Texte 2018011529

18 FEVRIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 22-12-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-3-2018
Numéro
2018011529
Page
31131
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-18/07
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2018
Texte modifié
19940211172003022481201402223920060231492006021362200202148819270302012010A0958920120210922002003392
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

travailleur indépendant :

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1 ou § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, ou 1° bis, du même arrêté;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;

conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, redevable des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 2°, ou calculées conformément à l'article 12, § 1er ter, de l'arrêté royal n° 38 précité;

aidant : l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations dues pour une profession principale conformément aux articles 12, § 1er, ou 1erbis, et 13bis, § 2, 1°, ou 1° bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

travailleur indépendant en personne physique : le travailleur indépendant dont l'activité professionnelle peut générer des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

affilié : le travailleur indépendant en personne physique, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et l'ancien travailleur indépendant en personne physique, conjoint aidant, aidant qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;

réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;

10°organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;

11°âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;

12°âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

13°mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;

14°la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

15°la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

16°la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

["1 17\176 rentier: toute personne qui re\231oit des prestations p\233riodiques tombant dans le champ d'application de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 18\176 support durable: un instrument permettant \224 un affili\233 ou \224 un rentier de stocker des informations qui lui sont communiqu\233es ou sont mises \224 sa disposition, personnellement, d'une mani\232re permettant de s'y reporter \224 l'avenir et pendant un laps de temps adapt\233 aux fins auxquelles les informations sont destin\233es et qui permet la reproduction \224 l'identique des informations stock\233es; 19\176 Sigedis: l'ASBL Sigedis, cr\233\233e conform\233ment \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 royal du 12 juin 2006 portant ex\233cution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 d\233cembre 2005 relative au pacte de solidarit\233 entre les g\233n\233rations."°

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(1L 2022-12-26/29, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Dispositions générales relatives à la convention de pension

Art. 3.§ 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un aidant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

§ 2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription.

§ 3. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.

Art. 4.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre des Indépendants et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.

["1 Le Roi peut d\233terminer des r\232gles sp\233cifiques d'information ainsi que leurs modalit\233s, \224 respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension."° A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.

["1 Le Roi peut pr\233ciser les r\232gles et la m\233thodologie \224 suivre pour le calcul des donn\233es qui, en vertu du pr\233sent titre, doivent \234tre communiqu\233es aux affili\233s, aux rentiers et/ou aux b\233n\233ficiaires ou \234tre mises \224 leur disposition. La FSMA peut, par voie de r\232glement, fixer une ou plusieurs pr\233sentations standard \224 utiliser pour les informations qui, en vertu du pr\233sent titre, \224 l'exception du relev\233 des droits \224 retraite vis\233 \224 l'article 6 \167 1er, doivent \234tre communiqu\233es aux affili\233s, aux rentiers et/ou aux b\233n\233ficiaires ou \234tre mises \224 leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut d\233terminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une mani\232re uniforme."°

["2 En ce qui concerne les informations vis\233es \224 l'article 9/2, la FSMA d\233termine la m\233thode de pr\233sentation standard et le format uniforme vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent pour la premi\232re fois au plus tard le 30 juin 2024."°

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(1L 2022-12-26/29, art. 55, 002; En vigueur : 12-02-2023)

(2L 2023-12-11/12, art. 23, 003; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 3.- Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations

Art. 5.L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.

Art. 6.§ 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient :

dans une première partie uniquement :

1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.

2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.

3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

a. l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de l'année précédente;

b. les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

dans une seconde partie, au moins les données suivantes :

1. Le niveau actuel de financement au 1erjanvier de l'année concernée des réserves acquises;

2. le montant visé au 1°, point 1 relatif à l'année précédente;

3. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2 ;

4. le montant des contributions versées au cours de l'année précédente.

Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :

- La fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;

- La fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.

En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.

["1 \167 1er/3. Le Roi peut d\233terminer les r\232gles, les hypoth\232ses et la m\233thodologie \224 suivre pour le(s) mode(s) de pr\233sentation et le calcul des donn\233es vis\233es au \167 1er/2."°

§ 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement.

§ 3. Les communications visées aux paragraphes 1er à 2 contiennent également les données suivantes :

l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;

l'identification de la convention de pension.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

§ 6. L'organisme de pension communique à l'asbl SIGeDIS précitée les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

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(1L 2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 12-02-2023)

(2L 2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.

§ 1er. [3 Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]3

["3 \167 1er/1. Chaque ann\233e, Sigedis envoie sans frais le relev\233 des droits \224 retraite \224 la bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e de la s\233curit\233 sociale (e-Box) des affili\233s concern\233s et le place \233galement dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be. Pour les affili\233s qui ont enregistr\233 une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e de la s\233curit\233 sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification \224 cette adresse e-mail \224 l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concern\233e des nouvelles informations disponibles. Sigedis envoie \233galement tous les relev\233s des droits \224 retraite sans frais \224 l'organisme de pension concern\233, en pr\233cisant pour chaque relev\233 des droits \224 retraite si l'affili\233 concern\233 a \233t\233 inform\233 par courrier \233lectronique comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 2 et si l'affili\233 concern\233 a pay\233 une contribution l'ann\233e pr\233c\233dente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relev\233 des droits \224 retraite aux affili\233s qui ont pay\233 une contribution l'ann\233e pr\233c\233dente et qui n'ont pas \233t\233 inform\233s par courrier \233lectronique comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 2."°

["3 \167 1er/2. Le relev\233 des droits \224 retraite contient au moins les informations suivantes: 1. la date exacte \224 laquelle les informations figurant dans le relev\233 des droits \224 retraite se r\233f\232rent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une ann\233e d\233termin\233e; 2. le montant des r\233serves acquises au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e calcul\233es sur la base des donn\233es personnelles et des param\232tres de la pension compl\233mentaire pris en compte \224 la derni\232re date de recalcul pr\233vue \224 la convention de pension; 3. le cas \233ch\233ant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit o\249 trouver de plus amples informations; 4. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e calcul\233es sur la base des donn\233es personnelles et des param\232tres de la pension compl\233mentaire pris en compte \224 la derni\232re date de recalcul pr\233vue \224 la convention de pension; 5. le montant au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e de la prestation attendue, \224 l'\226ge l\233gal de la pension de l'affili\233, calcul\233e sur la base des hypoth\232ses suivantes: - l'affili\233 qui a pay\233 une contribution l'ann\233e civile pr\233c\233dente, verse jusqu'\224 cet \226ge l\233gal de la pension des contributions \233gales \224 celles vers\233es au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente; - l'affili\233 qui n'a pas pay\233 de contribution l'ann\233e civile pr\233c\233dente, reste affili\233 jusqu'\224 cet \226ge l\233gal de la pension, mais sans versements de contributions suppl\233mentaires; - les donn\233es personnelles et les param\232tres de la pension compl\233mentaire pris en compte \224 la derni\232re date de recalcul pr\233vue \224 la convention de pension restent inchang\233s. Dans le cas o\249 des sc\233narios \233conomiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le sc\233nario le plus r\233aliste, un sc\233nario favorable et un sc\233nario d\233favorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension. Une clause de non-responsabilit\233 pr\233cisant qu'il s'agit de projections qui peuvent diff\233rer du montant final des prestations \224 percevoir est ajout\233e; 6. le montant au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e de la prestation en cas de d\233c\232s avant l'\226ge de retraite calcul\233e sur la base des donn\233es personnelles et des param\232tres de la pension compl\233mentaire pris en compte \224 la derni\232re date de recalcul pr\233vue par la convention de pension. S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation compl\233mentaire en cas de d\233c\232s par accident, cela est \233galement pr\233cis\233; 7. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e des r\233serves acquises; 8. le montant vis\233 au point 2, relatif au 1er janvier de l'ann\233e pr\233c\233dente; 9. les \233l\233ments qui sont pris en compte pour le calcul des contributions et des montants vis\233s aux points 2 et 4; Sont \224 cet \233gard \233galement indiqu\233s la date de recalcul \224 laquelle les donn\233es personnelles et les param\232tres de la pension compl\233mentaire sont pris en compte dans le calcul des montants vis\233s aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'\226ge de retraite et l'\226ge l\233gal de la pension qui est applicable \224 l'affili\233 concern\233; 10. des informations sur les contributions qui ont \233t\233 vers\233es au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente. Si une partie des contributions est utilis\233e pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures suppl\233mentaires, ces montants doivent \234tre indiqu\233s s\233par\233ment; 11. une ventilation des co\251ts qui ont \233t\233 d\233duits par l'organisme de pension au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente et qui ont un impact sur les droits de l'affili\233; 12. le rendement qui a \233t\233 attribu\233 \224 l'affili\233 au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente; 13. tout autre montant entrant et sortant autoris\233 par la loi qui a une incidence sur l'\233volution des r\233serves acquises entre deux ann\233es cons\233cutives. Le relev\233 des droits \224 retraite doit \233galement indiquer: - que les montants mentionn\233s sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties \224 des imp\244ts et \224 des cotisations sociales; - les coordonn\233es de la personne \224 qui ou du service auquel l'affili\233 peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes; - que l'affili\233 peut consulter les donn\233es relatives \224 sa (ses) pension(s) compl\233mentaire(s) sur le site web www.mypension.be; - o\249 et comment obtenir des informations suppl\233mentaires, notamment: * de plus amples informations pratiques sur les options offertes \224 affili\233 par la convention de pension; * les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la d\233claration relative aux principes fondant la politique de placement; * le cas \233ch\233ant, des informations sur les hypoth\232ses utilis\233es pour estimer les montants exprim\233s en rente, en particulier les r\232gles d'actualisation, le type de prestataire et la dur\233e de la rente; * des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des contributions; * des informations compl\233mentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affili\233 supporte le risque d'investissement et o\249 une option d'investissement est impos\233e \224 l'affili\233 par une r\232gle sp\233cifique pr\233vue dans la convention de pension."°

["1 \167 1er/3. Le Roi peut d\233terminer les r\232gles, les hypoth\232ses et la m\233thodologie \224 suivre pour le(s) mode(s) de pr\233sentation et le calcul des donn\233es vis\233es au \167 1er/2."°

§ 2. [3 En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1. lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.

2. Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4 ou 5, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;

- les options de paiement possibles;

- les données nécessaires au paiement;

- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 7, § 1er, alinéa 4.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;

- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;

- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]3

["3 \167 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification \224 l'organisme de pension du d\233c\232s de l'affili\233 par Sigedis, ou \224 d\233faut de cette notification, sur pr\233sentation d'un document probant, par un b\233n\233ficiaire ou de toute autre mani\232re, l'organisme de pension communique au(x) b\233n\233ficiaire(s) les informations suivantes: - les prestations qui sont dues; - les options de paiement possibles; - les donn\233es n\233cessaires au paiement. Le d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de donn\233es suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs b\233n\233ficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces donn\233es dans le d\233lai le plus court possible, apr\232s quoi le d\233lai d\233fini \224 l'alin\233a 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualit\233 de b\233n\233ficiaire conform\233ment \224 la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas \233ch\233ant les donn\233es d'identification des personnes concern\233es aupr\232s de Sigedis. Si l'organisme de pension constate, apr\232s avoir re\231u du (des) b\233n\233ficiaire(s) les donn\233es n\233cessaires au paiement vis\233es \224 l'alin\233a 1er, que des renseignements compl\233mentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un d\233lai de trente jours. Dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la r\233ception de toutes les informations n\233cessaires, telles que d\233crites aux alin\233as 1er et 3, l'organisme de pension proc\232de au versement de la prestation \224 octroyer. Ce d\233lai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison \233trang\232re \224 l'organisme de pension. Le d\233lai commence \224 courir \224 nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit d\233montrer \224 l'aide du dossier le motif pour lequel le d\233lai a \233t\233 le cas \233ch\233ant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformit\233 avec la loi. Le non-respect des d\233lais vis\233s aux alin\233as 1er, 3 et 4 a pour cons\233quence qu'\224 partir du lendemain de l'\233ch\233ance du d\233lai non respect\233 et jusqu'au jour o\249 les renseignements n\233cessaires tels que d\233crits aux alin\233as 1er et 3 sont demand\233s ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que d\233crit \224 l'alin\233a 4, le taux d'int\233r\234t l\233gal tel que vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pr\234t \224 l'int\233r\234t, commence \224 courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation \224 octroyer. Les informations vis\233es aux alin\233as 1er et 3 doivent \234tre raisonnables et pertinentes en vue du r\232glement du versement de la prestation."°

§ 3. Les communications visées [3 aux paragraphes 1er à 2/1]3 contiennent également les données suivantes :

l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

l'identification de l'organisme de pension en ce compris [3 le nom, l'adresse de contact et]3 le numéro BCE;

l'identification de la convention de pension.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [3 L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]3

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(1L 2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 12-02-2023)

(2L 2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 8, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

["1 Sigedis"° informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.

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(1L 2022-12-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 8, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [2 Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l''organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]2

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

["1 Sigedis"° informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.

["2 A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affili\233 fait conna\238tre sans ambigu\239t\233 sa demande vis\233e \224 l'alin\233a 4 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans d\233lai l'organisme de pension concern\233. Le non-respect du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er a pour cons\233quence qu'\224 partir du lendemain de l'\233ch\233ance du d\233lai non respect\233 et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le taux d'int\233r\234t l\233gal tel que vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pr\234t \224 l'int\233r\234t, commence \224 courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation \224 octroyer."°

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.

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(1L 2022-12-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2022-12-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.

L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.

Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.

Chapitre 4.- Transparence

Section 1ère.[1 - Déclaration sur les principes de la politique de placement]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvres et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pensions complémentaires.

L'organisme de pension communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la FSMA.

["1 ..."°

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(1L 2022-12-26/29, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.[1 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9/1.[1 § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:

1. mises à jour régulièrement;

2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5. établies dans une langue officielle;

6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent Titre.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent Titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.[1 - Informations à fournir avant l'affiliation]1

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(1L 2022-12-26/29, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9/2.[1 L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

où il est possible de trouver des informations supplémentaires, notamment sur le site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 10, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

la structure des coûts supportés par les affiliés]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Section 4.[1 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9/3.[1 L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2. les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4. les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7. pour les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;

- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;

- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.§ 1er. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de la convention de pension. Ce rapport est communiqué sur simple demande aux affiliés.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

le rendement des placements;

la structure des frais;

le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés;

§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, à l'affilié, à ses ayants droit ou à ses représentants :

la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 9;

les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;

lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

La FSMA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.

Art. 10.

§ 1er. [1 L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]1

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

[1 le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]1

le rendement des placements. [1 Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.]1;

la structure des frais;

le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés;

§ 2. [2 L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, aux rentiers ou à leurs représentants:]2

la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 9;

les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;

lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;

["2 4\176 toute autre information sur les hypoth\232ses utilis\233es pour \233tablir les projections vis\233es \224 l'article 6, \167 1er/2, alin\233a 1er, point 5."°

["2 ..."°

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(1L 2022-12-26/29, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2026)

(2L 2022-12-26/29, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Section 5.[1 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10/1.[1 L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]1

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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 11.Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.

Art. 12.En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension communiquent à la FSMA la liste des conventions de pension qu'ils gèrent.

La FSMA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.

A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension conformément aux instructions de déclaration définies par l'asbl SIGeDIS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.

Art. 13.Sur demande de la FSMA, les organismes de pensions soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le même but, la FSMA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes de pension ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension soumis aux dispositions du présent titre.

La FSMA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Art. 14.§ 1er. Si la FSMA constate que les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 13, alinéa 3, ne se conforment pas aux dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.

La FSMA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.

§ 2. Si les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 13, alinéa 3, restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la FSMA peut, après que l'institution ou la personne ait pu faire valoir ses moyens, lui infliger une astreinte qui ne peut être, par jour civil de retard, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2 500 000 euros.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent titre ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 15.La FSMA établit tous les deux ans un rapport relatif aux matières visées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution.

Ce rapport bisannuel est groupé avec les rapports prévus à l'article 44, § 4, de la Loi-Programme (I) du 24 décembre 2002 et à l'article 47 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses.

Art. 16.Les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle conformément à la législation de contrôle prudentiel, doivent porter à la connaissance de la FSMA tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

La divulgation de bonne foi à la FSMA par les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Art. 17.La Commission des Pensions Complémentaires des Indépendants visée à l'article 61 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents ou par la FSMA.

Elle peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.

Chapitre 6.- Dispositions pénales

Art. 18.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre, à la FSMA ou à la personne mandatée par elle, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre.

Chapitre 7.- Prescription

Art. 19.Toutes les actions entre un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant, un aidant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant en personne physique, le conjoint aidant, l'aidant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance, soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant en personne physique, le conjoint aidant, l'aidant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives.

Chapitre 8.- Dispositions diverses

Art. 20.En attendant la publication du premier rapport bisannuel groupé visé à l'article 15, les rapports bisannuels prévus à l'article 44, § 4, de la Loi-Programme (I) du 24 décembre 2002 et à l'article 47 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses sont groupés.

Chapitre 9.- Dispositions modificatives

Art. 21.A l'article 104, alinéa 7, du Code Judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1971 et par la loi du 19 octobre 2015, les mots "à l'article 581" sont remplacés par les mots "aux articles 578bis et 581".

Art. 22.L'article 578bis du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° des contestations entre un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un aidant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.".

Art. 23.A l'article 68, § 1er, c), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 13 mars 2013, les mots "ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002" sont remplacés par les mots "ainsi que les pensions complémentaires définies à l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et à l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ou tout avantage de même nature qui complète une pension légale"

Art. 24.A l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 mars 2013 et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 18 mars 2016, les mots "ainsi que sur la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002" sont remplacés par les mots "ainsi que sur les pensions complémentaires définies à l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et à l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ou tout avantage de même nature qui complète une pension légale".

Art. 25.L'article 45, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par la loi du 3 mars 2011, est complété par les c) et d), rédigés comme suit :

"c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

d. le titre 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.".

Art. 26.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les mots "de l'article 46, § 2, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, article 14, § 2, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants" sont insérés entre les mots "et portant des dispositions diverses en matière de finances" et le mot "ainsi".

Art. 27.L'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, est complété par les 53° et 54°, rédigés comme suit :

"53° à l'organisme et à l'organisateur visés à l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de ce même article;

54°à l'organisme de pension et les personnes visées à l'article 13, alinéa 3, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 14 de la loi précitée.".

Art. 28.A l'article 74, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle est inséré un point c) :

"c) en matière de retraite, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail pour les travailleurs indépendants en personne physique, les conjoints aidants et les aidants, tels que visés par le titre 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants."

Art. 29.A l'article 305 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, remplacé par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

est inséré un point 4° /1 entre les points 4° et 5°, rédigé comme suit :

"4° /1 LPC indépendant personne physique : titre 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;";

au point 5°, les mots ", à l'article 35, 1°, de la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par ", à l'article 35, 1°, de la LPC dirigeant d'entreprise ou à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique" et les mots "ou la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par ", la LPC dirigeant d'entreprise ou la LPC indépendant personne physique";

au point 7°, entre les mots "de la LPCI" et "ainsi" sont insérés les mots "ou de la LPC indépendant personne physique" et les mots "ou la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par les mots ", la LPC dirigeant d'entreprise ou la LPC indépendant personne physique";

au point 8°, les mots "et à l'article 35, 12°, de la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par ", à l'article 35, 12°, de la LPC dirigeant d'entreprise ou à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique" et les mots "ou la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par ", la LPC dirigeant d'entreprise ou la LPC indépendant personne physique";

au point 10°, entre les mots "dirigeant d'entreprise" et le mot "ainsi" les mots ", les réserves acquises visées à l'article 2, 8°, de la LPC indépendant personne physique" sont insérés;

au point 11°, les mots "à l'article 35, 11°, de la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par les mots "à l'article 35, 11°, de la LPC dirigeant d'entreprise ou à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique".

Art. 30.Au paragraphe 2 de l'article 306 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, il est inséré entre les points 3° et 4° un point 3° /1 rédigé comme suit :

"3° /1 l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour les travailleurs indépendants en personne physique, les conjoints aidants et les aidants indépendants, contenues dans la LPC indépendant personne physique et ses arrêtés d'exécution;";

dans le 4°, les mots "articles 59 et 60" sont remplacés par les mots "articles 59, 60 et 1453/1";

dans l'alinéa 1er, point 6°, les mots "et de l'article 39, § 5, de la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par les mots ", de l'article 39, § 5, de la LPC dirigeant d'entreprise et de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique";

dans l'alinéa 2, entre les mots "3° " et ", 4° ", les mots ", 3° /1" sont insérés.

Art. 31.A l'article 306/6, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, au point 3, les mots "et à l'article 39, § 1er, 1°, point 3, de la LPC dirigeant d'entreprise" sont remplacés par les mots ", à l'article 39, § 1er, 1°, point 3, de la LPC dirigeant d'entreprise et à l'article 6, § 1er, 1°, point 3, de la LPC indépendant personne physique".

Art. 32.L'article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, abrogé et rétabli par la loi du 30 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30. § 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant tel que visé dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale ou la personne physique est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation. Pour l'application du présent article, il faut entendre par personne physique, le travailleur indépendant en personne physique au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personne physique, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, appelés ci-après personne physique.

La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.

Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.

La cotisation spéciale due par la personne morale ou par la personne physique est égale à 3 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale ou de la personne physique dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.

Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit :

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation.

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation;

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;

pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.

Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;

fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;

objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant.

Le Roi peut définir le terme "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS.

L'ASBL SIGeDIS communique aux personnes morales et aux personnes physiques les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.

L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier.

§ 2. Chaque personne morale et personne physique qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.

Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale et la personne physique ont payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale et à la personne physique.

§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.

L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.

L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par lettre recommandée adressée par la personne morale ou la personne physique à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.

§ 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.

§ 6. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les données que la personne morale et la personne physique doivent communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;

les modalités de paiement;

les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;

les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;

les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;

les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

§ 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales et des personnes physiques, les données que les personnes morales et les personnes physiques doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'ASBL SIGeDIS et les organismes de pension.".

Chapitre 10.- Entrée en vigueur

Art. 33.A l'exception de l'article 21, qui entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le présent titre entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge.

TITRE III.- Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, du Code pénal social et du titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses

Chapitre 1er.- Suppression du Conseil pour la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et réforme de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants

Art. 34.L'article 60 de la Programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.

Art. 35.A l'article 61 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots "Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants" sont chaque fois remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";

Au § 1er, les mots ", le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants" sont abrogés.

Art. 36.A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants" sont remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour les Indépendants";

les mots ", du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants" et les mots ", le Conseil" sont supprimés.

Art. 37.L'article 49 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 38.A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants" sont remplacés chaque fois par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";

les mots ", le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants" sont supprimés.

Art. 39.Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants.

Chapitre 2.- Disposition transitoire dans le cadre des mesures visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions complémentaires par rapport aux pensions de retraite

Art. 40.Dans la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un article 65/4 rédigé comme suit :

"Art. 65/4. Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :

L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;

L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, une dispense totale ou partielle de cotisations sociales de la Commission de dispense des cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

L'affilié qui était redevable des cotisations sociales suivant l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité s'est trouvé, à un moment donné après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;

La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité et était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvé, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;

Premièrement, les revenus professionnels de l'affilié qui ne déclare pas de revenus tels que visés à l'article 32, 1er alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, fixés conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, d'au moins un exercice d'imposition d'une année située entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, ne dépassent pas 1,5 fois le montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

Deuxièmement, ces revenus professionnels sont plus bas que ceux des deux exercices d'imposition précédents.

Seuls les revenus professionnels des exercices d'impositions pour lesquels l'affilié était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou § 1ter, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont pris en compte.

La preuve des situations visées aux point 1°, 2° et 5° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n ° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.

Art. 41.Dans la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, il est inséré un article 55/7 rédigé comme suit :

"Art. 55/7. § 1er. Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :

L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;

La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvée, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire.

La preuve de la situation visée au point 1° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.

§ 2. Pour l'affilié qui tombe sous l'application de l'article 65/4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 précité le permette.".

Chapitre 3.- Dispositions diverses

Art. 42.A l'article 44 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7" sont remplacés par les mots "à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3, 5, 6 7 et 8";

le § 2/2, inséré par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 2/2. Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction, qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile, en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.".

Art. 43.A l'article 48, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, les mots "de l'exécution" et les mots "l'exécution de" sont supprimés.

Art. 44.A l'article 26, § 6, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les mots "de l'exécution" et les mots "l'exécution de" sont supprimés.

Art. 45.L'article 52 de la même loi est abrogé.

Art. 46.L'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 29 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 54. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 EUR, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre à la FSMA ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou aux personnes qui sont responsables des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et des autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution d'engagements de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables lorsque les violations aux interdictions de discrimination visées à la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, conduisent à une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1er.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre."

Art. 47.L'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 29 février 2016, est abrogé.

Art. 48.Dans le livre 2, chapitre 9, du Code pénal social, la section 9/1 intitulée "Les obligations des employeurs, des organisateurs, des organismes de pensions et des personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité en matière de pensions complémentaires" et composée des articles 225/1 à 225/9, insérée par la loi du 29 février 2016, est abrogée.

Art. 49.A l'article 35 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

Au point 1°, dans le texte en néerlandais, le mot "verplichte" est remplacé par le mot "gedane";

Le point 12° est remplacé par :

"12° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;";

Au point 15° les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";

Le point 17° est abrogé.

Art. 50.A l'article 39, § 5, de la même loi, les mots "de l'exécution" et les mots "l'exécution de" sont supprimés.

Art. 51.L'article 46, § 5, de la même loi est abrogé.

TITRE IV.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 52.Dans l'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 28 avril 2003 et 27 décembre 2005, les mots "article 34, § 1er, 2° bis," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2° bis et 2° ter,".

Art. 53.Dans l'article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 8 mai 2014 et 25 décembre 2017, il est inséré un 2° ter, rédigé comme suit :

"2° ter les pensions complémentaires de travailleurs indépendants visées au titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;".

Art. 54.Dans l'article 39, § 2, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots "de l'article 1451, 1° ;" sont remplacés par les mots "de l'article 1451, 1° ou 1° bis;".

Art. 55.Dans l'article 59, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, dans le premier tiret, les mots "ou à l'article 1453" sont remplacés par les mots ", l'article 1453 ou à l'article 1453/1".

Art. 56.Dans l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 8 mai 2014, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit :

"1° bis à titre de cotisations et primes pour une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2° ter;".

Art. 57.Dans le titre II, chapitre III, section 1ère, sous-section IIbis, du même Code, il est inséré une partie B/1, intitulée : "B/1.- Cotisations et primes payées pour une pension complémentaire pour indépendants".

Art. 58.Dans le titre II, chapitre III, section 1ère, sous-section IIbis, partie B/1, du même Code, insérée par l'article 57, il est inséré un article 1453/1, rédigé comme suit :

"Art. 1453/1. § 1er. Les cotisations et primes visées à l'article 1451, 1° bis, sont prises en considération pour une réduction d'impôt aux conditions et dans les limites suivantes :

les cotisations et primes sont versées à titre définitif à une entreprise d'assurance ou une institution de retraite professionnelle établie dans un état membre de l'Espace économique européen;

les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées sur base d'une durée normale d'activité professionnelle de 40 ans, ne dépassent pas 80 p.c. du revenu de référence. Une indexation des rentes est permise;

le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir la réalité et le montant des paiements et le respect des conditions et limites visées au 1° et 2°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° :

le revenu de référence est égal à la moyenne des revenus du contribuable visés aux articles 23, § 1er, 1° et 2°, et 30, 3°, des trois périodes imposables précédentes, à l'exception des plus-values, après déduction des frais professionnels autres que ceux visés à l'article 52, 7°, et 7° bis. Les revenus visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui ne se rapportent pas à une activité en tant que travailleur indépendant visé à l'article 2, 2° à 5°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, ne sont pas pris en compte;

pour vérifier si les limites y visées sont respectées pour des prestations liquidées en capital, ces prestations sont converties en une rente à l'aide des données qui figurent dans un tableau fixé par le Roi, qui, sans tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours, indique pour les différents âges à la prise de cours de la rente, le capital censé nécessaire, participations bénéficiaires incluses, pour payer des douzièmes et à terme échu une rente annuelle de 1 euro. Les données du tableau peuvent être adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours;

la limite de 80 p.c. est appréciée au regard de l'ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rente annuelles, dont la pension extra-légale constituée au moyen de cotisations visées à l'article 52, 7° bis, payée pour les années d'activité professionnelle qui sont prises en compte dans le numérateur de la fraction de carrière conformément au 4°. Les prestations résultant de l'épargne-pension et de contrats individuels d'assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire et/ou de survie, n'entrent pas en ligne de compte;

pour calculer la rente sur base de la durée d'activité professionnelle, 80 p.c. du revenu de référence est multiplié par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années réellement prestées pendant lesquelles une activité professionnelle a été exercée en tant que travailleur indépendant tel que visé à l'article 2, 2° à 5°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, à partir du trimestre de la conclusion de la convention de pension, le cas échéant majoré de 10 années d'activité professionnelle effectivement prestées à partir du 1er janvier 2018 précédant la conclusion de la convention de pension et du nombre d'années d'activité professionnelle restant à prester jusqu'à l'âge de la pension, et pour dénominateur 40 ans;

les prestations qui correspondent à des années d'activité professionnelle déjà prestées à partir du 1er janvier 2018 avant le trimestre de la conclusion de la convention de pension qui sont prises en compte dans le numérateur de la fraction de carrière, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes;

le taux de réversibilité des prestations au profit du conjoint survivant prévu par la convention de pension ne peut pas dépasser 80 p.c.;

les cotisations et primes n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où elles ne dépassent pas, par année, les montants dus en vertu de la convention de pension.

Lorsque le contribuable n'a obtenu de revenus visés à l'alinéa 2, 1°, qu'au cours d'une des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est égal aux revenus à prendre en considération obtenus pendant cette période imposable. Lorsque le contribuable n'a obtenu des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, qu'au cours de deux des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est égal à la moyenne des revenus à prendre en considération obtenus pendant ces deux périodes imposables. Lorsque le contribuable n'a obtenu des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, au cours d'aucune des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est déterminé sur base des revenus à prendre en considération obtenus au cours de la période imposable même.

§ 2. Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur indépendant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur indépendant.

La limite visée à l'alinéa 1er doit être inscrite dans la convention de pension visée à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.

§ 3. Le Roi peut déterminer le contenu et la forme des documents probants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et les modalités d'application de la réduction d'impôt.".

Art. 59.L'article 1454, 3°, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots "ou de l'article 1451, 1° bis".

Art. 60.Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 2° ter" sont insérés entre les mots "34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, "et les mots "qui a fait l'objet".

Art. 61.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complété par une disposition sous j, rédigée comme suit :

"j) les capitaux et valeurs de rachats visés au 2°, c), lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;";

dans le 2°, la disposition sous c) est rétablie comme suit :

"c) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2° ter, qui ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire en cas de vie à partir de l'âge auquel il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite, anticipée ou non, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;".

Art. 62.A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire les mots "articles 126 à 129, 1451, 1° et 4°, 1452 à 1453" sont remplacés par les mots "articles 126 à 129, 1451, 1°, 1° bis et 4°, 1452 à 1453/1";

b)dans le 1°, les mots "visées à l'article 1451, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 1° et 1° bis".

Art. 63.Dans l'article 243/1, 1° bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "à l'article 1451, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 1° et 1° bis".

Art. 64.Dans l'article 244, 1° bis, du même Code, inséré par la loi du loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "visées à l'article 1451, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 1° et 1° bis".

Art. 65.Dans l'article 364ter, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "ou à l'article 1451, 1°, " sont remplacés par les mots "ou à l'article 1451, 1° ou 1° bis,".

Art. 66.Le présent titre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.

TITRE V.- Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 67.L'article 1751, § 2, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° les conventions de pensions visées à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.".

Art. 68.Dans l'article 1762, 8°, du même Code, les mots "article 34, § 1er, 2° et 2° bis" sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter".

Art. 69.Le présent titre entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

TITRE VI.- Entrée en vigueur

Art. 70.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 33, 66, 69, 71 et 72, la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 71.L'article 42, 1°, produit ses effets le 2 octobre 2015.

Art. 72.L'article 49 produit ses effets le 23 mars 2016, à l'exception du point 1°, qui produit ses effets le 29 juin 2014.

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