Texte 2018011463
Livre 1er.- DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics régionaux de Bruxelles.
Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "Service public régional de Bruxelles", il y a lieu de lire le Service public régional de Bruxelles concerné.
Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "conseil de direction", il y a lieu de lire le conseil de direction du Service public régional de Bruxelles concerné.
Les compétences attribuées au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint par le présent arrêté sont exercées, pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le Directeur général et le Directeur général adjoint, par ces derniers.
Les compétences attribuées aux directeurs généraux par le présent arrêté sont exercées par le Directeur général, le cas échéant assisté du Directeur général adjoint.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;
3°le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du Service public régional de Bruxelles en fonction des compétences qu'il exerce;
4°Unité administrative : composante de l'organigramme du Service public régional de Bruxelles;
5°Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme;
6°le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;
7°Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
8°GRH : l'entité au sein du Service public régional de Bruxelles assurant la gestion du personnel;
9°le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;
10°correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;
11°certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les Communautés ou des organismes agréés par elles.
12°bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
13°SELOR : Bureau de sélection de l'administration fédérale.
14°Bruxelles Fonction publique : Service public régional de Bruxelles Fonction publique
["2 15\176 formule souple de travail : la possibilit\233 pour les travailleurs d'am\233nager leur r\233gime de travail, pr\233vu dans le r\232glement de travail, y compris par le recours au travail \224 distance, \224 des horaires de travail souples ou \224 une r\233duction du temps de travail. "°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 1, 003; En vigueur : 05-12-2020)
(2ARR 2023-02-09/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 2/1.[1 § 1. La prise de connaissance ou la notification d'une pièce dans le présent arrêté consiste, sauf dispositions contraires :
- Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé ;
- Soit en un envoi par lettre recommandée ;
- Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires :
- Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception daté et signé, à partir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ;
- Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ;
- Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci contient tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.
Lorsque le [2 présent]2 arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 193, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier.
Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.]1
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(1Inséré par ARR 2020-10-29/17, art. 2, 003; En vigueur : 05-12-2020)
(2ARR 2023-07-06/11, art. 1, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 2/2.[1 § 1er. Les procédures de sélection peuvent être organisées entièrement ou partiellement sous format numérique.
On entend par " format numérique " dans le présent article soit la réalisation des épreuves écrites à distance sur ordinateur soit l'organisation de l'épreuve orale par vidéoconférence.
Une fois les conditions de la sélection communiquées dans le règlement de sélection, le candidat qui est dans l'impossibilité de réaliser l'épreuve ou les épreuves sous format numérique, peut demander à l'organisateur de la sélection de réaliser l'épreuve ou les épreuves concernée(s) en présentiel.
L'organisateur doit s'assurer que le candidat visé dispose de toutes les possibilités techniques lui permettant de participer à ces épreuves sous format numérique. A défaut, les mesures adéquates sont prises pour y remédier.
Les procédures visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :
- Le recrutement ;
- La promotion ;
- La mobilité intra-régionale ;
- La mobilité externe ;
- La [2 mobilité ]2 interne ;
- L'accession au niveau supérieur ;
- La sélection de mandataires.
§ 2. L'organisateur veille à ce que le candidat bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel. Les modalités concernant l'organisation de ces procédures sous format numérique sont communiquées au candidat au début de la procédure via le règlement de sélection qui fixe les conditions de la sélection. Ces modalités doivent, pour chaque procédure ou chaque épreuve de la procédure si le cas échet, au minimum :
- Indiquer le nombre de personnes qui seront présentes comme membre du jury ou comme observateurs ;
- Garantir une véritable discussion collégiale avec possibilité de vote et la réalisation d'une épreuve de sélection objective où le candidat peut être interrogé de manière optimale ;
- Prévoir que les dossiers de tous les candidats soient bien d'une manière sécurisée mis à la disposition de chacune des personnes qui délibèrent ;
- Garantir que l'épreuve écrite soit effectivement passée par le candidat concerné ;
- Garantir que le candidat ne puisse pas se faire aider par des tiers au cours de l'épreuve ;
- Garantir que le candidat ne recourt pas à des outils non autorisés.
L'organisateur doit recourir à des procédés techniques sécurisés qui n'impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure aux fins de vérification de l'identité du candidat et de lutter contre toute tentative de fraude aux épreuves organisées sous format numérique ; l'organisateur peut faire appel à un sous-traitant qui lui restituera après usage nécessaire l'ensemble des données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible (de manière numérique) et n'en conservera aucune copie physique ou électronique. Cette restitution aura lieu le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la fin de la mission telle qu'elle sera définie dans le contrat de collaboration.
Si un candidat rencontre des problèmes technologiques pendant les épreuves et si l'examen du problème révèle qu'il n'est pas dû au candidat lui-même, il peut avoir la possibilité de repasser l'épreuve. Dans cette situation, la durée de l'examen peut également être prolongée en vue d'assurer un traitement équitable entre les candidats.
§ 3. L'épreuve orale réalisée par vidéoconférence peut être enregistrée (images et/ou son) aux fins exclusives de vérification des cas de fraude (ou de tentative de fraude).
§ 4. Les données issues des épreuves écrites et orales, et de l'enregistrement peuvent être conservées jusqu'à l'issue du délai légal de recours auprès du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'issue de la procédure de recours lorsqu'un candidat décide d'introduire un recours à la suite de la notification de la décision prise par le jury à l'égard de sa candidature.]1
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(1Inséré par ARR 2022-02-17/08, art. 1, 004; En vigueur : 07-03-2022)
(2ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 2/3.[1 § 1er.Outre les procédures visées à l'article 2/2, l'organisateur peut décider d'organiser les procédures administratives orales visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sous format numérique.
L'agent, qui pour des raisons objectives se trouve dans l'impossibilité de se déplacer en présentiel, peut également demander à l'organisateur compétent qu'une procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er, soit réalisée sous format numérique, au minimum 48 heures avant celle-ci.
L'agent qui est dans l'impossibilité de réaliser cette procédure sous format numérique, peut demander à l'organisateur compétent de réaliser la procédure concernée en présentiel, au minimum 48 heures avant celle-ci.
On entend par " format numérique " dans le présent article l'organisation de la procédure administrative orale par vidéoconférence.
§ 2. Les procédures entrant dans le champ d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont les suivantes :
- Les entretiens de fonction ;
- Les entretiens dans le cadre de l'évaluation de l'agent ou du mandataire ;
- Les entretiens prévus dans le cadre du stage ;
- Les entretiens de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ;
- Les entretiens dans le cadre de l'action disciplinaire et de la suspension dans l'intérêt du service ;
- Les entretiens dans le cadre de la [2 mobilité ]2 d'office ;
- Les entretiens dans le cadre de la réaffectation ;
- Les audiences devant de la chambre de recours régionale sans préjudices du règlement d'ordre intérieur.
L'autorité doit s'assurer que l'agent visé dispose des moyens techniques lui permettant de participer à ces procédures sous format numérique. A défaut, le matériel requis est mis à sa disposition.
§ 3. Les modalités concernant l'organisation de ces procédures administratives sous format numérique sont communiquées à l'agent avant l'entame de la procédure. L'organisateur compétent veille à ce que l'agent bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel.
Ces modalités doivent, pour chaque procédure au minimum :
- Indiquer le nombre de personnes qui seront présentes ;
- Recourir à des procédés techniques sécurisés qui n'impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure et qui garantissent une véritable discussion entre l'agent et le représentant de l'autorité ;
- Assurer que le dossier du membre du personnel concerné soit bien d'une manière sécurisée mis à la disposition de chacune des personnes qui doivent en disposer.
§ 4. Tout enregistrement d'images ou de son de la procédure administrative orale réalisée par vidéoconférence est proscrit.]1
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(1Inséré par ARR 2022-02-17/08, art. 2, 004; En vigueur : 07-03-2022)
(2ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
TITRE II.- De l'organisation du Service public de Bruxelles
Chapitre 1er.- Des agents
Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Service public régional de Bruxelles à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.
Art. 4.Les agents du Service public régional de Bruxelles sont nommés à des grades.
Chapitre 2.- Des droits et devoirs
Art. 5.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.
A cet effet, il est tenu de :
1°respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;
2°formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;
3°exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
Art. 6.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.
Art. 7.§ 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.
§ 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse qui nuit à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.
Art. 8.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.
Art. 9.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Art. 10.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.
Art. 11.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.
Art. 12.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.
Art. 13.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 14.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie.
Art. 14/1.[1 § 1. L'agent a un droit à la déconnexion.
Il s'agit du droit de ne pas être connecté en dehors de son temps de travail, aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels, sauf :
1°pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail, ou
2°si l'agent est désigné à un service de garde, et durant les périodes pendant lesquelles l'agent est effectivement de garde, ou
3°s'il en a été préalablement convenu autrement, pour une raison dument justifiée, entre le chef fonctionnel et l'agent.
L'agent ne peut subir de conséquences défavorables s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son régime de travail habituel.
§ 2. Le Secrétaire général organise une concertation, au sein du comité de concertation compétent, à des intervalles réguliers, au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques.
Cette concertation a lieu au minimum une fois par an.
Cela en vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents, ainsi que de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée.
L'avis du conseiller en prévention peut en outre être demandé.
§ 3. Chaque Service public régional concerné veille à intégrer dans son règlement de travail, l'existence du droit à la déconnexion, repris au paragraphe 1er, ainsi que ses modalités concrètes de mise en oeuvre.]1
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(1Inséré par ARR 2023-07-06/11, art. 2, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Chapitre 3.- Des grades
Art. 15.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Art. 16.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
1°au niveau A, huit rangs à savoir A1, A2, A3, A4, A4+, A5, A6 et A7.
2°au niveau B, deux rangs à savoir B1 et B2.
3°au niveau C, deux rangs à savoir C1 et C2.
4°au niveau D, deux rangs à savoir D1 et D2.
Le niveau A est le niveau le plus élevé.
Art. 17.Les grades suivants sont créés :
au rang A7 : Secrétaire général ou Secrétaire générale
au rang A6 : Secrétaire général adjoint ou Secrétaire générale adjointe
au rang A5 : directeur général ou directrice générale
au rang A4+ : directeur général adjoint ou directrice générale adjointe
au rang A4 : directeur-chef de service ou directrice-chef de service
au rang A3 : ingénieur directeur ou ingénieure directrice
directeur ou directrice
au rang A2 : conseiller-expert ou conseillère-experte
premier ingénieur ou première ingénieure
premier attaché ou première attachée
au rang A1 : ingénieur ou ingénieure
attaché ou attaché
au rang B2 : assistant principal ou assistante principale
au rang B1 : assistant ou assistante
au rang C2 : adjoint principal ou adjointe principale
au rang C1 : adjoint ou adjointe
au rang D2 : commis principal ou commise principale
au rang D1 : commis ou commise
Chapitre 4.- Du plan du personnel et de l'organigramme
Art. 18.A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par administration, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au Service public régional de Bruxelles.
Art. 19.§ 1er. Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel sur base des projets établis par les administrations en concertation avec leur(s) ministre(s) de tutelle. Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Gouvernement au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
§ 2. Le Gouvernement adopte sur proposition du Conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel.
§ 3. En l'absence de fixation par le Gouvernement du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application.
§ 4. [1 La fixation par le Gouvernement du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement dans les limites des crédits budgétaires régionaux en année pleine]1.
§ 5. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.
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(1ARR 2022-09-29/04, art. 1, 005; En vigueur : 13-10-2022)
Art. 20.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de chaque administration.
Le Conseil de direction élabore l'organigramme en tenant compte des missions confiées et des recommandations du Gouvernement.
L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel.
Chapitre 5.- Des fonctionnaires généraux
Art. 21.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A4+ au moins. Ils sont désignés par mandat conformément aux articles 437 à 480.
Art. 22.§ 1er. Le Secrétaire général, assisté par le Secrétaire général adjoint :
1°dirige le Service public régional de Bruxelles et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;
2°exerce la haute autorité sur le personnel du Service public régional de Bruxelles suivant les missions que le présent statut lui attribue et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;
3°dirige, organise et coordonne les services communs;
4°décide de la répartition des moyens de fonctionnement du Service public régional de Bruxelles;
5°dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire;
6°veille à l'exécution des décisions Gouvernementales. Pour ce faire :
- Lorsque les dossiers et les instructions des ministres ou secrétaires d'Etat concernent plusieurs administrations, il les transmet aux administrations compétentes accompagnées des informations nécessaires.
- Il vise également les dossiers transmis aux ministres ou secrétaires d'Etat par les administrations si ceux-ci requièrent une coordination et y joint ses observations s'il y a lieu.
7°coordonne les dossiers transversaux, à savoir les dossiers qui ont un impact sur l'ensemble du Service public régional de Bruxelles en termes de support, d'appui et d'organisation des services.
§ 2. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement.
§ 3. Le Secrétaire général adjoint :
- remplace le Secrétaire général en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci;
- formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du Service public régional de Bruxelles à l'attention du ministre et il en informe le Secrétaire général.
Art. 23.Les directeurs généraux :
1°traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;
2°dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;
3°exercent l'autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;
4°peuvent formuler à l'attention du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du Service public régional de Bruxelles;
5°dirigent et coordonnent l'élaboration du budget de leur administration et en surveillent l'exécution, assisté de leur correspondant budgétaire.
Art. 24.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 22 et 23, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent.
Chapitre 6.- Du Conseil de direction
Art. 25.Le Conseil de direction se compose du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et des directeurs généraux.
Le Conseil de direction est présidé par le Secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Secrétaire général adjoint.
S'il n'y a pas de secrétaire général, le Conseil de direction se compose du Directeur général, du directeur général adjoint et des agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il est présidé par le Directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Directeur général adjoint.
Dans le cas où les deux sont empêchés, le Conseil de direction est présidé par son membre le plus ancien.
Lorsque l'organigramme, le plan de personnel ou de grandes orientations stratégiques définies par le Gouvernement sont mis à l'ordre du jour du Conseil de direction, le secrétaire du Gouvernement ainsi que le directeur du cabinet du Ministre sont invités sans pour autant disposer de voix délibérative.
Les grandes orientations stratégiques sont les points à l'ordre du jour qui ont un caractère général et impersonnel qui présentent un intérêt dans le cadre du développement de la Région.
Art. 26.Le Conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 27.Le Conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le Conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du Service public régional de Bruxelles par un de ses membres.
Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf en cas de présence d'un membre du Conseil de direction bilingue légal, un membre du Conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire est présent.
Art. 28.
<Abrogé par ARR 2022-09-29/04, art. 2, 005; En vigueur : 13-10-2022>
Chapitre 7.- De la chambre de recours régionale
Section 1ère.- De la mission et de la composition de la chambre de recours régionale
Art. 29.§ 1er. Il est institué une chambre de recours régionale compétente pour les recours :
1°en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive des agents du Service public régional de Bruxelles et des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°En matière disciplinaire des agents de tous les niveaux du service public régional de Bruxelles soumis aux règles du présent arrêté ainsi que des agents de tous les niveaux des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°en matière d'évaluation, d'absences et de congés des membres du personnel contractuel du Service public régional soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service public régional de Bruxelles, ainsi que des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour les matières visées aux points 1° et 3°, la chambre de recours régionale dispose d'un pouvoir de décision.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la chambre de recours régionale n'est pas compétente en matière d'évaluation des mandataires.
Art. 30.§ 1er. La chambre de recours régionale comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.
Le rôle ou le régime linguistique du membre du personnel détermine la section devant laquelle il comparaît.
Lorsque le dossier nécessite la présence de membres du personnel liés à la cause ou de témoins de l'autre rôle linguistique la chambre statue toutes sections réunies
§ 2. Chacune des deux sections se compose comme suit :
1°un président et un président suppléant :
- soit, magistrats, magistrats honoraires ou magistrats émérites;
- soit, avocats ayant au moins dix ans d'expérience dans le droit administratif.
Ils sont désignés par le Gouvernement.
2°trois assesseurs effectifs et six suppléants choisis parmi les membres du personnel de rang A2 au moins, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours régionale aura à connaître d'une demande ou d'un dossier qui ne concerne pas un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018, désignés par le Gouvernement.
3°trois assesseurs effectifs et trois suppléants, de rang A5 au moins ou à défaut A4+, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement
4°trois assesseurs effectifs et neuf suppléants, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par les organisations syndicales;
5°un greffier-rapporteur effectif et au moins un greffier-rapporteur suppléant choisis parmi les membres du personnel et du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par Bruxelles Fonction publique.
§ 3. Sans préjudice du § 2, lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un membre du personnel d'une institution ou organisme soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, au minimum un assesseur désigné par l'autorité appartiendra à une de ces institutions ou organismes précités.
§ 4. Les assesseurs désignés par l'autorité seront des agents lorsque la chambre de recours est saisie d'un dossier disciplinaire et en matière de stage.
§ 5. Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant.
Section 2.- Du fonctionnement de la chambre de recours régionale
Art. 31.Les présidents des deux sections établissent leur règlement d'ordre intérieur commun, après consultation des membres desdites sections, et le soumettent à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement tient compte de la procédure de recours en matière disciplinaire telle que décrite aux articles 300 et suivants.
Art. 32.Chaque section de la chambre de recours régionale ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les assesseurs désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Art. 33.Sans préjudice de l'article 309, alinéa 4 du présent arrêté et de l'article 302, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, chaque membre de la Chambre de recours régionale, y compris le Président hormis les greffiers-rapporteurs a une voix délibérative.
TITRE III.- Du recrutement, du stage et de la nomination
Chapitre 1er.- Du recrutement et de la sélection
Section 1ère.- Disposition générale
Art. 34.[1 Le recrutement du personnel se déroule par l'intermédiaire du SELOR. Le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour les services publics régionaux de Bruxelles. ]1
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 1, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Section 2.- Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement
Art. 35.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;
2°Réussir la sélection comparative prévue
3°Accomplir avec succès le stage, sauf en cas de dispense conformément à l'article 61;
Art. 36.ul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :
1°être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée, selon le tableau annexé au présent arrêté, ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.
["1 Except\233 pour les m\233tiers n\233cessitant des dipl\244mes sp\233cifiques et sous r\233serve des dispositions l\233gales en mati\232re de grades l\233gaux auxquels il ne peut \234tre d\233rog\233, une d\233rogation de la condition vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 4\176 peut \234tre accord\233e par le Ministre pour les m\233tiers repris sur la liste \233tablie annuellement par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale sur base de la liste des m\233tiers en p\233nurie \233tablie annuellement par Actiris et de l'analyse par Bruxelles Fonction publique des r\233sultats des s\233lections cl\244tur\233es sans parvenir \224 produire un nombre suffisant de candidats ou laur\233ats au regard des emplois \224 pourvoir. Le b\233n\233fice de la d\233rogation est assorti de conditions choisies parmi les conditions suivantes : - la possession d'un dipl\244me ou d'un certificat d'\233tude en rapport avec le m\233tier \224 pourvoir ; - une exp\233rience professionnelle pertinente en relation avec le m\233tier \224 pourvoir ; - la r\233ussite d'un examen de qualification organis\233 par Bruxelles fonction publique ; - la d\233tention d'un titre de comp\233tences obtenu dans le cadre d'une validation des comp\233tences ; - l'exp\233rience professionnelle pertinente acquise \224 l'\233tranger, dans les limites des articles 432 et 433 du pr\233sent arr\234t\233. L'application et les conditions de mise en oeuvre de cette d\233rogation sont renseign\233es dans l'avis vis\233 \224 l'article 40, \167 1er."°
["1 Lorsque le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique fait application de la d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 2, il en avise aussit\244t le fonctionnaire dirigeant d'Actiris, \224 charge pour ce dernier d'informer les chercheurs d'emploi pouvant remplir les conditions de participation et les inciter \224 s'inscrire \224 la s\233lection."°
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 2, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Art. 37.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes :
1°la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;
2°une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;
3°admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats; en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé;
4°admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 36, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants :
a)diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;
b)diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;
5°pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;
6°exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 36, 4°.
7°l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;
8°d'autres conditions exigées par la nature de la fonction.
Section 3.- Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection
Art. 38.Sur proposition de la GRH, le [2 fonctionnaire dirigeant,]2de l'administration où l'emploi est devenu vacant détermine parmi les modes suivants, [2 le mode auquel ]2 il est fait appel :
- [1 mobilité ]1 interne telle que définie par l'article 118;
- Mobilité intra-régionale telle que prévue aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Mobilité externe telle que prévue aux articles 23 à 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Accession au niveau supérieur telle que définie aux articles 99 et suivants;
- Recrutement.
["2 Le fonctionnaire dirigeant, ou son adjoint, de l'administration o\249 l'emploi est devenu vacant peut \233galement d\233cider de combiner plusieurs modes de s\233lection en m\234me temps. Dans ce cadre, les candidats seront pr\233alablement inform\233s sur les modalit\233s d'introduction de leur candidature et une seule commission de s\233lection sera constitu\233e. En cas de combinaison des proc\233dures de mobilit\233 et d'un autre mode de s\233lection, les r\232gles relatives \224 la proc\233dure de s\233lection comparative vis\233es au Livre Ier, Titre III, Chapitre 2 du pr\233sent arr\234t\233 sont d'application."°
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
(2ARR 2024-03-28/33, art. 3, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Art. 39.Des sélections comparatives peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat.
["1 Lorsque les modes de la mobilit\233 intra-r\233gionale ou de la mobilit\233 externe sont choisis, le service public concern\233 organise seul la s\233lection comparative. Lorsque le mode du recrutement est choisi, la composition de la commission de la s\233lection comparative comprend : - un pr\233sident, d\233l\233gu\233 par le SELOR ; - deux assesseurs."°
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 3, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 40.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge[1 et publiées sur le site régional de Bruxelles Fonction publique.]1.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve.
§ 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles [1 ou d'expérience professionnelle pertinente]1 est fixée.
§ 3.[1 § 3. Les candidats admissibles sont convoqués par Bruxelles Fonction publique aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection.]1.
§ 4. [1 Les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la procédure de sélection font l'objet d'une vérification par Bruxelles Fonction publique.]1.
Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclu de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci est notifiée.
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 4, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Chapitre 2.- Des sélections comparatives
Section 1ère.- Des épreuves de la sélection, de la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités
Art. 41.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction.
["1 La description de fonction est \233labor\233e par la GRH sous la responsabilit\233 du fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint. "°
L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats.
§ 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successifs auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.
["1 Si un module d'\233preuves est commun \224 plusieurs s\233lections comparatives au sein d'un m\234me niveau, les laur\233ats de ce module d'\233preuves peuvent en \234tre dispens\233s lors de leur participation \224 une autre s\233lection comparative, \224 condition que cette dispense soit express\233ment pr\233vue dans le r\232glement de s\233lection. La dur\233e de validit\233 de la dispense est mentionn\233e sur la notification du r\233sultat. Celle-ci est valable durant au moins un an."°
["1 Un candidat qui n'a pas r\233ussi un module d'une s\233lection comparative est exclu de se pr\233senter \224 nouveau pour ce m\234me module pendant une dur\233e de six mois \224 dater du jour de la pr\233sentation de l'\233preuve, si cette exclusion est express\233ment pr\233vue dans le r\232glement de s\233lection. "°
§ 3. Une épreuve [1 orale]1 comparative complémentaire peut-être organisée sur décision de la GRH, si la nature de la fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.
Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement.
Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2.
§ 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C et D.
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 5, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Art. 42.[1Lorsqu'une réserve de recrutement est constituée sur base de l'article 41, les conditions suivantes s'appliquent :
1°le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles ;
2°la durée de validité d'une réserve est de six mois minimum et de deux ans maximum. Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique peut prolonger deux fois la durée de validité des réserves de recrutement constituées, à concurrence d'une période d'un an maximum lorsque les besoins des services le justifient.]1
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 6, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Art. 43.Les lauréats d'une réserve de recrutement sont invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visé par l'article 41 § 3 en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés.
Art. 44.[1Le Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles fonction publique, ou son adjoint, dans le cadre d'un recrutement pour le Service public régional de Bruxelles, consulte la réserve de lauréats constituée par l'autorité fédérale, avec son accord, dès lors qu'aucune réserve régionale ne contient des candidats répondant aux besoins spécifiques formulés par l'administration régionale concernée.]1
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 7, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Art. 45.Le[1 fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique, ou son adjoint]1peut autoriser une autre institution à consulter les réserves de recrutement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2024-03-28/33, art. 8, 011; En vigueur : 26-04-2024)
Section 2.- Des modalités d'admission des lauréats
Art. 46.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement.
§ 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.
Art. 47.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Section 3.- De l'appel en service des lauréats
Art. 48.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement.
Chapitre 3.- Du stage
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 49.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives :
1°aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;
2°au régime disciplinaire;
3°aux positions administratives;
4°au statut pécuniaire;
5°à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;
6°à la durée moyenne maximum du temps de travail.
Le stagiaire bénéficie :
1°des congés de vacances annuelles;
2°des jours fériés;
3°des jours de congé de circonstances;
4°du congé de maladie;
5°du congé de maternité;
6°de la disponibilité pour maladie;
7°des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit [1 et du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial]1;
8°du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
9°du congé pour exercer un mandat politique;
10°[1 du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus ]1;
11°du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;
12°du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises.
13°du congé pour mission.
Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 50.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 49, alinéa 2, 1° à 3° et 7°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
Art. 51.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.
Art. 52.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut modifier l'affectation :
1°dans l'intérêt du service;
2°à la demande du stagiaire.
Section 2.- L'objet du stage
Art. 53.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son administration, du Service public régional de Bruxelles et de la fonction publique régionale en général. A cet effet, le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après " l'accompagnateur de stage ", selon le rôle linguistique du stagiaire.
§ 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.
En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté en vue de faire désigner par lui un " accompagnateur de stage remplaçant " qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage.
Section 3.- Le déroulement du stage
Art. 54.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés :
- Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire;
- Les activités de formation que devra suivre le stagiaire;
- Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.
Art. 55.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.
Art. 56.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 60, § 2, 62 et 64.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage.
Art. 57.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.
Art. 58.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.
Art. 59.Après le premier entretien prévu à l'article 54, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.
Art. 60.§ 1er. L'entretien se déroule au sujet :
1°des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;
2°de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;
3°de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire.
§ 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH.
L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.
En cas d'application de l'article 53, § 2 alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 53, § 2 alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.
Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 2 de la présente disposition. Il est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage.
Section 4.- Dispense du stage
Art. 61.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes :
- au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins un an à temps plein ou au moins deux ans à temps partiel auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir;
- être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné;
- avoir reçu une évaluation favorable lors du dernier cycle d'évaluation.
Section 5.- De la fin du stage
Art. 62.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 63, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 64.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.
Art. 63.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Art. 64.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général de l'administration où est affecté le stagiaire.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 72.
Si le rapport final est défavorable le directeur général propose :
soit la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage. Cette prolongation n'est pas renouvelable;
soit le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au Service public régional de Bruxelles à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 72.
Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint décide d'accorder ou de refuser la prolongation de stage.
La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle d'un stagiaire de niveau A ne peut être formulée qu'avec l'assentiment du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
Art. 65.Le rapport final, après prolongation du stage,est soumis au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint qui, le cas échéant, font les propositions visées à l'article précédent.
Section 6.- De la fin anticipée du stage
Art. 66.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, ou, en l'absence de celui-ci, l'accompagnateur de stage remplaçant, dans les cinq jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires
Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.
A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.
Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition.
Section 7.- De la procédure de recours
Art. 67.Dans les cas visés aux articles 64, alinéa 3 et 66, le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre visée à l'article 29. Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur pied de l'article 66.
["1 ..."°
Le stagiaire se voit délivrer un accusé de réception du recours.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 4, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 68.Le président de la chambre convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Art. 69.L'accompagnateur de stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Il est entendu.
Art. 70.La chambre décide soit :
1°la nomination;
2°la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage;
3°le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au Service public régional de Bruxelles.
Dans l'hypothèse visée à l'article 66, la Chambre de recours décide soit de la poursuite du stage soit de la fin anticipée du stage.
La chambre se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours.
La décision est notifiée au requérant et au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint. Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouvel accompagnateur de stage est désigné conformément à l'article 53, § 1er dès réception de la décision.
Art. 71.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est notifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où la chambre de recours rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 66, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive.
Chapitre 4.- De la nomination
Art. 72.Le stagiaire jugé apte ou le lauréat dispensé du stage conformément à l'article 61, est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Le Ministre nomme les agents de niveau A, dans les grades A1, A2 et A3.
Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint nomme les agents de niveaux B, C et D.
Art. 73.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les agents des niveaux A prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
Art. 74.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi correspondant à son grade.
TITRE IV.- De la carrière
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 75.Pour un emploi devenu vacant à un rang 2 ou 3, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir détermine sur proposition de la GRH, la procédure de sélection.
Il est recouru, par priorité, à la promotion par avancement de grade des agents du Service public régional de Bruxelles ou à la [1 mobilité ]1 interne.
A défaut, il peut être recouru aux modes suivants :
- La promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents du Service public régional de Bruxelles;
- La mobilité intra régionale;
- La mobilité externe;
- Le recrutement.
Dans le respect des deux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire général de l'administration concernée décide du ou des modes de promotion.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 2.- De la carrière hiérarchique
Section 1ère.- De la promotion par avancement de grade
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 76.Les commissions de promotion visées aux articles 85 et 94 comparent les titres et mérites des candidats sur base du profil de fonction, du CV, de la lettre de motivation.
Pour tous les emplois de promotion, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec les commissions visées aux articles 85 et 94.
Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives.
Art. 77.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2 ou D2 est porté par note de service à la connaissance des agents du Service public régional de Bruxelles susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
§ 2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge.
§ 3 La vacance d'emploi comprend :
- Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 76;
- Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite;
- Les éléments que l'acte de candidature doit contenir;
- Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et le CV standardisé visé à l'article 78, § 2 peuvent être obtenus.
Art. 78.§ 1er. [1 Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, pour les candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, le jour qui suit la publication au Moniteur belge.]1
§ 2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu' un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi avec l'utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH.
Les candidatures ne respectant pas les instructions relatives à l'utilisation du CV standardisés sont déclarées irrecevables par la GRH.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 79.La GRH vérifie la validité des candidatures.
Les conditions d'admissibilité visées aux articles 81 à 84 et 91 à 93 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion. par décision motivée du responsable de la GRH.
Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée.
Art. 80.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné.
Sous-section 2.- De la promotion à un grade de rang A3, A2 et à l'emploi de premier attaché A2, conseiller-expert
Art. 81.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'attaché de rang A1 et de premier attaché et de conseiller-expert de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Art. 82.Les emplois de conseiller-expert de rang A2, sont ouverts aux attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et aux agents de rang A2 titulaires du grade de premier attaché qui disposent de trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 83.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable" et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 316.
Art. 84.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 75, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 81 à 83.
§ 2. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A2.
Pour l'emploi de conseiller-expert de rang A2, une expérience utile à la fonction de six ans est exigée.
Art. 85.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction. La commission est composée d'un maximum de trois membres, y compris la personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Pour les emplois de rang A3 ou A2, la commission est composée :
1°d'un membre du personnel de rang A3 au moins;
2°d'un membre du personnel de rang A2 au moins;
3°du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins.
Le membre de la commission de rang A3 peut être remplacé par un membre du personnel de rang A3 d'une autre institution de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Art. 86.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir.
§ 2. Elle prend en considération :
1°la description de la fonction et la qualification requise du candidat;
2°les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;
3°L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens.
§ 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Art. 87.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 86.
§ 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis au § 2 de l'article 86
§ 3. Ce classement est soumis au Conseil de direction.
Art. 88.Le Conseil de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A.
Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le Conseil de direction motive sa décision de manière circonstanciée.
Art. 89.La proposition est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès du président du Conseil de direction.
["1 ..."°
A sa demande, le candidat est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 6, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 90.§ 1er. La proposition défintive de classement est soumise au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition du classement n'est pas unanime et que le Gouvernement nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, il motive sa décision de manière circonstanciée.
§ 3. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre :
1°appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;
2°possède l'ancienneté de grade la plus élevée.
§ 4. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Sous-section 3.- De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2
Art. 91.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 92.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation "favorable" et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 316.
Art. 93.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 75, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 91 à 92.
§ 2. Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile de trois ans.
Art. 94.Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction.
Cette commission est composée de trois personnes :
1°du responsable GRH ou de son délégué de rang C1 au moins;
2°de deux membres appartenant à l'administration où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer ou disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer.
Les membres du personnel désignés pour chacune des commissions sont de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Lorsqu'un emploi de promotion est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 95.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer le grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir.
§ 2. Elle prend en considération :
1°la description de la fonction et la qualification requise du candidat;
2°les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;
3°l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens.
§ 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Art. 96.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 95.
§ 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés suivant les critères définis au § 2 de l'article 95.
§ 3. Ce classement est soumis à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
Art. 97.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès [1 du président du Conseil de direction]1.
["1 ..."°
A sa demande, l'agent est entendu par [1 le Conseil de direction]1. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 98.§ 1er. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'écarte du classement proposé par la commission de promotion, elle motive de manière circonstanciée les raisons de sa décision.
§ 2. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre :
1°appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;
2°possède l'ancienneté de grade la plus élevée.
§ 3. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Section 2.- De la promotion par accession au niveau supérieur
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 99.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est organisée par la GRH.
§ 2. Pour bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "favorable" et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 316.
Art. 100.L'agent doit être en ordre utile dans le classement de la sélection comparative et un emploi correspondant au profil de la sélection dont l'agent est lauréat doit être à pourvoir.
Sous-section 2.- Du concours d'accession au niveau A
Art. 101.§ 1er. L'agent peut être promu des niveaux B ou C au niveau A.
Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries.
§ 2. La première série est organisée par la GRH. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
La GRH peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite de cours figurant à cet effet dans le catalogue de formations prévues par Bruxelles Fonction publique.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
["1 ..."°
["1 Les frais des \233preuves de la pr\233sente s\233rie sont support\233s par le Service public r\233gional concern\233 pour autant que l'agent s'engage formellement \224 suivre ces cours et pr\233sente \224 la GRH une attestation de pr\233sence \224 ces cours. Si l'agent est emp\234ch\233 d'y assister, il doit imm\233diatement communiquer la justification de son absence \224 la GRH. Une dispense de service est accord\233e lorsque les cours et les examens ont lieu durant les heures de service. Lorsque les cours et les examens susmentionn\233s ont lieu en dehors des heures de service, ils donnent lieu \224 une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas d\233passer 120 heures par ann\233e scolaire."°
§ 5. Le candidat de niveau B ou C titulaire d'un diplôme ou d'un certificat pris en considération pour l'admission au niveau A défini à l'annexe I au présent arrêté est dispensé des épreuves visées au § 4.
§ 6. La troisième série consiste en une épreuve orale organisée par le Service public régional de Bruxelles. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. Sa finalité est d'évaluer les compétences spécifiques sur base du profil de fonction.
La troisième série se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction.
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 3, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Sous-section 3.- De l'accession aux niveaux B, C
Art. 102.La sélection comprend deux épreuves.
La première épreuve est anonyme et consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats. Cette épreuve est éliminatoire.
La deuxième épreuve est orale. Elle est destinée à évaluer la motivation à occuper la fonction et les compétences spécifiques sur base du profil de fonction.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés sur base de leurs résultats et recrutés dans l'ordre de classement.
Les candidats sont informés de l'organisation de ces épreuves au moins quatorze jours à l'avance.
Chapitre 3.- De la carrière fonctionnelle.
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 103.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation.
Art. 104.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent octroie à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation.
Section 2.- De la carrière fonctionnelle
Art. 105.[1 Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103]1.
Au grade d'ingénieur sont liées les échelles de traitement 111, 112 et 113.
Au grade de premier attaché sont liées les échelles de traitement 200, 210 et 220.
Au grade de premier ingénieur est liée l'échelle de traitement 220.
Au grade de conseiller-expert sont liées l'échelle de traitement 220 et 230.
Au grade de directeur sont liées les échelles de traitement 300 et 310.
Au grade d'ingénieur directeur est liée l'échelle de traitement 310.
L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.
L'échelle de traitement 220 est attribuée au premier ingénieur lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 220 est attribuée au conseiller-expert lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 300 ou 310, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée à l'agent qui :
1°compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 428 dans l'échelle 101, 111, 200, 220 ou 300 en tant qu'agent statutaire;
2°dispose d'une évaluation "favorable";
3°a suivi la formation visée a l'article 280, durant la période visée au 1°.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 8, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 106.L'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, est accordée à l'agent qui :
1°compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 428 dans l'échelle 102, 112 ou 210;
2°dispose d'une évaluation "favorable";
3°a suivi la formation visée a l'article 280, durant la période visée au 1°.
Chapitre 4.- De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 107.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur au sein du niveau auquel appartient l'agent.
Art. 108.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi temporairement inoccupé.
Art. 109.Pour être désigné à une fonction supérieure, l'agent doit remplir les conditions de nomination à l'emploi temporairement inoccupé.
Il doit avoir reçu la mention d'évaluation " favorable ".
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 316.
Art. 110.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement inoccupé que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.
La désignation peut se faire dès le jour de la prise de connaissance de l'absence de plus d'un mois ou le premier jour qui suit l'expiration de ce délai d'un mois.
Art. 111.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum d'un an. Le Conseil de direction peut prolonger l'exercice d'une fonction supérieure par l'agent désigné pour une durée maximum d'un an. Cette prolongation ne peut avoir lieu que deux fois.
Art. 112.§ 1er. L'appel à candidature pour une fonction supérieure est porté à la connaissance des agents du Service public régional de Bruxelles par note de service.
§ 2. Les agents intéressés introduisent leur candidature accompagnée d'une lettre de motivation contre accusé de réception auprès du président du Conseil de direction, dans les vingt jours à dater de l'envoi de la note de service.
Art. 113.Une proposition motivée de classement des candidats est faite conjointement par la GRH et le chef fonctionnel de la fonction à pourvoir temporairement auprès du Conseil de direction.
Elle propose l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction en tenant compte de la motivation de candidats et de leur profil.
Art. 114.Le Conseil de direction décide de l'attribution d'une fonction supérieure.
S'il s'éloigne de la proposition formulée par la GRH et le chef fonctionnel, il motive sa décision.
Art. 115.L'acte de désignation mentionne :
1°une description de la fonction temporairement inocupée et la raison de l'inoccupation;
2°une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;
3°une justification du choix de l'agent proposé.
Art. 116.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art. 117.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun droit à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE V.[1 De la mobilité interne ]1
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 1, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 118.La [1 mobilité ]1 interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration [2 relevant du présent arrêté]2.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
(2ARR 2023-04-20/04, art. 5, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 119.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.
Art. 120.La [1]mobilité interne-1 est réalisée soit par [1 mobilité interne volontaire]1, soit par [1 mobilité interne d'office]1, soit par réaffectation.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 6, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 121.[1 § 1er Une demande de mobilité interne introduite par un agent victime de l'un des actes mentionnés au § 2, sera traitée en priorité.
§ 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, suite à un avis du responsable du bien-être du Service public régional de Bruxelles, ou dans les conditions suivantes :
- le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice, ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ;
- l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision disciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ;
- la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire.
§ 3. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe 2 ]1.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 7, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 2.[1 De la mobilité interne volontaire ]1
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 2, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 122.§ 1er. L'agent introduit sa demande de [1 mobilité interne ]1 :
- 1° soit en répondant à une [1 offre de mobilité interne ]1 communiquée par la GRH au moins par note de service;
- 2° soit en posant sa candidature auprès de la GRH indépendamment de l'existence d'une [1 offre de mobilité interne]1;
- 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection ouverte à des candidats externes au Service public régional de Bruxelles. Dans ce cas, l'agent est dispensé de la sélection comparative visée à l'article 41 § 2.
§ 2. La note de service évoquée au § 1, 1° du présent article mentionne :
1°la description de la fonction;
2°le profil requis des candidats;
3°dans quel délai l'agent doit faire connaître son intérêt pour l'emploi.
Elle est portée à la connaissance de tous les agents.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 8, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 123.L'agent qui pose sa candidature à un emploi vacant via la [1 mobilité ]1 interne n'est soumis qu'à l'épreuve prévue à l'article 41, § 3, du présent arrêté.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 4, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 124.[1 La mobilité interne volontaire est formalisée au moyen d'un document signé par les fonctionnaires dirigeants ]1.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 9, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 125.L'agent sélectionné commence à exercer sa nouvelle fonction au terme d'un délai fixé de commun accord entre son ancien et son nouveau chef fonctionnel. Ce délai ne peut excéder trois mois. [1 ...]1.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 10, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 3.[1 De la mobilité interne d'office ]1
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 3, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 126.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut décider d'une mobilité interne d'office dans les quatre cas suivants :
1°La procédure de mobilité interne volontaire n'a pas abouti ;
2°Des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ;
3°Il a été établi de manière motivée qu'un agent n'a plus les qualifications requises pour occuper son emploi ;
4°La décision est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.
§ 2. L'agent est entendu par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
§ 3. La décision est motivée sur base de la description de fonction et du profil souhaité pour occuper l'emploi.
§ 4. S'il s'agit de la mobilité interne d'office entre deux administrations différentes relevant du présent arrêté, la décision est prise en concertation avec les fonctionnaires dirigeants de ces deux administrations.
Un document est rédigé et signé à cet effet par les fonctionnaires dirigeants concernés.
La mobilité interne d'office a lieu dans un délai de 30 jours après la signature du document précité.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel contractuel. ]1.
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 11, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 127.
<Abrogé par ARR 2023-04-20/04, art. 12, 007; En vigueur : 21-05-2023>
Chapitre 4.- De la réaffectation
Art. 128.La réaffectation a lieu :
1°si la suppression ou la modification d'une mission du Service public régional de Bruxelles entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;
2°si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer;
3°si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
4°si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi;
["1 5\176 si l'emploi de l'agent, apr\232s une absence pour cause de maladie de longue dur\233e, n'existe plus ; 6\176 si l'agent se trouve dans l'impossibilit\233 de reprendre son poste actuel apr\232s une absence due \224 une maladie de longue dur\233e."°
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 13, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 129.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration.
Le Conseil de direction consulte les fonctionnaires généraux concernés.
L'agent est entendu par le Conseil de direction ou son délégué.
Art. 130.La réaffectation est décidée par le Conseil de direction.
L'agent réaffecté conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion.
La période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.
TITRE V/1.[1 De la mise à disposition conventionnelle temporaire d'un agent ]1
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(1Inséré par ARR 2023-04-20/04, art. 14, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 130/1.[1 § 1er. Un agent peut être mis à disposition d'une organisation publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale, communale, d'un service social ou d'une personne morale, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées de la personnalité juridique, et qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale (soit par le financement majoritaire de leurs activités, soit par le contrôle de leur gestion, soit par la désignation de plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance), pour une durée temporaire de maximum 12 mois.
§ 2 L'agent introduit sa demande de mise à disposition temporaire :
1°soit en répondant à une offre de mise à disposition temporaire communiquée par la GRH au moins par note de service ;
2°soit en soumettant sa candidature à la GRH sans offre de mise à disposition temporaire préalable ;
§ 3 La note de service visée au § 2, 1° comporte les mentions suivantes :
1°la description de fonction ;
2°le profil souhaité des candidats ;
3°le délai dans lequel l'agent doit manifester son intérêt pour le poste.
Elle est notifiée à tous les agents.
§ 4. L'agent mis à disposition pour une durée temporaire commence à exercer sa nouvelle mission au terme d'un délai fixé de commun accord entre l'autorité dont il dépend et l'organisation d'accueil. Les deux organisations fixent les conditions, en ce compris une éventuelle période d'essai, de la mise à disposition d'un commun accord dans une convention.
Cette convention fixe également les dispositions en vertu desquelles l'organisation d'accueil, rembourse le cas échéant à l'autorité d'origine le traitement brut et les autres avantages financiers versé par cette dernière à l'agent.
§ 5. La période de mise à disposition temporaire est assimilée à une période d'activité de service.
§ 6. Les conditions de travail de l'organisation d'accueil s'appliquent.
§ 7. Le chef fonctionnel de l'autorité d'origine évalue l'agent avant son départ pour l'organisme d'accueil dans le cadre de la mise à disposition temporaire.
Une nouvelle période d'évaluation commence à courir dès le début de la mise à disposition temporaire dans l'organisme d'accueil.
Les règles d'évaluation de l'organisme d'accueil sont applicables dès ce moment.
A la fin de la mise à disposition temporaire, l'agent est évalué par son chef fonctionnel dans l'organisme d'accueil.
Une nouvelle période d'évaluation commence lorsque l'agent retourne au sein de son autorité d'origine.
§ 8. Cet article ne s'applique pas aux titulaires de mandats. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-04-20/04, art. 14, 007; En vigueur : 21-05-2023)
TITRE VI.- De l'évaluation
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 131.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction.
Art. 132.§ 1er. L'évaluateur de l'agent est son supérieur hiérarchique. Il est désigné au moins par le responsable d'unité administrative de l'agent. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique, pour être évaluateur, doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé.
§ 2. Si le supérieur hiérarchique ne remplit pas cette condition, son responsable d'unité administrative désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cas, l'évaluateur consulte le supérieur hiérarchique.
Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation.
§ 3. Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques de l'agent avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le chef fonctionnel de l'agent, consulte ce chef fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation.
Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation.
§ 4. Aucun membre du personnel ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
Art. 133.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte :
1°la description de fonction;
2°le rapport de l'entretien de fonction qui reprend notamment les objectifs individuels;
3°les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 139;
4°Le ou les rapports intermédiaires visés à l'article 140;
5°le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation;
6°le cas échéant, les rapports visés à l'article 132;
7°le rapport d'auto-évaluation, si l'agent le souhaite;
8°l'éventuelle décision de la chambre de recours;
9°tout document que l'agent souhaite voir ajouté à son dossier
Les modèles des documents visés aux points 1° à 7° sont établis par la GRH.
Le dossier d'évaluation est à disposition de l'agent, de son supérieur hiérarchique, le cas échéant de son évaluateur, du directeur général de l'agent et de la GRH.
Le rapport d'auto-évaluation réalisé par l'agent a uniquement une portée informative dans le cadre de la préparation de l'entretien d'évaluation.
Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent.
Chapitre 2.- Du déroulement de l'évaluation
Section 1ère.- Disposition générale
Art. 134.A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue aux articles 131 à 154.
Section 2.- Objet de l'évaluation
Art. 135.L'évaluation est obligatoire pour tout agent qui est effectivement en service. La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est de deux ans.
L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant la période d'évaluation est évalué au moment où il totalise six mois de prestations effectives.
Art. 136.Le Conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation des évaluations.
Art. 137.§ 1er. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, l'évaluateur a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Ceux-ci portent sur :
- La performance qui est appréciée au regard des résultats qualitatifs ou des résultats quantitatifs et qualitatifs des prestations de l'évalué au cours de la période d'évaluation, eu égard à sa description de fonction et aux objectifs préalablement fixés;
- Les compétences qui sont appréciées au regard du profil de compétence précisé dans la description de fonction;
- L'attitude au travail.
§ 2. Dès lors que le membre du personnel prend part à un projet à titre de chef de projet ou d'assistant de projet et pour lequel il reçoit une prime visée à l'article 385, il est évalué sur ses aptitudes à diriger ou à collaborer efficacement avec une équipe de projet.
Art. 138.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. L'évaluateur transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction.
Section 3.- Durant la période d'évaluation
Art. 139.Dans le courant de chaque période d'évaluation, l'évaluateur peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 137.
["1 Ces constatations sont port\233es \224 la connaissance de l'agent, soit par remise en main propre contre accus\233 de r\233ception dat\233 et sign\233, soit par lettre recommand\233e. Il peut y ajouter ses remarques \233ventuelles dans un d\233lai de 15 jours."°
Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu faire valoir ses remarques éventuelles sur une constatation défavorable, la constation n'est pas prises en considération et écartée du dossier d'évaluation.
["1 L'agent peut ajouter \224 son dossier d'\233valuation un document portant une appr\233ciation favorable sur l'ex\233cution de son travail, apr\232s avoir inform\233 son \233valuateur. "°
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 9, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 140.Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'agent ou de l'évaluateur.
Pour autant que la dernière évaluation remonte à un délai minimum de trois mois, [1 un entretien intermédiaire]1 a lieu à chaque fois que l'évaluateur l'estime nécessaire ou que l'évalué le demande.
Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés :
1°des problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué et leur solution;
2°des problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et leur solution; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable d'unité administrative que des facteurs externes;
3°le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle;
4°[1 ...]1
A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels de l'agent.
L'évaluateur joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles [1 ...]1.
Lorsque l'agent fait l'objet d'une [2 mobilité ]2 interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa [2 mobilité ]2.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 10, 003; En vigueur : 05-12-2020)
(2ARR 2023-04-20/04, art. 5, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Section 4.- De l'évaluation
Art. 141.§ 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec l'agent.
§ 2. Si l'agent est chef de projet, l'évaluateur demandera au promoteur du projet de remettre ses constatations en rapport avec les objectifs du projet.
§ 3. Si l'agent est assistant de projet, l'évaluateur demandera au chef de projet de remettre ses constatations.
Art. 142.L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 137 pour l'attribution d'une mention.
Art. 143.[1 Sauf cas de force majeure, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation.]1 Ce rapport d'évaluation est signé dans le même délai par l'évaluateur. Il est visé pour réception par l'agent évalué qui peut y ajouter ses commentaires. Le rapport est ensuite immédiatement transmis à la GRH par l'évaluateur.
Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 11, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 144.En cas d'attribution d'une mention " insuffisant " ou avec " réserve ", un entretien de suivi intermédiaire a lieu au moins tous les trois mois. Une nouvelle évaluation intervient après 6 mois.
Art. 145.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 137, soit au même moment, soit dans les quinze jours.
Section 5.- Des mentions
Art. 146.A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur attribue à l'agent une des mentions suivantes :
o " favorable "
o " avec réserve "
o " insuffisant "
La mention doit obligatoirement être motivée par l'évaluateur au moyen de faits et d'éléments objectifs.
Art. 147.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière mention d'évaluation.
Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué reçoit une évaluation favorable.
A l'issue du stage, l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable.
Chapitre 3.- De la procédure de recours
Art. 148.L'agent qui est en désaccord avec la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est attribué, dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée auprès de la chambre de recours régionale. [1 L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.]1
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 12, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 149.
<Abrogé par ARR 2020-10-29/17, art. 13, 003; En vigueur : 05-12-2020>
Art. 150.La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les 60 jours de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision.
La chambre de recours régionale entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée, éventuellement accompagné par un membre de la GRH. L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise.
L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaître, la chambre de recours régionale confirme la mention et transmet le dossier aux Secrétaire général et Secrétaire général adjoint.
Art. 151.La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 146. La mention ne peut pas être aggravée.
La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé.
Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux Secrétaire général et Secrétaire général adjoint.
Le Secrétaire général et Secrétaire général adjoint notifie cette décision à l'évaluateur.
Chapitre 4.- Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant"
Art. 152.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle.
Art. 153.Un agent ayant une évaluation avec mention " insuffisant " ou " avec réserve " ne peut pas être désigné comme évaluateur.
Art. 154.§ 1er. L'agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention " insuffisant ", est déclaré inapte professionnellement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 2. En cas de confirmation visé à l'article 151 de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
TITRE VII.- Des positions administratives, des absences et des congés
Chapitre 1er.- Des positions administratives
Section 1ère.- De l'activité de service
Art. 155.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Section 2.- De la non-activité
Art. 156.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente
Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à :
1°la promotion ou à l'attribution d'un mandat;
2°l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Art. 157.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Section 3.- De la disponibilité
Sous-section 1ère.- De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Art. 158.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 159.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à :
1°la promotion ou l'attribution d'un mandat;
2°l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Sous-section 2.- De la disponibilité pour maladie
Art. 160.§ 1er. Sans préjudice de l'article 238, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 234 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 239 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.
§ 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
§ 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
§ 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 167 à 172, ni aux régimes du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours visés aux articles 173 à 180, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 181 à 183.
Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
Art. 161.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 241, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
§ 2. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 241.
§ 3. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 241 le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Sous-section 3.- Dispositions communes
Art. 162.Le Conseil de direction peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.
Art. 163.Le Conseil de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.
L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le Conseil de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
Art. 164.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Chapitre 2.- Des absences
Art. 165.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.
Art. 166.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.
§ 2. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.
§ 3. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office.
Chapitre 3.- Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Section 1ère.- Du congé pour interruption de carrière
Art. 167.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient.
§ 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle :
1°de manière complète;
2°de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;
3°pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;
4°pour donner des soins palliatifs;
5°dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
["1 6\176 dans le cadre du cong\233 pour les aidants proches reconnus."°
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 168.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière [1 visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6°]1.
§ 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, pour interruption de la carrière partielle et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 167 § 2, 1° à 3°, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du Secrétaire général [1 , du Secrétaire général adjoint ou de leur délégué]1.
En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 169.[1 § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé ]1.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 6, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 170.§ 1er. L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 167, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
§ 2. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 167, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
Art. 171.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.
Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 172.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié.
Section 2.- Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Sous-section 1ère.- Dispositions communes
Art. 173.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ci-après la loi du 19 juillet 2012, ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
§ 2. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 174.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes :
1°l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef fonctionnel;
2°la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail;
3°la période de congé prend cours le premier jour d'un mois.
Sous-section 2.- Du régime de la semaine de quatre jours avec prime
Art. 175.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012 pendant une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le Secrétaire général ou son délégué. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel
§ 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 259 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 176.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants :
1°congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
2°congé parental;
3°congé d'adoption et congé d'accueil;
4°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs [1 , pour aidants proches reconnus,]1 ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;
5°prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 245.
Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 177.L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours avec prime moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 3.- Du régime de la semaine de quatre jours sans prime
Art. 178.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordée en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service.
§ 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période.
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er.
§ 4. Les articles 175, § 3 et 176 sont applicables au régime de travail visé au § 1er.
§ 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 4.- Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 179.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012 sont accomplies selon les modalités suivantes :
- soit chaque jour;
- soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation 60 jours à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 259 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 180.Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Chapitre 4.- Des prestations réduites pour convenances personnelles
Art. 181.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat.
§ 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les six dixième, sept dixième, huit dixième ou neuf dixième de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période de 15 jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
§ 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
§ 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 175, § 2.
§ 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint n'accepte un délai plus court.
Art. 182.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, proportionnellement aux services qu'il preste.
La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
§ 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
Art. 183.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants :
1°le congé de maternité, le [1 congé de naissance, ]1, le congé parental [1 , le congé pour les aidants proches reconnus,]1 et le congé d'accueil;
2°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
3°le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
4°le congé pour présenter sa candidature aux élections;
5°le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;
6°le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;
7°le congé pour mission;
8°le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
9°le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Chapitre 5.- Des congés de courte durée
Section 1ère.- Des vacances annuelles
Art. 184.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances :
1°d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;
2°de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.
Art. 185.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel.
L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 186.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée.
Art. 187.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 186, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 184, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 186.
Art. 188.Les jours d'absence non utilisés sont d'office [1 reportés]1 à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 14, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 189.Le Service public régional de Bruxelles est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le ministre ou son délégué.
Par dérogation à ce régime de travail, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques.
La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Art. 190.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :
1°lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;
["1 2\176 lorsqu'il obtient au cours de l'ann\233e des cong\233s :"°
- pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 223;
- pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes défini dans l'article 250;
- pour des raisons impérieuses d'ordre familial défini dans l'article 196;
- en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini dans l'article 173;
- en application de la semaine de quatre jours défini dans les articles 175 et 178;
- pour interruption de la carrière professionnelle définie dans l'article 167;
- pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 225;
- pour congé parental hors interruption de carrière visé aux articles 198 et 199.
Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 15, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 191.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 192.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 187.
Section 2.- Des jours fériés
Art. 193.§ 1er. [1 L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que le 8 mai, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.]1
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
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(1ARR 2019-05-16/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Section 3.- Du congé pour raisons familiales
Sous-section 1ère.- Des congés de circonstance
Art. 194.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants :
1°le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent : 4 jours ouvrables;
2°[1[2[5 la naissance d'un enfant si l'agent est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour s'occuper de cet enfant]5:
- 15 jours ouvrables ]2;]1
- 20 jours ouvrables à partir du 1er janvier 2023;]1
3°la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable;
4°[3 le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 10 jours ouvrables]3;
5°[4 le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 10 jours ouvrables]4;
6°le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;
8°le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;
9°le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable.
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(1ARR 2022-09-29/04, art. 3,1, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARR 2022-09-29/04, art. 3,1, 005; En vigueur : 13-10-2022)
(3ARR 2022-09-29/04, art. 3,2, 005; En vigueur : 25-07-2021)
(4ARR 2022-09-29/04, art. 3,3, 005; En vigueur : 25-07-2021)
(5ARR 2023-02-09/07, art. 9, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 195.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Sous-section 2.- Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial
Art. 196.[1 L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de :
1°l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2°la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
§ 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des formules souples de travail.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé.
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce congé ]1.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 10, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 197.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 3.- Du congé parental hors de l'interruption de carrière
Art. 198.[1 § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples de travail.
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou de leur délégué.
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé.
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit de commun accord.
§ 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 6. A l'issue de ce congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé ]1.
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(1ARR 2023-02-09/07, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 199.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 4.- Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire
Art. 200.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
Art. 201.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Art. 202.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Section 4.- Du congé de maternité
Art. 203.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 204, ne peut couvrir plus d'une semaine.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 209 § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines.
§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Art. 204.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 203 § 2, la rémunération est due.
§ 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
§ 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 193;
3°les congés visés aux articles 186, 187, et 194;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 203 § 3.
Art. 205.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Art. 206.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Art. 207.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 208.L'article 203 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 209.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
§ 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 210.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de 3 heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.
Section 5.- Du congé pour raisons médicales ou humanitaires
Art. 211.L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par [1 une attestation de soins]1.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 18, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 212.L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.
L'agent obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Art. 213.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 214.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
Art. 215.L'agent peut obtenir un congé pour :
1°suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
2°effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 216.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 217.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.
Section 6.- Congés exceptionnels
Art. 218.§ 1er. L'agent obtient un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste.
§ 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
§ 3.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.
Chapitre 6.- Des congés de longue durée
Section 1ère.- Du congé pour convenances personnelles
Art. 219.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.
Art. 220.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.
Sauf dérogation du ministre et sur avis favorable du Secrétaire général ou Secrétaire général adjoint pour leurs services respectifs ou du Directeur général pour son administration, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.
Art. 221.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période de non-activité.
Art. 222.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte.
Section 2.- Du congé pour accomplir un stage dans un service public
Art. 223.L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.
Art. 224.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Section 3.- Du congé pour mission
Art. 225.§ 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.
§ 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission :
1°auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°auprès d'un service public, d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, d'un pouvoir local de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics exercent une prépondérance dans les organes d'administration et de gestion.
3°internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
4°internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;
5°dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
Art. 226.§ 1er. Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 227.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. [1 Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.
Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du Secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances.]1
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 19, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 228.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions :
1°qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE);
2°exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;
3°pour exercer un mandat dans un service public belge.
§ 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 225, § 2, 3°, 4° et 5° lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement ou une administration publique belges.
§ 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 225, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article.
§ 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 229.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 230.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.
Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte :
1°de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;
2°de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation.
L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
Art. 231.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté à l'administration dans laquelle il était affecté avant la déclaration de vacance de son emploi.
Art. 232.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.
Art. 233.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition du Service public régional de Bruxelles.
Section 4.[1 Du congé pour mobilité intrarégionale ]1
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(1Inséré par ARR 2023-04-20/04, art. 15, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Art. 233/1.[1 § 1er. L'agent qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intrarégionale se trouve en congé pour mobilité intrarégionale pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum.
Si l'agent ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intrarégionale, le transfert devient définitif.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-04-20/04, art. 15, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 7.- Du congé pour maladie
Section 1ère.- Des jours de congé de maladie
Art. 234.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Pour calculer l'ancienneté de service, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.
Art. 235.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 234, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé :
1°dans le cadre de la redistribution du travail
2°dans le cadre de la semaine de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;
3°pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;
4°pour remplir une mission en dehors de la Région;
5°pour être candidat aux élections;
6°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
7°pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle.
L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Art. 236.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 167 à 172, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 173 à 180, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 181 à 183.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 234, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Art. 237.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 238.§ 1er. Sous réserve de l'article 240 et par dérogation à l'article 236, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 234.
§ 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 239.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 238 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 234, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 239/1.[1 Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 234.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 240.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.
Section 2.- Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive
Art. 241.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le ministre. Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical.
Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.
En application de l'article 166, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée.
Toutefois, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut convertir l'absence en congé de vacances annuelles.
Art. 242.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.
Art. 243.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 242.
Art. 244.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.
L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Section 3.- Prestations réduites pour raisons médicales
Art. 245.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1°en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2°lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er.
Art. 246.§ 1er. L'agent visé à l'article 245, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 249, alinéa 1 et 2 sont d'application.
§ 2. L'agent visé à l'article 245, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 249 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er.
Art. 247.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.
Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites.
§ 2. L'agent visé à l'article 245, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par les articles 340 à 355 ainsi que les allocations visées à l'article 358.
L'agent visé à l'article 245, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par :
1°l'interruption de la carrière professionnelle;
2°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;
3°la semaine de quatre jours;
4°les prestations réduites pour convenance personnelle;
5°l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6°le congé de maternité;
7°le congé parental prévu à l'article 198;
8°le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 248.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent, visé à l'article 245, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent, visé à l'article 245, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 245, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 241, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin-arbitre.
Art. 249.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint.
Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.
§ 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 241, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 241, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin-arbitre.
Chapitre 8.- Des congés pour raisons politiques
Section 1ère.- Du congé pour présenter sa candidature aux élections
Art. 250.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Art. 251.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Section 2.- Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu
Art. 252.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 253.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint.
Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, l'autorité investie du pouvoir de nomination accorde le congé.
Art. 254.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.
Art. 255.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 256.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré.
Section 3.- Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel
Art. 257.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction :
1°dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;
2°dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3°dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché.
§ 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 258.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Section 4.- Du congé pour exercer un mandat politique
Art. 259.L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants :
a)conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;
b)membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;
c)membre d'un conseil de district autre que les membres du bureau et le président;
d)conseiller provincial non membre du collège provincial.
Art. 260.La dispense de service prévue à l'article 259 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 261.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°[1 conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale ou d'un comité spécial du service social, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant :
a)jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois;
b)plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois;]1
2°[1 échevin, président du conseil de l'aide sociale, président d'un comité spécial du service social ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant :
a)jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois;
b)de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c)de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;]1
3°bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune :
a)jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
b)de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4°membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;
b)de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;
c)plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois;
5°conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 20, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 262.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°bourgmestre d'une commune comptant :
a)jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois;
b)de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c)de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d)plus de 50.000 habitants : à temps plein;
2°le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit;
3°échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois;
b)de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois;
c)de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d)de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e)plus de 80.000 habitants : à temps plein;
4°un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;
5°membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.
Art. 263.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1°membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;
2°membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;
3°membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4°membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 264.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 265.Pour l'application des articles 261 et 262, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 de la Nouvelle loi communale.
Art. 266.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par l'agent.
Art. 267.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 268.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art. 269.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Art. 270.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
Chapitre 9.- Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité
Art. 271.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 29 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité sauf :
1°pour un congé de maladie,
2°en cas de disponibilité pour maladie,
3°pour un congé pour mission,
4°en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables.
Art. 272.Le membre du personnel dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.
Il est entendu par la chambre de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 273.La décision contestée est défendue par un membre du personnel désigné par l'autorité qui a pris cette décision.
La chambre de recours rend une décision et l'envoie au Secrétaire général et au membre du personnel concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.
TITRE VIII.- De la formation
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 274.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer au Service public régional de Bruxelles, dans un autre Service public ou dans un organisme d'intérêt public.
Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord de la GRH.
Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis.
Art. 274bis.[1§ 1er. La clause d'écolage est la clause par laquelle l'agent qui, durant son occupation au sein du service public régional de Bruxelles, suit une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ du Service public régional de Bruxelles avant l'expiration de la période convenue au paragraphe 3.
§ 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit établi par la GRH pour chaque agent individuellement au plus tard au moment de l'inscription à la formation visée par cette clause.
L'écrit doit mentionner :
1°une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation ;
2°le coût de cette formation ou, dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation. La rémunération due à l'agent dans le cadre de l'exécution de sa fonction ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation ;
3°la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation ;
4°le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que l'agent s'engage à payer, à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage. Ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 3 ;
5°que l'information relative à la clause d'écolage, sa durée et ses conséquences, a été fournie au préalable à l'agent.
§ 3. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée, dans l'écrit individuel visé au paragraphe 2, en tenant compte du coût et de la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par l'agent en cas de non-respect de la période convenue dans la clause d'écolage est fixé comme suit :
1°80 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent avant 1/3 de la période convenue ;
2°50 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue ;
3°20 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent au-delà de 2/3 de la période convenue.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle de l'agent.
§ 4. La clause d'écolage est réputée inexistante :
1°lorsque le traitement annuel brut de l'agent, en cours au moment de la demande ne dépasse pas 16.100 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 ;
2°lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation spécifique qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer, ou d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles qu'il pourrait valoriser au sein ou en dehors du Service public régional de Bruxelles ;
3°lorsque la formation, au sens du présent statut, dispensée à l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle l'agent a été engagé ;
4°lorsque la formation rentre dans les formations prévues à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;
5°lorsque la formation au sens du présent statut n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti.
§ 5. L'agent est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration de la période convenue dans l'écrit individuel visé au § 2, il :
1°démissionne ;
2°est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
3°abandonne la formation avant son terme sans motif légitime. La GRH décide si l'agent est considéré comme ayant abandonné la formation avant terme sans motif légitime.
§ 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets :
1°Lorsque le service public régional de Bruxelles met fin définitivement à l'emploi de l'agent en dehors de toute procédure disciplinaire ;
2°Lorsque l'agent démissionne en raison de la faute grave du service public régional de Bruxelles, qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ;
3°Lorsqu'il est mis fin à la relation de travail durant la période de stage ;
4°Lorsque l'agent quitte sa fonction pour un emploi au sein de l'une des entités suivantes :
a)un service public ou organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b)une commission communautaire bruxelloise ;
c)les services du parlement bruxellois ;
d)une administration communale de la Région de Bruxelles-Capitale ;
e)une entité, quelle que soit sa forme juridique et sa nature, qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui est dotée de la personnalité juridique, et qui dépend d'une ou de plusieurs des entités visées aux points a) à d), de l'une des manières suivantes :
-soit ses activités sont financées majoritairement par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ;
-soit sa gestion est soumise au contrôle d'une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ;
-soit plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d).
§ 7. L'agent reste titulaire des diplômes ou certificats acquis durant la formation et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets.
§ 8.Les conditions prévues au paragraphe 4, 1° et 3° ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1Inséré par ARR 2024-03-07/13, art. 1, 010; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 275.La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes.
Art. 276.La GRH est tenue :
1°d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le chef fonctionnel;
2°d'établir le plan de formation annuel;
3°d'organiser les formations.
Art. 277.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend :
1°les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;
2°les priorités pour l'année à venir;
3°les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;
4°le caractère obligatoire ou non de différentes formations;
5°le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;
6°une évaluation du plan de formation précédent.
Art. 278.Le plan de formation est établi en collaboration avec les services.
Art. 279.Le plan de formation annuel est approuvé par le Conseil de direction.
Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre de l'année précédant son entrée en vigueur.
Chapitre 2.- Du déroulement de la formation
Section 1ère.- De la formation professionnelle continuée
Art. 280.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui :
- a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle;
- est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent;
- est proposée par la GRH ou par le chef fonctionnel de l'agent, ou est demandée par l'agent.
Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par le Service public régional concerné pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 281.
La GRH ou le chef fonctionnel peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 137.
Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint moyennant un accord motivé du Directeur général dont relève l'agent.
La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre.
§ 2. [1 Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service, pour assister aux cours et passer les examens.
Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas dépasser 120 heures par année civile sauf dérogation accordée par le Secrétaire général.]1
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 4, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 281.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.
Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.
Section 2.- De la formation professionnelle volontaire.
Art. 282.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec l'emploi et la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au Service public régional de Bruxelles, dans un autre Service public ou dans un organisme d'intérêt public.
Sauf en cas d'accord de la GRH, les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.
Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint fixe les conditions dans lesquelles les frais inhérents à la formation professionnelle volontaire sont pris en charge.
Art. 283.§ 1. Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire :
A. Dans la communauté flamande :
1°les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;
2°les formations dans le cadre des études de base;
3°les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu :
a)les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;
b)les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;
c)toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;
d)les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;
4°les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités.
B. Dans la Communauté Française :
1°les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;
2°les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu :
a)les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;
b)toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;
c)les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;
C. Dans la Communauté germanophone :
les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.
§ 2 Sont également reconnus comme étant de la formation professionnelle volontaire, les formations organisées par des acteurs privés en cas d'accord préalable de la GRH.
["1 ..."°
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 21, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 284.[1 § 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire pour assister aux cours et passer les examens. Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.
Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours :
1°les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ;
2°le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
3°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;
4°la semaine de quatre jours ;
5°le congé pour accomplir un stage dans un service public ;
6°le congé pour mission ;
7°le congé pour présenter sa candidature aux élections.]1
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 5, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 285.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'il désigne auprès de la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son chef fonctionnel. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.
Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux fois pour la même formation.
Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.
§ 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité si ce dernier est possible.
Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et, le cas échéant, d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.
Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet, le cas échéant, l'attestation d'assiduité.
§ 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent
Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens.
§ 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.
TITRE IX.- Du régime disciplinaire
Chapitre 1er.- Des peines disciplinaires
Art. 286.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont :
1°le rappel à l'ordre;
2°la retenue de traitement;
3°le déplacement disciplinaire;
4°la suspension disciplinaire;
5°la régression barémique;
6°la rétrogradation;
7°la démission d'office;
8°la révocation.
Art. 287.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.
Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 288.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
Art. 289.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.
Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.
Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 287, alinéa 2 lui est infligée.
Art. 290.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution :
1°d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;
2°d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.
Art. 291.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
Art. 292.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public.
Chapitre 2.- De l'action disciplinaire
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 293.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dans les six mois précédant la proposition de peine visée à l'article 299 § 5, alinéa 1.
Art. 294.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la réception de cette communication par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire.
L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime ces éléments insuffisants elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable.
Art. 295.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à la personne poursuivie, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Art. 296.A tout moment de la procédure disciplinaire, la personne poursuivie peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par le défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge.
Art. 297.
<Abrogé par ARR 2020-10-29/17, art. 22, 003; En vigueur : 05-12-2020>
Section 2.- De la proposition de la peine
Art. 298.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section.
Art. 299.§ 1er. La convocation à l'audition est notifiée à la personne poursuivie sept jours ouvrables au moins avant l'audition.
La convocation mentionne :
- les faits mis à charge de la personne poursuivie,
- les normes auxquelles ces faits contreviennent,
- les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de la personne poursuivie,
- le droit pour la personne poursuivie de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge,
- le droit pour la personne poursuivie de faire valoir ses moyens de défense par une note écrite lorsqu'il peut invoquer une excuse valable l'empêchant de comparaître à l'audition.
- le droit pour la personne poursuivie de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.
Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée à la personne poursuivie
Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
§ 2. Le dossier disciplinaire contient :
- la convocation;
- tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie;
- toute sanction disciplinaire non radiée;
- tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur;
- tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiquée à celle-ci par un tiers;
- le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle;
- un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire.
§ 3. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 298 entend la personne poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.
Lorsque la personne poursuivie est le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions procède à l'audition. Il procède également, le cas échéant à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.
§ 4. Il est établi un procès-verbal de ces auditions.
La personne poursuivie vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite.
§ 5. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations de la personne poursuivie ou après avoir analysé le dossier disciplinaire lorsque la personne poursuivie a sans raison valable manqué de comparaître, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Si la personne poursuivie n'a pas introduit le recours visé à l'article 300, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif.
§ 6. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire.
Chapitre 3.- Du recours en matière disciplinaire
Section 1ère.- Disposition générale
Art. 300.La personne poursuivie à l'encontre de laquelle la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale.
Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.
La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours.
Section 2.- De la procédure de recours en matière disciplinaire
Art. 301.A la demande du président de la chambre de recours régionale, le supérieur hiérarchique habilité lui transmet le dossier complet.
A la demande du président de la chambre de recours régionale, lorsque la personne poursuivie est le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions lui transmet le dossier complet.
Art. 302.Le supérieur hiérarchique habilité défend la proposition de peine contestée devant la chambre de recours régionale.
Le supérieur hiérarchique habilité ne peut assister aux délibérations.
Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire général, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions peut soit défendre en personne la proposition de sanction soit déléguer un membre de son cabinet.
Art. 303.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires d'office, à la demande de la personne poursuivie ou de son défenseur.
Toute demande de mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée afin de permettre à la chambre de recours régionale d'en apprécier la pertinence.
Toute décision de refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée et répond adéquatement aux arguments du demandeur.
La chambre de recours régionale peut charger deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations d'assister à l'exécution des mesures d'instruction complémentaires et d'en faire rapport à la chambre de recours régionale.
Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.
Les services publics de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs agents doivent collaborer au bon déroulement de la mesure d'instruction et permettre la consultation sur place de tout document dont les assesseurs-enquêteurs demandent la production. A moins d'en être empêchés par une obligation de discrétion ou de secret, les agents doivent répondre loyalement à toute question posée par les assesseurs-enquêteurs.
Le délai visé à l'article 308 est suspendu en vue de permettre la réalisation des mesures d'instructions.
Art. 304.La personne poursuivie comparaît en personne.
Elle peut se faire assister par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge.
Elle peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix et communiquer une note écrite dans laquelle elle fait valoir ses moyens de défense.
Art. 305.Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours régionale concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 313. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à la personne poursuivie et son défenseur et la sanction proposée initialement est prise.
Art. 306.Tout membre de la chambre de recours régionale qui sait qu'il existe contre lui une cause de récusation, doit se récuser de sa propre initiative. L'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction, ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la chambre de recours régionale.
Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.
Le greffier-rapporteur notifie à l'agent poursuivi et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction, par lettre recommandée, la liste des membres de la chambre de recours régionale convoqués.
Une demande de récusation peut être envoyée par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste. Passé ce délai, l'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sont censés renoncer à leur droit de récusation. La demande de récusation précise contre qui elle est dirigée et pour quelle raison.
La demande de récusation est notifiée au membre visé. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour y répondre. Sa réponse est notifiée par courrier recommandé au demandeur.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation qui vise un assesseur.
Le président récuse en outre d'office tout assesseur qui n'est pas suffisamment neutre et impartial.
Si la demande de récusation vise le président, la chambre de recours régionale se prononce en son absence sur la demande de récusation. Elle motive sa décision.
Tous les délais visés au présent Titre sont suspendus entre le jour de la réception de la demande de récusation et celui de la notification de la décision quant à cette demande.
Art. 307.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire ne délibère qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.
Elle délibère en l'absence de la personne poursuivie, de son défenseur et du membre du personnel qui défend la proposition de sanction.
Elle juge de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci.
Art. 308.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire émet un avis motivé dans les 60 jours de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.
["1 Ce d\233lai commence \224 courir \224 partir du premier jour qui suit le d\233p\244t du courrier recommand\233 introduisant le recours."°
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 23, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 309.Le vote est secret.
Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Par dérogation à l'article 33 du présent arrêté, le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable à la personne poursuivie.
Art. 310.Au cas où la chambre de recours régionale, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent poursuivi.
Art. 311.La chambre de recours régionale envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 313, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
La chambre de recours régionale notifie dans le même délai l'avis à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction.
Art. 312.Si l'autorité chargée de prendre la décision finale envisage de ne pas entièrement faire sienne ni la proposition de sanction du supérieur hiérarchique habilité ni l'avis de la chambre de recours régionale, elle rédige un projet de décision motivée.
Ce projet doit être pourvu d'une motivation particulière pour tous les points sur lesquels l'autorité envisage de s'écarter de l'avis de la chambre de recours régionale.
Il est notifié à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction par courrier recommandé et par courrier électronique.
La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles.
["1 ..."°
La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction doivent adresser leurs observations éventuelles au plus tard le quinzième jour selon les modalités prévues à l'alinéa précédent par courrier à l'adresse indiquée dans la notification du projet de décision. L'autorité chargée de prendre la décision finale en accuse réception par la même voie.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 24, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Chapitre 4.- Du prononcé de la peine disciplinaire
Art. 313.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire.
Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire général, le Gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.
L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.
La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision.
Art. 314.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours.
La décision est notifiée par courrier recommandé. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification.
Chapitre 5.- De l'inscription et de la radiation de la peine.
Art. 315.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.
Art. 316.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à :
1°six mois pour le rappel à l'ordre;
2°un an pour la retenue de traitement;
3°dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
4°deux ans pour la suspension disciplinaire;
5°trente mois pour la régression barémique;
6°trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.
La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.
TITRE X.- De la suspension dans l'intérêt du service
Art. 317.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.
L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et de son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 318.Les mesures visées par l'article 317 sont prononcées par :
1°le ministre, à l'encontre des fonctionnaires généraux;
2°le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint, à l'encontre des autres agents.
Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter et communiquer une note écrite dans laquelle il fait valoir ses moyens de défense..
["1 Ils font prendre connaissance \224 l'agent de la d\233cision de suspension."°
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 25, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 319.L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant la chambre de recours visée à l'article 29 selon son grade.
Art. 320.La chambre de recours visée à l'article 29 est compétente en matière de recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service.
La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire. Le recours n'est toutefois pas suspensif.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance :
1°le ministre se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que les fonctionnaires généraux;
2°le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires généraux.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure.
Art. 321.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.
Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale.
Art. 322.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 317, alinéa 2, prennent fin d'office :
1)lorsque la décision pénale est prononcée et portée à la connaissance de l'autorité;
2)lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 317 alinéa 1er, 2° est définitive;
3)lorsque l'agent est mis hors de cause.
Lorsque la mesure disciplinaire de la suspension est infligée, l'autorité disciplinaire déduit la durée de la suspension préventive de la durée de la peine disciplinaire.
TITRE XI.- Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles
Art. 323.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui :
1°l'empêche de remplir ses devoirs d'agent, ou
2°engendre des conflits d'intérêt ou
3°n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction.
L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.
Art. 324.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.
Art. 325.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint.
L'exercice d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 437 est incompatible avec un mandat politique de Bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S. et membre d'un conseil provincial. Tout autre mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de mandat.
Art. 326.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 323.
Art. 327.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité :
1°n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 323;
2°est d'intérêt général pour la Région;
3°peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.
Cet agent est en activité de service.
Art. 328.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur général ou du fonctionnaire désigné par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint dans leurs services, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH.
Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le directeur général y ajoute son avis avant d'envoyer le dossier au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint.
Art. 329.L'autorisation est accordée ou refusée par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint.
Pour les mandataires, l'autorisation est accordée ou refusée par le Gouvernement.
Art. 330.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande.
Art. 331.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut toujours mettre fin à son autorisation. Il motive sa décsion.
TITRE XII.- De l'intégration des personnes handicapées
Art. 332.§ 1er. Le Service public régional de Bruxelles est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan de personnel.
Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par "organismes de reconnaissance" les quatre organismes suivants :
1°L'Agence pour une vie de qualité, en abrégé l'A.V.I.Q.;
2°l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);
3°le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB, et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
4°le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE.
§ 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes :
1°avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2°avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;
3°avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;
4°avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;
5°avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;
6°bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
7°être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.
Art. 333.La personne handicapée a la possibilité de participer à une procédure de sélection visée aux articles 34 et suivants. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.
Si le pourcentage d'emploi fixé à l'article 332 § 1 n'est pas atteint, le Conseil de direction peut décider qu'une ou plusieurs procédures de sélections sont réservées aux personnes handicapées visées à l'article 332 § 3.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Art. 334.Si le pourcentage fixé à l'article 332, § 1er, alinéa 1er, n'est pas atteint, la GRH donne priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.
Art. 335.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est adaptée aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables.
§ 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
§ 3. La GRH organise, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 332, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
TITRE XII.- De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions
Art. 336.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
Art. 337.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite.
§ 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La décision de prolongation est motivée.
Art. 338.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1°l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2°l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique;
3°l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques [1 ...]1 ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;
4°l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables successifs et qui a été dûment et préalablement averti;
5°l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 26, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 339.Entraînent la cessation des fonctions :
1°[1 la démission volontaire. Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir envoyé sa démission par lettre recommandée au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint. Ce délai peut être réduit de commun accord.]1
2°la mise à la retraite;
3°une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat;
4°l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 27, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Livre 2.- DU STATUT PECUNIAIRE
TITRE Ier.- Du traitement
Chapitre 1er.- Des échelles de traitement
Art. 340.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.
La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.
Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.
Art. 341.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent :
NIVEAU A
Secrétaire général A700
Secrétaire général adjoint A600
Directeur général A600 ou A500 ou A410
Directeur général adjoint A500 ou A410 ou A400
Directeur-chef de service A400
Ingénieur directeur I310
Directeur A310 A300
Conseiller-expert A220 A230
Premier ingénieur I220
Premier attaché A200 A210 A220
Ingénieur I113 I112 I111
Attaché A103 A102 A101
NIVEAU B
assistant principal B200
assistant B103 B102 B101
NIVEAU C
adjoint principal C200
adjoint C103 C102 C101
NIVEAU D
commis principal D200
commis D103 D102 D101
Art. 342.Les échelles de traitement en vigueur au Service public régional de Bruxelles sont reprises à l'annexe II.
Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 343.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 432 à 436.
Chapitre 2.- De la fixation du traitement de l'agent
Section 1ère.- Des dispositions générales
Art. 344.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.
Art. 345.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.
Art. 346.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 euros annuel à 100% lié à l'indice-pivot 138.01 à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.
Art. 347.Le traitement est payé à terme échu.
L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Section 2.- Du calcul du traitement
Art. 348.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel.
Art. 349.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 436, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
Art. 350.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés
le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par :
a)" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
b)" jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
c)" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.
Chapitre 3.- De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 351.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
" prestations complètes ", les prestations telles que définies à l'article 423.
Section 2.- De la rétribution garantie
Art. 352.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par " rétribution ", le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.
Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution.
§ 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes à :
- - 13.234,20 euros, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
- - 12.478,10 euros, dans les autres cas.
§ 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
§ 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
§ 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Section 3.- De l'allocation de foyer ou de résidence
Art. 353.§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 :
1°est attributaire d'une allocation de foyer :
- l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales;
2°est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
§ 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1°traitements n'excédant pas 16.099,84 euros :
- allocation de foyer : 719,89 euros;
- allocation de résidence : 359,95 euros;
2°traitements excédant 16.099,84 euros sans toutefois dépasser 18.329,27 euros :
- allocation de foyer : 359,95 euros;
- allocation de résidence : 179,98 euros.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie.
§ 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
§ 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
Section 4.- Du pécule de vacances
Art. 354.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par :
1°" année de référence " : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;
2°" traitement annuel " : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
§ 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.
§ 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'un pécule de vacances dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1°a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
2°a bénéficié d'un congé parental;
3°a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
§ 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1°d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2°d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a)soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux les allocations familiales pour travailleurs salariés;
b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.
§ 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
§ 8. Le pécule de vacances est payé au plus tard le 15 mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s).
§ 9. [1 ...]1
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2022)
Section 5.- De l'allocation de fin d'année
Art. 355.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par :
1°" rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2°" rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°" rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4°" période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
§ 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section.
§ 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9.
§ 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
1°a bénéficié d'un congé parental;
2°n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;
ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
§ 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :
1°pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de [1 439,27]1 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours;
2°pour la partie variable : la partie variable s'élève à [1 3]1 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due.
§ 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rétribution garantie conformément à l'article 352, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie.
§ 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
§ 11. L'allocation de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée.
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE II.- DES ALLOCATIONS
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 356.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Art. 357.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.
Art. 358.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations et primes visées à l'article 360 concernant les allocations liées à la carrière, aux articles 371 à 373 concernant les allocations allouées aux comptables, aux articles 374 à 379 concernant l'allocation de bilinguisme, à l'article 384 concernant la prime d'ingénieur, et à l'article 386 concernant l'allocation octroyée aux agents en charge de missions particulières sont payées au prorata appliqué pour le traitement.
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(0ARR 2020-10-29/17, art. 28, 003; voir version néerlandaise;En vigueur : 05-12-2020)
Art. 359.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement.
Chapitre 2.- De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure
Art. 360.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 343.
L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Chapitre 3.- Des allocations liées au travail presté
Section 1ère.- De l'allocation pour heures supplémentaires
Art. 361.Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 07.30 heures et le samedi, dimanche ou jour férié.
["1 Les prestations que l'agent choisit d'accomplir dans le cadre des plages mobiles de son horaire ne constituent pas des heures suppl\233mentaires au sens du pr\233sent article."°
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 8, 008; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 362.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à :
125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures;
150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi;
150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures;
200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.
Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.
Art. 363.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.
Art. 364.Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur l'avis de l'Inspecteur des finances.
Section 2.- De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche
Art. 365.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par :
1°prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.30 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.30 heures;
2°prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures;
3°prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures.
Art. 366.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.
Le congé compensatoire est égal à :
prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies;
prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies;
prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.
Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.
Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 367.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
Les allocations visées dans la présente section ne peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.
Art. 368.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Section 3.- Du régime des allocations octroyées au service d'hiver du Service public régional de Bruxelles
Art. 369.En dérogation aux articles 361 à 368, le Gouvernement peut prévoir un régime particulier d'allocations aux agents faisant partie du service d'hiver du Service public régional de Bruxelles.
Section 4.- De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés.
Art. 370.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, une allocation horaire forfaitaire de 2,50 euros liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Le ministre fixe, après avis du Service interne pour la prévention et la protection au travail, et avec l'accord du ministre du Budget, la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er.
Chapitre 4.- Des allocations allouées aux comptables - trésoriers.
Section 1ère.- Des allocations de responsabilité
Art. 371.Il est octroyé une allocation forfaitaire annuelle de responsabilité :
1°de 3.570 euros aux agents désignés par le Ministre des Finances comptable centralisateur des dépenses, comptable centralisateur des recettes, comptable du contentieux et comptable des fonds en souffrance;
2°de 1.000 euros aux agents désignés par le Ministre des Finances suppléants des agents visés au 1° ;
3°de 900 euros aux agents désignés par le Ministre des Finances comptables des recettes, comptables pour compte de tiers et régisseurs d'avances;
4°de 350 euros aux agents désignés par le Ministre des Finances suppléants des agents visés au 3°.
Si les conditions d'octroi d'une allocation de responsabilité sont remplies pendant une période de l'année seulement, son montant est calculé proportionnellement à cette période de l'année.
Le montant des allocations octroyées à un agent en vertu du présent article ne peut dépasser celui de l'allocation de responsabilité la plus élevée.
Section 2.- Des allocations liées à la gestion de plusieurs comptes
Art. 372.Il est octroyé une allocation forfaitaire annuelle de 900 euros :
1°au comptable centralisateur des dépenses titulaire et gestionnaire de vingt-cinq comptes bancaires au moins;
2°aux autres comptables-trésoriers titulaires et gestionnaires de cinq comptes bancaires au moins.
L'organe de surveillance communique à la direction chargée du paiement des allocations liées à la gestion de plusieurs comptes la liste des comptables qui en réunissent les conditions d'octroi.
Art. 373.Les allocations visées aux articles 371 et 372 sont payées simultanément au traitement .
Leur montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Elles ne sont pas dues en cas de suspension du bénéficiaire, pour toute la durée de la suspension.
Si les conditions d'octroi d'une allocation de responsabilité ou liée à la gestion de plusieurs comptes sont remplies pendant une période de l'année seulement, son montant est calculé proportionnellement à cette période de l'année.
Chapitre 5.- De l'allocation de bilinguisme
Art. 374.§ 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée :
A. soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR.
B. soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.
§ 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent.
A. En application du § 1er, A., le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 :
- article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros;
- article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros;
- articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3200 euros.
B. En application du § 1er, B., le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :
- niveau de compétence A1 : 600 euros;
- niveau de compétence B1 : 2.400 euros;
- niveaux de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.
Art. 375.Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.
Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit :
- agents des niveaux A et B : 3.200 euros;
- agents des niveaux C, D : 2.400 euros.
Art. 376.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Art. 377.Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français ou au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.
Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par SELOR.
Art. 378.Le montant annuel de l'allocation est de 2 400 euros. Il est rattaché à l'indice-pivot 138.01.
Art. 379.La connaissance des langues des signes française et néerlandaise ne donne droit qu'à une seule allocation.
Chapitre 6.- Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 380.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 167 perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant, les conditions d'octroi et l'entité de paiement sont fixés par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui le modifieraient ou le remplaceraient.
Art. 381.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 175 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le ministre.
Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.
Art. 382.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 179 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le ministre.
Lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.
Chapitre 7.- De l'allocation octroyée aux formateurs internes
Art. 383.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 [1 euros]1 par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent du Service public régional de Bruxelles qui accepte de dispenser une formation aux agents du Service public régional de Bruxelles.
Une allocation forfaitaire de 30 euros par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent du Service public régional de Bruxelles qui accepte de dispenser une formation aux agents du Service public régional de Bruxelles.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut accorder une allocation forfaitaire de 10 euros par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.
L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyée lorsque cette formation est dispensée aux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par la GRH au sein du Service public régional de Bruxelles et par la GRH au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 euros par an.
Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et la GRH au sein du Service public régional de Bruxelles. Elles sont soumises à l'approbation du Secrétaire général du Service public régional de Bruxelles.
La formation est évaluée tant par la GRH que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 29, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Chapitre 8.- De la prime d'ingénieur
Art. 384.§ 1er. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, et d'ingénieur directeur une prime d'ingénieur pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique d'ingénieur comme prévue dans leur description de fonction.
§ 2. Le montant annuel forfaitaire de la prime d'ingénieur est fixé à 3.500 euros.
La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Service public régional de Bruxelles des Travaux Publics.
Chapitre 9.- Des primes de projet
Art. 385.§ 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique ou transversal qui visent la mutualisation de services ou le développement de projets communs ou exceptionnels.
Est transversal, sans que ces conditions soient limitatives, un projet qui associe :
- plusieurs administrations au sein du Service public régional de Bruxelles;
- plusieurs Services publics bruxellois entre eux ou avec des organismes d' intérêt public ou tout autre organisation créée par le Gouvernement.
Chaque fois que cela est possible, tout projet doit mettre en place un mécanisme de mutualisation des moyens et des résultats entre les Services publics régionaux, les organismes d'intérêt public ou tout autre organisation créée par le Gouvernement.
Les missions énumérées dans le projet ne relèvent pas des tâches ordinaires d'une fonction au sein d'un Service public régional, d'un organisme d'intérêt public ou de tout autre organisation créée par le Gouvernement.
§ 2. Le ministre ou le ministre fonctionnellement compétent approuve le projet.
§ 3. Le commanditaire du projet avec l'assistance de la GRH publie un appel à candidatures pour les postes de chef de projet et d'assistant de projet. Tout acte de candidature doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature.
Le commanditaire du projet soumet au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint un classement des candidats à la fonction de chef de projet et d'assistant de projet.
Le ministre désigne le chef et les assistants de projet sur proposition du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint.
La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.
La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins.
§ 4. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint prépare un dossier de projet.
Le dossier comporte au moins les données suivantes :
1. la description du projet;
1. le caractère stratégique et transversal du projet;
2. Les acteurs institutionnels et privés s'il y a lieu;
3. Les mécanismes de mutualisation des moyens et des résultats;
4. la durée du projet;
6. les objectifs;
7. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;
8. les règles d'évaluation du projet;
La durée du projet est de maximum deux ans. Le commanditaire du projet peut demander une prolongation de cette période au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint, après évaluation du projet et accord du ministre.
§ 5. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à :
- de 5500 EUR pour le chef de projet;
- de 2500 EUR pour l'assistant de projet.
§ 6. La prime de projet est payée mensuellement.
§ 7. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté.
Chapitre 10.- De l'allocation octroyée aux agents en charge de missions particulières.
Art. 386.Il est octroyé aux agents chargé de la gestion de la dette directe et garantie de la Région et/ou de la centralisation des trésoreries pararégionales et/ou d'assurer la comparution en personne au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale, une allocation dont le montant annuel est fixé à 5.000 euro.
Art. 387.L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138.01.
TITRE III.- Des indemnités
Chapitre 1er.- Des dispositions générales
Art. 388.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Chapitre 2.- Des indemnités liées aux déplacements
Section 1ère.- Disposition générales
Art. 389.L'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.
Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué.
Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 390.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.
Section 2.- De l'utilisation des moyens de transports en commun
Art. 391.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.
Art. 392.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.
Art. 393.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel resultant du déplacement incombe à l'intéressé.
Art. 394.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B.
Section 3.- De l'utilisation d'un véhicule personnel
Art. 395.Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le ministre, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances.
Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.
Le Ministre fixe également le maximum de kilomètres annuel autorisé. Ce maximum peut être fixé par service.
Art. 396.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cas échéant, l'autorisation du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.
Art. 397.L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat.
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le Service public régional de Bruxelles.
Art. 398.L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord par le ministre fonctionnellement compétent et le ministre pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger.
Art. 399.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 409 à 411.
Art. 400.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
Art. 401.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Chapitre 3.- Du remboursement des frais de séjour
Art. 402.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.
Art. 403.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à. l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 404.L'indemnité visée à l'article 402 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre.
Art. 405.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.
Art. 406.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.
Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.
Art. 407.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre et le ministre fonctionnellement compétent.
Art. 408.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que le bénéficiaire abuse des droits qui lui sont reconnus par le présent arrêté.
Chapitre 4.- Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail
Section 1ère.- De l'indemnité [1 vélo]1
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 409.[1 § 1. L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité.
Par vélo, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.
Est assimilé à l'utilisation du vélo un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation d'un speed pédélec est assimilée à l'utilisation du vélo.
§ 2. Lorsque ces déplacements sont effectués partiellement ou totalement avec un système de vélos en libre-service dans la Région de Bruxelles-capitale, l'agent obtient, sur demande, le remboursement de l'abonnement.]1
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(1ARR 2023-07-06/11, art. 10, 008; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 410.L'indemnité correspond au montant par kilomètre, exonéré d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales.
Art. 411.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.
Section 2.- Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail
Art. 412.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement.
§ 2. L'intervention à charge du Service public régional de Bruxelles est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun public fédérale et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.
["1 Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du service public r\233gional de Bruxelles est de 100 % du prix de la carte de train assimil\233e \224 l'abonnement social, sur base d'un tableau \233tabli de commun accord."°
§ 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article.
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(1ARR 2019-05-16/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 4/1.[1 - De l'indemnité pour frais de télétravail]1
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(1Inséré par ARR 2023-07-06/11, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 412/1.[1 Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.
Complémentairement, une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois.
Les jours de travail en bureau satellite n'entrent pas dans ce décompte.]1
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(1Inséré par ARR 2023-07-06/11, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 5.- Des frais de logement
Section 1ère.- De la jouissance d'un logement de service
Art. 413.Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement.
Art. 414.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.
Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10% du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5% de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.
Art. 415.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 413, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.
Il distingue en outre :
1°celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;
2°celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.
Art. 416.Pour l'application de l'article 414 la valeur locative du logement est fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Pour l'application de l'article 414, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée.
Section 2.- De l'allocation de logement
Art. 417.Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 415, alinéa 2, 1° reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu.
Cette allocation est accordée par le ministre. Elle ne dépasse en aucun cas 10% du montant brut du traitement moyen.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes.
Chapitre 6.- De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants
Art. 418.Les agents auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein du Service public régional de Bruxelles.
Art. 419.L'organisme prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 420.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.
L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h. et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement D101.
Chapitre 7.- De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent
Art. 421.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes :
- en activité de service;
- en disponibilité pour maladie;
- en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
- en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles.
§ 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet :
a)adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du royaume;
b)revue conformément à l'article 350.
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
§ 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
§ 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.
Chapitre 8.- De la mise à disposition de sommes dans le but d'effectuer des dépenses de service
Art. 422.§ 1er. Des sommes sont mises à disposition des agents dans le but d'effectuer des dépenses de service. Ces sommes peuvent être mises à disposition sous forme de liquidités, de carte de crédit ou de carte de débit, prépayée ou non, ou de tout autre moyen de paiement.
§ 2. Toute somme mise à disposition d'un agent dans le but d'effectuer des dépenses de service reste la propriété du Service public régional de Bruxelles.
§ 3. Les sommes mises à disposition des agents sous forme de liquidités donnent lieu à un acte écrit justificatif établissant le montant des sommes mises à disposition.
§ 4. Les agents justifient les dépenses de service au moyen de pièces justificatives acquittées émanant de tiers ou à titre exceptionnel, au moyen d'une déclaration sur l'honneur motivée en cas de perte de la pièce justificative ou de l'impossibilité d'obtenir une pièce justificative.
§ 5. Les dépenses de services doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers.
Livre 3.- DE LA DETERMINATION DE DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE
TITRE Ier.- Dispositions générales
Art. 423.Il faut entendre par " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 424.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.
Art. 425.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
TITRE II.- Du calcul de l'ancienneté administrative
Art. 426.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés cumulativement :
1°en qualité de stagiaire ou d'agent nommé ou de membre du personnel contractuel;
2°dans un Service public fédéral, un ministère ou un organisme d'intérêt public dépendant de l'Etat, des Communautés des Régions ou au sein de pouvoirs locaux, à savoir communes, organes territoriaux intracommunaux, centres public d'action sociale, provinces, ou tout service en dépendant, dans les administrations locales, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne;
3°sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;
4°comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel.
Art. 427.Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération tant pour les stagiaires que pour les agents définitifs et les membres du personnel contractuel dès leur nomination.
Art. 428.Pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés dans une échelle de traitement donnée.
Sont également pris en compte les services effectifs prestés dans une échelle assimilée ou remplacée par l'échelle de traitement donnée.
Art. 429.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
L'ancienneté de service est également prise en considération pour l'ancienneté de grade, de niveau et d'échelle dès la nomination de l'agent concerné et ce dans le ou les grades, le ou les niveaux et l'échelle ou les échelles dans lesquels l'agent a accompli ses services en tant que membre du personnel.
Art. 430.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.
Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
Art. 431.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.
TITRE III.- De l'ancienneté pécuniaire
Chapitre 1er.- Des services admissibles
Art. 432.§ 1er. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis en tant que membre du personnel dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que dans les autres services publics.
§ 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au paragraphe 1er dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.
§ 3. Sont également admis d'office les services accomplis à quelque titre que ce soit en tant que membre du personnel dans les établissements d'enseignement des Communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations multiplié par 1,2 et le produit divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Art. 433.Les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors du recrutement.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, [1 le Secrétaire Général ou le Secrétaire général adjoint ".]1 peut également reconnaître les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience particulièrement utile pour la fonction dans laquelle l'agent est recruté.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sauf délai particulier accordé par [1 le Secrétaire général]1, ou son délégué, cette demande de reconnaissance est introduite au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l'entrée en service.
La reconnaissance peut être également antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.
En cas de refus, un recours peut être introduit auprès du ministre dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus.
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(1ARR 2022-09-29/04, art. 4, 005; En vigueur : 13-10-2022)
Art. 434.Pour l'application des articles 432 et 433, les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur. L'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie.
Chapitre 2.- Du calcul de l'ancienneté pécuniaire
Art. 435.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.
Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.
Art. 436.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent. Ils sont comptés dans leur totalité.
Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.
Livre 4.- DU MANDAT
TITRE Ier.- Dispositions générales
Art. 437.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux rangs A4, A4+, A5, A6 et A7.
Art. 438.Les articles 1er à 436 sont applicables aux mandataires dans la mesure où le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
Art. 439.La durée du mandat est de cinq ans.
Art. 440.Des objectifs sont définis pour la durée du mandat. Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux.
Art. 441.§ 1er. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés :
- pour un mandat de rang A4 : par le ministre fonctionnellement compétent sur proposition du directeur général de l'administration dans laquelle se situe l'emploi;
- pour un mandat de rang A4+ et A5 : par le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);
- pour un mandat de rang A6 et A7 : par le Gouvernement sur proposition du ministre.
§ 2. Le Gouvernement fixe les objectifs transversaux communs à tous les mandataires.
§ 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration Gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le secteur d'activité.
Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire rédige un plan de gestion en y intégrant [1 objectifs transversaux et stratégiques,]1 les notes d'orientation et lettres d'orientation, visées [1 à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale]1,et le soumet [1 ...]1 au gouvernement [1 ...]1 pour approbation. [1 Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires.]1
Le mandataire peut également proposer à l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article des modifications des objectifs visés au § 1er.
Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire en fonction et les autorités visées aux § 1 et 2.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 1, 012; En vigueur : 03-01-2025)
TITRE II.- De la sélection, du recrutement et de la désignation des mandataires
Chapitre 1er.- Des conditions d'admissibilité
Art. 442.[1 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36.
§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un service public organique.
§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir :
- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ;
- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé.
§ 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion des travailleurs faisait partie des tâches ]1.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 2, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Chapitre 2.- De la déclaration de vacance et de la description de fonction
Art. 443.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Art. 444.[1 § 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique, chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir.
§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440 ]1.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 3, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 445.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du secrétariat de la commission de sélection;
2°les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;
3°les coordonnées du [1 secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires]1 auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 440 et le CV standardisé visé au paragraphe 2 peuvent être obtenus.
["1 4\176 Les modalit\233s selon lesquelles la candidature peut \234tre valablement introduite."°
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées [1 selon les modalités mentionnées au paragraphe 1er, second alinéa, point 4]1 au secrétariat de la commission de sélection, dans un délai de[1 vingt-huit ]1. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge
§ 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé [1 dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre]1[1 ainsi qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa candidature]1.
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 4, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Chapitre 3.- Commission de sélection
Art. 446.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, entre cinq et sept membres.
Le Gouvernement, sur proposition du Ministre, désigne les membres de chacune de ces commissions chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 437 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. [1[2 Le Gouvernement établit également, pour chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait appel, dans l'ordre des suppléances ]2 .]1 Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management dans le secteur public.
La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966.
Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même [2 genre]2.
["2 Un \233quilibre li\233 au genre est assur\233 dans la pr\233sidence des commissions de s\233lections. "°
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(1ARR 2022-09-29/04, art. 5, 005; En vigueur : 13-10-2022)
(2ARR 2024-12-12/16, art. 5, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 447.Pour la commission de sélection, [1 ...]1 :
1°[1 le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires ]1 désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;
2°[1 le ministre ]1 fixe l'allocation accordée au président et aux membres.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 6, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 448.§ 1. Le Gouvernement établit, préalablement à l'appel à candidats, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection.
§ 2. La commission de sélection procède valablement à l'audition des candidats et à la délibération pour autant que la majorité des membres soit présente.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A et B et en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.
["1 \167 3. La commission de s\233lection d\233cide si elle entend le candidat qui n'a pas r\233ussi l'assessment et motive sa d\233cision par r\233f\233rence aux crit\232res de r\233ussite de l'assessment pr\233vus dans l'appel \224 candidatures consid\233r\233. "°
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 7, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 449.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. [1 Le membre de la commission se trouvant dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité ou se trouvant dans l'impossibilité de siéger pour quelque raison que ce soit est remplacé par un membre de [2 la liste des suppléants]2 constituée sur la base de l'article 446, alinéa 2. ]1
§ 2. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
["2 En cas de manquement aux obligations, mentionn\233es au premier alin\233a, de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, apr\232s avis motiv\233 du Ministre de la Fonction Publique, peut proc\233der au remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de suppl\233ants \233tablie conform\233ment \224 l'article 446, deuxi\232me alin\233a."°
§ 3. Le texte de la présente disposition est joint à la notification de la composition de la commission de sélection.
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(1ARR 2022-09-29/04, art. 6, 005; En vigueur : 13-10-2022)
(2ARR 2024-12-12/16, art. 8, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Chapitre 4.- De la procédure de sélection
Section 1ère.- De la recevabilité
Art. 450.
<Abrogé par ARR 2020-10-29/17, art. 31, 003; En vigueur : 05-12-2020>
Art. 451.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidatures.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée avec indications des voies de recours. A l'expiration du délai de recours, la décision d'exclusion devient définitive.
Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Président de la commission. Il peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Section 2.- De la sélection
Art. 452.La Commisssion de sélection invite à un assessment les candidats dont la candidature a été déclarée recevable.
L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste [1 ...]1.
Il est organisé par Bruxelles Fonction publique.
["1 Les candidats qui ont r\233ussi l'assessment ne sont pas tenus de le pr\233senter \224 nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de m\234me rang ou de rang inf\233rieur. La dur\233e de validit\233 de la dispense est de deux ans \224 compter du jour de la notification de la r\233ussite de l'assessment. "°
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 9, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 453.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte :
- de l'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction, vérifiée lors de l'audition prévue à l'article 448, § 2;
- des titres et mérites que le candidat fait valoir;
- du résultat de l'assessment.
Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " non apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés.
["1 En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A \" apte \", la parit\233 des genres sera respect\233e lors de la d\233signation vis\233e \224 l'article 454, avec un \233cart maximum n'exc\233dant pas une proportion de 40/60 pourcent"°
["1 La disposition pr\233vue \224 l'alin\233a pr\233c\233dent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives pr\233vues \224 l'article 16 du d\233cret et ordonnance conjoints de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire fran\231aise du 04-04-2024 portant le Code bruxellois de l'\233galit\233, de la non-discrimination et de la promotion de la diversit\233. La disposition vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent ne s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits dans le groupe A \" apte \" est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo entre des personnes n'optant pas pour le genre \" M \" ou \" F \" et qui sont reprises dans le groupe A \" apte"°
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 10, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Section 3.- De la désignation des mandataires
Art. 454.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.
TITRE III.- Situation administrative et pécuniaire
Chapitre 1er.- De la situation administrative
Section 1ère.- De la nature de la relation de travail
Art. 455.[1 Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère ]1.
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(1ARR 2023-11-09/07, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- De l'exercice du mandat
Art. 456.Le mandataire exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour [1 une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée]1.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 443 à 455.
Le Gouvernement statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 32, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 457.Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir :
1°un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
2°un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;
3°un congé politique;
4°un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
5°un congé de formation;
6°un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
7°un congé pour mission d'intérêt général;
8°l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;
9°un congé pour convenances personnelles;
10°un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
11°un congé parental hors de l'interruption de carrière.
12°l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction.
["1 13\176 un cong\233 pour mobilit\233 intrar\233gionale. "°
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(1ARR 2023-04-20/04, art. 16, 007; En vigueur : 21-05-2023)
Chapitre 2.- De la situation pécuniaire
Art. 458.§ 1er. Le Gouvernement fixe l'échelle de traitement du mandataire conformément à l'article 341 dans la description de fonction visée à l'article 444.
§ 2. L'échelle de traitement du mandataire fait l'objet d'une pondération par application des critères figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Pour chacun des critères visés à l'alinéa précédent, des points sont attribués conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 459.Le mandataire n'a pas droit aux allocations pour heures supplémentaires visées aux articles 361 à 364.
Art. 460.Le mandataire n'a pas droit à une prime de projet.
Art. 461.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à :
1°pour les agents des rangs A7 et A6 : 4.000 euros;
2°pour les agents des rangs A4+ et A5 : 3.000 euros.
3°pour les agents des rangs A4 : 2.000 euros.
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement.
§ 2. Si la mention " favorable " visée à l'article 471, alinéa 1er lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.
Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation.
Chapitre 3.- De l'ancienneté
Art. 462.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.
TITRE IV.- De l'évaluation
Chapitre 1er.- Commission d'évaluation
Art. 463.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visés à l'article 437. La commission d'évaluation est composée de [1 cinq]1 membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. [1 ...]1
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre sept membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même [1 genre]1.
Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et aux moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.
Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.
Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
[1 Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux.
Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents visés à l'article 468 du statut.
Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de ce service public régional.
Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes physiques représentant les parties prenantes externes.
Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la destruction des données à caractère personnel conservées].-1
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 11, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Chapitre 2.- Du déroulement de l'évaluation
Section 1ère.- Objet de l'évaluation
Art. 464.L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 444. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération :
- la réalisation des objectifs visés à l'article 440 et du plan de gestion;
- la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints.
Section 2.- De la préparation de l'entretien d'évaluation
Art. 465.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un [1 rapport d'activités ]1 détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.
Le ministre arrête le modèle des rapports susmentionnés.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 12, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 466.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire et en transmet copie au(x) ministre(s) concerné(s) et, le cas échéant, au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint.
Art. 467.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A7 et du rang A6, la commission d'évaluation recueille l'avis [1 ministre-président et du ministre.]1.
Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5, la commission recueille l'avis du ou des ministre(s) fonctionellement compétent(s) en ce qui concerne la réalisation des objectifs stratégiques visés à l'article 440 et du A7 et A6 en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux visés au même article.
Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du ou des ministre(s) fonctionellement compétent(s) et du mandataire de rang A5 en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l'article 440.
Pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le Directeur général et le Directeur général adjoint, avant l'entretien d'évaluation de ceux-ci, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionellement compétent.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 13, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 468.[1 La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation.
Le mandataire peut demander la communication de son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation contient :
1°la description de fonction ;
2°les objectifs transversaux et stratégiques ;
3°l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467;
4°le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports d'évaluation ;
5°le rapport d'activités visé à l'article 465 ;
6°le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463, onzième alinéa;
7°tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission d'évaluation n'en tient pas compte.
La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de l'article 464.
La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue de cette période, elle procède à la destruction des données à caractère personnel conservées ]1.
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 14, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 469.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 441, § 3.
Section 3.- Du rapport d'évaluation et de la mention
Art. 470.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention.
Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire.
Art. 471.La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.
La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.
Art. 472.§ 1er.Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat, et au plus tard deux ans et trois mois après le début du mandat. . Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
§ 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
["1 Le Gouvernement fixe les objectifs \224 atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire \233tablit, dans un d\233lai de trente jours \224 l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que vis\233 \224 l'article 441, \167 3, qui tient compte des objectifs \224 atteindre fix\233s par l'autorit\233. \" sont remplac\233es comme suit : \" Les objectifs du nouveau mandat sont fix\233s selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 441, \167 1er. Dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le secr\233tariat de Bruxelles Fonction Publique charg\233 des commissions de s\233lection et d'\233valuation des mandataires, le mandataire r\233dige un plan de gestion, dont le contenu est vis\233 \224 l'article 441, \167 3, qui tient compte des objectifs \224 atteindre fix\233s par l'autorit"°
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 15, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Section 4.- Des voies de recours
Art. 473.Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention [2 ...]2 défavorable " dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement. [2 La requête doit être notifiée au ministre. ]2
["1 ..."°
L'introduction du recours est suspensif.
Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 33, 003; En vigueur : 05-12-2020)
(2ARR 2024-12-12/16, art. 16, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 474.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.
A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le Gouvernement peut déléguer cette audition à un Ministre. A cet effet, le Ministre reçoit délégation pour entendre le mandataire, en établir un procès verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement.
TITRE V.- De la fin de mandat
Chapitre 1er.- De la fin de mandat de plein droit
Art. 475.Sans préjudice de l'article 476, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 439 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension.
["1 Le Gouvernement se r\233serve le droit, au terme du mandat, de prolonger ledit mandat pour une p\233riode de six mois au maximum, renouvelable une seule fois pour une nouvelle dur\233e maximale de 6 mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu \234tre d\233sign\233. Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'\226ge l\233gal de la pension, le mandat pourra \234tre prolong\233 \224 la demande du Gouvernement jusqu'\224 ce que le titulaire du mandat atteigne l'\226ge l\233gal de la pension. Cette prolongation est en tout \233tat de cause limit\233e \224 2 ans maximum. Les prolongations pr\233vues aux deux alin\233as pr\233c\233dents ne pourront s'effectuer que si elles visent \224 assurer la continuit\233 du service public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqu\233 son accord sur ces prolongations et que sa derni\232re \233valuation soit favorable. Les objectifs transversaux et strat\233giques du mandataire restent identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et strat\233giques en vigueur \224 la fin du mandat prolong\233. "°
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(1ARR 2024-12-12/16, art. 17, 012; En vigueur : 03-01-2025)
Chapitre 2.- De la fin anticipée
Art. 476.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.
En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Lorsqu'en cas de cessation des fonctions avant le terme de la période d'évaluation fixée par l'article 472, § 1er, par le fait que le mandataire atteint l'âge légal de la retraite, celui-ci peut, à sa demande, être évalué anticipativement, conformément aux articles 463 et suivants pour la période de mandat en cours. Si la mention " favorable " visée à l'article 471 lui est attribuée, la prime de mandat est doublée au prorata de la période sur laquelle porte l'évaluation. Le doublement de la prime est payé avant la cessation des fonctions du mandataire.
Art. 477.Si l'évaluation visée à l'article 472, § 2, alinéa 3, conduit à une mention " défavorable ", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention[1 ...]1.
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(1ARR 2023-11-09/07, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Du grade et de l'échelle après le mandat
Art. 478.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé
Art. 479.[1 L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre Ier, Titre IV, Chapitre III ]1.
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(1ARR 2023-11-09/07, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 480.[1 § 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2. Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.
L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.
Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.
§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficiera d'un outplacement.
L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :
1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;
2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;
3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.
La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès du responsable GRH.
L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.
Le mandataire informe le responsable GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.
§ 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois.
§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire ]1.
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(1ARR 2023-11-09/07, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Livre 5.- DE L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE CERTAINES FONCTIONS PENIBLES
Art. 481.La durée hebdomadaire du temps de travail est réduite à 30 heures, réparties sur quatre jours, sans réduction de traitement, salaire, allocations, primes et indemnités des agents qui ont atteint l'âge de soixante ans et qui exercent des fonctions déclarées pénibles sur base de critères déterminés en raison soit des conditions de travail, soit de l'impact sur la santé physique, soit en raison de la charge psycho-sociale et qui peuvent se prévaloir d'une carrière de longue durée au sein d'un service public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des critères de pénibilité et la durée de carrière nécessaire.
Livre 6.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE Ier.- Dispositions transitoires
Art. 482.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Art. 483.Les agents dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage, sans préjudice de l'application immédiate des articles 49 et 61.
Art. 484.§ 1er. Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents ayant réussi lors d'un concours d'accession au niveau supérieur de niveau A l'ensemble des épreuves préalables à l'épreuve orale complémentaire conservent leur qualité de lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur.
§ 2. Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents ayant réussi lors d'un concours d'accession au niveau supérieur de niveau A un ou plusieurs brevets ou épreuves de master équivalentes à ceux-ci, sont dispensés d'une ou plusieurs des quatre épreuves prévues à l'article 101 du présent arrêté. Les équivalences entre les brevets et les épreuves prévues à l'article 101 du présent arrêté sont fixées par la GRH qui les communique aux agents concernés.
Art. 485.Dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur visée aux articles 99 et suivants, les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensés de la première épreuve de sélection pour le niveau dans lequel ils sont lauréats.
Art. 486.Les emplois ouverts à la mobilité par appel interne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date à laquelle l'appel interne a été lancé par la GRH aux agents du Service public régional de Bruxelles.
S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction il est mis fin à la procédure en cours. A dater du procès-verbal constatant l'absence de candidat il peut être pourvu aux emplois ouverts suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 487.§ 1er. Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mandataires.
§ 2. La chambre de recours instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles reste compétente jusqu'à la désignation des membres et la fixation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée par l'article 29 du présent arrêté.
Art. 488.Les agents prestant sous le régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public au moment de l'entrée en vigueur du présent statut continuent à bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 489.Les personnes handicapées lauréates d'un concours de recrutement inscrites sur les listes spécifiques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur classement pour une période d'une durée de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Art. 490.Les agents qui avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles étaient titulaires du grade de premier attaché dans un emploi d'expert de haut niveau sont d'office nommés dans un emploi de conseiller-expert, rang A2, et bénéficie de l'échelle y liée.
Art. 491.Les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et bénéficiaires de l'allocation due à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur continuent à percevoir cette allocation dans les mêmes conditions que celles en vigueur lors de son octroi.
Art. 492.Les anciennetés pécuniaires acquises par les agents à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises, y compris celles relatives à l'expérience utile dans les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.
Art. 493.L'article 347 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents en provenance de l'Agglomération bruxelloise.
Art. 494.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté occupaient un fonction de niveau E sont d'office nommés dans le niveau D à la date du 1er janvier 2016.
Ils se voient conférer l'échelle de traitement équivalente à leurs anciennetés dont ils bénéficiaient dans le niveau E.
Art. 495.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle 102, 112 ou 210 et qui ont [1 conclu]1 un plan de développemennt personnel pour accélérer leur carrière fonctionnelle, bénéficient de l'accélération de leur carrière fonctionnelle, pour l'obtention de l'échelle 103, 113 ou 220 de la carrière accélérée prévue à l'article 114, § 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 34, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 495/1.[1 Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comptabilisent au moins 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 428, bénéficient de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 106, 2° et 3°.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont entre 6 ans et moins de 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 428, bénéficient, dès leur 15ème année d'ancienneté, de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 106, 2° et 3°.]1
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(1Inséré par ARR 2020-10-29/17, art. 35, 003; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 496.Les articles 374 et 375 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
TITRE II.- Dispositions abrogatoires
Art. 497.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 20 novembre 2015 et 21 janvier et 15 décembre 2016, est abrogé.
Art. 498.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
TITRE III.- Dispositions finales
Art. 499.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
CHAPITRE 1er. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans le Service public régional de Bruxelles selon les niveaux, sont les suivants :
NIVEAU A
1)Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2)Certificat délivré à ceux qui ont termine les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES)
1)Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
2)Diplômes de :
o licencié en sciences commerciales
o d'ingénieur commercial
o d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales
o de licencié traducteur
o de licencié interprète
délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.
3)Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :
o la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;
o le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;
o le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.
NIVEAU B
1)Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.
3)Diplôme de géomètre-expert immobilier.
4)Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5)Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
6)Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
7)Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole]1 ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
8)Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.
["1 Brevet de l'enseignement sup\233rieur de 1er cycle d\233livr\233 par l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale."°
NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES)
1)Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.
2)Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
3)Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
4)Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
5)Diplôme de géomètre des mines.
6)Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
7)Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
8)Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An
délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
9)Diplôme classé dans la catégorie B3/B1
délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :
* ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
* ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
* ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
NIVEAU C
1)Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
2)Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
3)Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
4)Brevet :
o d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
o d'infirmier ou d'infirmière;
délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
5)Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
6)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
7)Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
8)Diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.
9)Certificat ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation des compétences, par un opérateur public agréé, ou par l'un de ses partenaires agréés.
10) Diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.
11) Diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.
NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES)
1)Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
2)Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
3)Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
4)Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
5)Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
6)Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
7)Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
8)Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice,
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique a celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
9)Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.
12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionne ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
NIVEAU D
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
CHAPITRE II. - § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par :
* un titre de formation,
* un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession,
* et/ou une expérience professionnelle.
Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
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(1ARR 2020-10-29/17, art. 36, 003; En vigueur : 05-12-2020)
Art. N2.Annexe 2. - Tableau.
["1Anci\235nniteit Anciennet\233 A101 A102 A103 A/I111 A/I112 A/I1130 22789 24960 27001 27001 30212 332021 23436 25607 27648 27648 30859 338992 24083 26254 28295 28295 31506 345963 24730 26901 28942 28942 32153 352934 24730 26901 28942 28942 32153 352935 25720 27891 29932 30074 33285 366776 25720 27891 29932 30074 33285 366777 26710 28881 30922 31206 34417 380618 26710 28881 30922 31206 34417 380619 27700 29871 31912 32338 35549 3944510 27700 29871 31912 32338 35549 3944511 28690 30861 32902 33470 36681 4082912 28690 30861 32902 33470 36681 4082913 29680 31851 33892 34602 37813 4221314 29680 31851 33892 34602 37813 4221315 30670 32841 34882 35734 38945 4359716 30670 32841 34882 35734 38945 4359717 31660 33831 35872 36866 40077 4498118 31660 33831 35872 36866 40077 4498119 32650 34821 36862 37998 41209 4636520 32650 34821 36862 37998 41209 4636521 33640 35811 37852 39130 42341 4774922 33640 35811 37852 39130 42341 4774923 34630 36801 38842 40262 43473 4913324 34630 36801 38842 40262 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19523 19786 21446 2344527 26991 29804 19867 20140 21810 2395028 26991 29804 19867 20140 21810 2395029 27618 30511 20211 20494 22174 2445530 28245 31218 20555 20848 22538 2496031 28245 31218 20555 20848 22538 2496032 28952 31925 20899 21202 22902 2546533 28952 31925 20899 21202 22902 2546534 29659 32632 21243 21556 23266 2597035 29659 32632 21243 21556 23266 2597036 30366 33339 21587 21910 23630 2647537 30366 33339 21587 21910 23630 2647538 31073 34046 21931 22264 23994 2698039 31073 34046 21931 22264 23994 2698040 31780 34753 22275 22618 24358 2748541 31780 34753 22275 22618 24358 2748542 32487 35460 22619 22972 24722 2799043 32487 35460 22619 22972 24722 2799044 33194 36167 22963 23326 25086 2849545 33821 36874 23307 23680 25450 29000"°
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(1ARR 2019-05-16/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. N3.Annexe 3. - Définitions des critères de pondération.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31425)
Art. N4.- Les tableaux des points par critère.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31432)
Art. N5.Annexe 5 -1(Annexe non reprise pour des raisons techniques{/art}. Voir M.B. du 11-05-2023, p. 45312) ]1
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(1Inséré par ARR 2023-04-20/04, art. 1, 007; En vigueur : 21-05-2023)