Texte 2018011466
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après " organismes ", conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, nommé ci-après " statut ".
Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018.
["1 \167 3. Les dispositions g\233n\233rales fix\233es aux articles 2 et 2/1 du statut s'appliquent \233galement dans le cadre du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 33, 005; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :
1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
["1 2."° remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;
["1 3."° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;
["1 4."° [2 ...]2
["1 5."° permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-2020)
(2ARR 2023-11-09/07, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
§ 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.
§ 3. [1 Les contrats de travail sont signés par le Directeur général ou son délégué.]1
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 2, 002; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à [1 14ter]1 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel.
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 34, 005; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 4/1.[1 § 1er. L'organisateur compétent peut décider d'organiser les entretiens prévus dans le cadre de la procédure de licenciement sous format numérique.
Le membre du personnel contractuel, qui pour des raisons objectives se trouve dans l'impossibilité de se déplacer en présentiel, peut également demander que cette procédure soit réalisée sous format numérique, au minimum 48 heures avant celle-ci.
Le membre du personnel contractuel qui est dans l'impossibilité de réaliser cette procédure sous format numérique, peut demander à l'organisateur compétent de réaliser la procédure concernée en présentiel, au minimum 48 heures avant celle-ci.
On entend par " format numérique " dans le présent article l'organisation de la procédure de licenciement par vidéoconférence.
L'autorité s'assure que le membre du personnel contractuel visé dispose des moyens techniques lui permettant de participer à la communication en virtuel. A défaut, le matériel requis est mis à sa disposition.
§ 2. Les modalités sont communiquées au membre du personnel contractuel avant l'entame de la procédure. L'organisateur compétent veille à ce que le membre du personnel contractuel bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel.
Ces modalités doivent au minimum :
Indiquer le nombre de personnes qui sont présentes ;
Recourir à des procédés techniques sécurisés qui n'impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure et qui garantissent une véritable discussion entre le membre du personnel contractuel et le représentant de l'autorité ;
Assurer que le dossier du membre du personnel concerné soit bien d'une manière sécurisée mis à la disposition de chaque personne qui doit en disposer.
§ .3 Tout enregistrement d'images ou de son de la procédure administrative orale réalisée par vidéoconférence est proscrit.
§ 4. En cas de procédure de licenciement sous format numérique, l'article 34 du présent arrêté reste d'application.]1
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(1Inséré par ARR 2022-02-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 07-03-2022)
Chapitre 2.- De l'engagement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :
1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;
2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;
3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;
4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;
5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante;
6. réussir la sélection organisée à l'article 9.
§ 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6.
§ 3. [1 ...]1
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 3, 002; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 5/1.[1 § 1er. Les procédures d'engagement peuvent être organisées partiellement ou entièrement sous format numérique.
On entend par " format numérique " dans le présent article soit la réalisation des épreuves écrites à distance sur ordinateur, soit l'organisation de l'épreuve orale par vidéoconférence.
Une fois les conditions de la sélection communiquées dans le règlement de sélection, le candidat qui est dans l'impossibilité de réaliser l'épreuve ou les épreuves sous format numérique, peut demander à l'organisateur de la sélection de réaliser l'épreuve ou les épreuves concernée(s) en présentiel.
L'organisateur doit s'assurer que le candidat visé dispose de toutes les possibilités techniques lui permettant de participer à ces épreuves sous format numérique. A défaut, les mesures adéquates sont prises pour y remédier.
§ 2. L'organisateur veille à ce que le candidat bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel. Les modalités concernant l'organisation de ces procédures sous format numérique sont communiquées au candidat au début de la procédure. Ces modalités doivent, pour chaque procédure au minimum :
Indiquer le nombre de personnes qui seront présentes comme membre du jury ou comme observateurs;
Garantir une véritable discussion collégiale avec possibilité de vote et la réalisation d'une épreuve de sélection objective où le candidat peut être interrogé de manière optimale ;
Assurer que le dossier du candidat concerné soit bien d'une manière sécurisée mis à la disposition de chacune des personnes qui doivent en disposer ;
Garantir que l'épreuve écrite soit effectivement passée par le candidat concerné ;
Garantir que le candidat ne puisse pas se faire aider par des tiers au cours de l'épreuve ;
Garantir que le candidat ne recourt pas à des outils non autorisés.
L'organisateur doit recourir à des procédés techniques sécurisés qui n'impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure aux fins de vérification de l'identité du candidat et de lutter contre toute tentative de fraude aux épreuves organisées sous format numérique; l'organisateur peut faire appel à un sous-traitant qui lui restituera après usage nécessaire l'ensemble des données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible (de manière numérique) et n'en conservera aucune copie physique ou électronique. Cette restitution aura lieu le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la fin de la mission telle qu'elle sera définie dans le contrat de collaboration.
Si un candidat rencontre des problèmes technologiques pendant les épreuves et si l'examen du problème révèle qu'il n'est pas dû au candidat lui-même, il peut avoir la possibilité de repasser l'épreuve. Dans cette situation, la durée de l'examen peut également être prolongée en vue d'assurer un traitement équitable entre les candidats .
§ 3. L'épreuve orale réalisée par vidéoconférence peut être enregistrée (images et/ou son) aux fins exclusives de vérification des cas de fraude (ou de tentative de fraude).
§ 4. Les données issues des épreuves écrites et orales, et de l'enregistrement peuvent être conservées jusqu'à l'issue du délai légal de recours auprès du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'issue de la procédure de recours lorsqu'un candidat décide d'introduire un recours à la suite de la notification de la décision prise par le jury à l'égard de sa candidature.]1
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(1Inséré par ARR 2022-02-17/09, art. 4, 003; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.
Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux fonctions suivantes :
1. technicien informatique (C1)
2. assistant informaticien (B1);
3. les informaticiens (A1);
4. responsable du département informatique (A3);
5. analyste-statisticien (A2);
6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1)
7. médecin du SIAMU (A1)
8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3).
Section 2.- Procédure d'engagement
Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à l'article 34 du statut.
Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site d'Actiris.
§ 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction.
Les candidats retenus sont invités à la sélection.
§ 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale :
1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou Bruxelles Fonction publique.
Cette épreuve est éliminatoire.
Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite. Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite anonyme dans une sélection précédente.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés.
2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur ordre de classement.
Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à pourvoir.
L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son délégué, et composé comme suit :
a)un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir;
b)un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection.
Les décisions se prennent à la majorité des voix.
Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes :
a)la motivation à occuper la fonction,
b)les compétences techniques,
c)les compétences spécifiques essentielles.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est de deux ans.
§ 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°.
§ 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme.
§ 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels.
Chapitre 3.: - Du régime de travail et des congés
Section 1ère.- Régime de travail
Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.
Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est soumis à l'évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
§ 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut [1 et conformément à l'article 2/3 du statut.]1
§ 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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(1ARR 2022-02-17/09, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.
Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°.
Section 2.- Congés
Art. 14.[1 Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Ces congés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Pour ce qui concerne le chapitre III du titre VII du livre Ier du statut, le départ anticipé à la pension à mi-temps ne s'applique pas.
Pour ce qui concerne le chapitre V du titre VII du livre Ier du statut, lorsque le membre du personnel contractuel est en absence pour maladie, autre que professionnelle, ou accident, autre qu'accident de travail ou sur le chemin du travail, et que la durée de l'assimilation, visée à l'article 43, alinéa 1, 2° et 3° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est dépassée, les absences donnent lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.]1
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 4, 002; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles.
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 5, 002; En vigueur : 05-12-2020)
Section 3.- De la formation
Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation.
Chapitre 4.- Du régime pécuniaire
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.
Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.
Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable. Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de traitement A300 au moment de leur engagement.
Ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable.
["1 Les membres du personnel contractuel suivants b\233n\233ficient des \233chelles de traitement ci-apr\232s; ils b\233n\233ficient d'une \233chelle sup\233rieure, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu des \233valuations au moins favorable : 1\176 les techniciens informatiques : l'\233chelle C103 au moment de leur engagement et l'\233chelle C200 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'anciennet\233 dans leur fonction; 2\176 les assistants informaticiens : l'\233chelle B103 au moment de leur engagement et l'\233chelle B200 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'anciennet\233 dans leur fonction; 3\176 les informaticiens : l'\233chelle A111 au moment de leur engagement, l'\233chelle A113 et l'\233chelle A310 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 6 ans et 15 ans d'anciennet\233 dans leur fonction. 4\176 le responsable du d\233partement informatique : l'\233chelle A310 au moment de son engagement, l'\233chelle A400 lorsqu'il compte au moins 6 ans d'anciennet\233 dans sa fonction."°
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(1ARR 2020-10-29/20, art. 6, 002; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire des organismes à :
a)un revenu minimum garanti;
b)une allocation de foyer ou de résidence;
c)un pécule de vacances;
d)une allocation de fin d'année;
e)aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;
f)un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.
Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.
§ 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
§ 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.
Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles.
Section 2.- Dispositions spécifiques en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100-112 du SIAMU
Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.
Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire s'élève à 4 heures.
Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.
Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.
Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu.
Chapitre 5.- De la résiliation du contrat de travail
Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée à la poste.
Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est indiqué de licencier le membre du personnel.
Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours après son audition.
Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires
Sous-section 1ère.- Dispositions transitoires générales
Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.
Sous-section 2.- Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et spécifiques abrogées
Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du titulaire de l'emploi concerné :
1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au Port de Bruxelles (rang A1);
2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2);
3. les infirmiers (rang B1);
4. les auditeurs financiers (rang A2);
5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB) (rang B2);
6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de service public (rang A2);
7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2);
8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements sociaux de la SLRB (rang A2);
9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2);
10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2);
11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3);
12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1);
13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1);
14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1);
15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2);
16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2);
17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à l'ORBEm (rang A2);
18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A2);
19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2);
20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) (rang A1);
21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A1);
22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2);
23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A2);
24. les experts en recherche scientifique de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB) (rang A2);
25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB (rang A2).
26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (rang E1);
27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1);
28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2);
29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1);
30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1);
31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1).
32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants (rang E2);
33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants (rang E1);
34. les techniciens de garage (rang C1).
L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à l'article 19.
Chapitre 8.: - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20 novembre 2015, est abrogé.
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé du l'exécution du présent arrêté.