, § 2, 4, § 3, 5, § 2, 5, § 3, et 7 à 15 inclus, le traitement fiscal et de droit social des articles 19 à 34 inclus cesse et les dispositions sanctionnatrices de droit fiscal et de droit social sont applicables.
Chapitre 6.- Exécution et entrée en vigueur
Art. 36.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018 à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.