Texte 2018011405
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit :
"103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ".
Art. 2.Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité
Section Ire. - Dispositions générales
Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité.
Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1.
§ 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%.
§ 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes :
1°l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;
2°l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;
3°par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal.
§ 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles.
L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles.
Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.
Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.
Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web.
§ 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.
La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur.
§ 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles.
Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 :
1°au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ;
2°pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;
3°pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;
4°à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée.
Section II. - Les conditions et la procédure d'obtention de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité
Art. 6.6.2. § 1er. Les entreprises à grande consommation d'électricité désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la " Vlaamse Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La " Vlaams Energieagentschap " envoie un accusé de réception électronique.
La demande contient au moins les données suivantes :
1°le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ;
2°l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, de même qu'une clarification détaillée relative à la façon dont celle-ci a été calculée, conformément à l'article 6.6.1, § 4 et § 6 ;
3°la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, § 6, alinéa deux, de même qu'une clarification détaillée sur la façon dont celle-ci a été calculée conformément à l'article 6.6.1, § 5 et qui a été attestée par le réviseur ;
4°les points de prélèvement pour lesquels l'entreprise ou l'unité d'établissement a été enregistrée comme utilisateur du réseau, la période pendant laquelle elle a été enregistrée comme utilisateur du réseau pour ces points de prélèvement et les prélèvements sur ces points de prélèvement pendant la période dans laquelle l'entreprise ou l'unité d'établissement concernées était enregistrée comme utilisateur du réseau sur le point de prélèvement ;
5°une déclaration sur l'honneur signée, par laquelle on déclare que les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et de la présente section, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution ;
6°les données détaillées relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement.
7°lorsque l'entreprise ou l'unité d'établissement n'est pas membre du contrat de politique énergétique, visé à l'article 6.6.1, § 3, 1° ou ne dispose pas d'un plan énergétique : les mesures en matière d'efficacité énergétique dans l'année N-2, prises par l'entreprise ou l'établissement.
La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande n'est pas complet, la " Vlaams Energieagentschap " le notifie à l'entreprise concernée par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande a été considéré incomplet et du délai dans lequel l'entreprise, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai est d'au minimum quinze jours calendaires
Si, par dérogation à l'alinéa deux, 6°, l'entreprise ou l'unité d'établissement n'inclut pas de données relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, dans sa demande, elle abandonne irrévocablement le droit à la comptabilisation de celui-ci, tel que visé au paragraphe 3, alinéa trois.
Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de demande pour l'obtention d'une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable.
§ 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie les données qui se trouvent dans la demande et fait appel à cette fin au bureau de vérification, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 2° et au VREG, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 4°. La vérification se rapporte à la fiabilité, à la crédibilité et à la précision des données qui ont été fournies sur l'entreprise ou sur l'unité d'établissement et aboutit à un avis de vérification à l'attention de la " Vlaams Energieagentschap ".
§ 3. Si la demande est complète et que la " Vlaams Energieagentschap " a, le cas échéant, reçu un avis positif du bureau de vérification et/ou du VREG, la " Vlaams Energieagentschap " évalue si l'entreprise ou l'unité d'établissement satisfait aux conditions, visées dans la présente section, et fixe en euro la hauteur de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, visés à l'article 6.6.1 et ce au plus tard le 15 octobre de l'année N-1.
Sur la base du constat de la " Vlaams Energieagentschap ", le montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est ensuite limité, conformément à l'article 7.1.10, § 3/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.
Du montant, visé à l'alinéa deux, il est déduit le montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année précédente, avec un plafond d'un certain pourcentage du montant total dû dans l'année précédente, tel que visé à l'alinéa premier et ce pour les demandes introduites à partir de 2019 et pour autant que l'entreprise a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er dans l'année précédente et qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral. La différence est déduite par la " Vlaams Energieagentschap " du montant que l'entreprise ou l'unité d'établissement doit verser dans le "Energiefonds", conformément au paragraphe 4, pour cette année.
Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de la comptabilisation, visée dans l'alinéa trois et fixe le pourcentage du plafond, visé à l'alinéa trois. Ce pourcentage se situe entre 25% et 50%.
§ 4. La " Vlaams Energieagentschap " informe l'entreprise concernée de la hauteur des contributions à verser et des modalités de paiement. La limitation ne s'applique à l'année N qu'après que l'entreprise a versé la contribution, visée au paragraphe 3, dans le " Energiefonds " au plus tard le 15 novembre de l'année N-1. Après réception de cette contribution dans le " Energiefonds ", la décision définitive est ensuite notifiée au demandeur et au VREG.
Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.10 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.
§ 5. La " Vlaams Energieagentschap " évalue l'effet net agrégé sur une base annuelle, soit la croissance des certificats verts, à la suite du règlement sur le marché des certificats verts, contenu dans le présent chapitre et soumet cette évaluation au ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le ministre peut soumettre une proposition de limitation de la croissance au Gouvernement flamand, s'il y a lieu.
Art. 6.6.3. Si dans le cadre du tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N-1, une entreprise ou une unité d'établissement a utilisé la possibilité de limiter le montant dû au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, conformément au présent chapitre et qu'elle n'introduit pas de demande à cette fin dans l'année N et pour autant qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, elle peut réclamer à la Région flamande un montant à concurrence du montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année N-1, avec un plafond d'un pourcentage du montant total dû dans l'année N-1, tel que visé à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier. Ceci est le pourcentage qui a été fixé par le ministre pour l'année N-1, conformément à l'article 6.6.2, § 3, alinéa quatre.
L'entreprise ou l'unité d'établissement, visée à l'alinéa premier, introduit une demande à cette fin auprès de la " Vlaams Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N au plus tard au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande contient au minimum les données détaillées relatives au montant dû et payé dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement.
Si, par dérogation à l'alinéa deux, l'entreprise ou l'unité d'établissement ne fournit pas dans les délais impartis les données relatives u montant dû dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, elle abandonne irrévocablement le droit à la restitution.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la restitution.
Section III. - Cas d'exclusion
Art. 6.6.4. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'en dépit de la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, 5°, une entreprise a sciemment et volontairement fourni des informations incorrectes ou incomplètes en ce qui concerne les données, visées à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, compromettant le calcul correct de l'intensité en électricité de l'entreprise, l'entreprise est à l'avenir exclue de l'application du présent chapitre. ".
Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un article 12.3.16, rédigé comme suit :
" Art. 12.3.16. Par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier et § 4, alinéa premier, les conditions dérogatoires suivantes s'appliquent aux demandes visées à l'article 6.6.2 :
1°par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, la " Vlaams Energieagentschap " ne prend une décision de principe vers le 15 octobre de l'année N-1 qu'en ce qui concerne :
a)la satisfaction ou la non-satisfaction aux conditions visées à l'article 6.6.1 et à l'article 6.6.2, par l'entreprise ou l'unité d'établissement concernée
b)la hauteur du montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1, que l'entreprise ou l'unité d'établissement devra payer ;
2°le droit à l'aide, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ne naît dans ce cas pour le tour de restitution qui s'achève le 31 mars de l'année N que s'il a été supplémentairement satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
a)la Commission européenne n'a, en date du 15 janvier de l'année N, pas pris de décision négative d'où il ressort que le règlement, visé aux articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus, concerne de l'aide de l'état ou de l'aide de l'état incompatible avec le marché intérieur ;
b)la " Vlaams Energieagentschap " a pris la décision définitive relative à la hauteur du montant dû et payable des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1 et aux modalité de paiement de celui-ci pour le 21 janvier de l'année N au plus tard ;
c)par dérogation à l'article 6.6.2, § 4, l'entreprise ou l'unité d'établissement a versé la contribution, visée à l'alinéa premier, 2°, b) dans le " Energiefonds " le 31 janvier de l'année N au plus tard.
Si la condition visée à l'alinéa premier, 2°, a) n'a pas été remplie, la décision de principe, visée à l'alinéa premier, 1°, échoit de plein droit. La Vlaams Energieagentschap en informe les entreprises ou unités d'établissement concernées sans délai. ".
Art. 4.L'article 12.3.16 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une annexe IV/1, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, qui ne peut pas être antérieure au moment où la Commission européenne a pris une décision d'où il ressort que le règlement contenu dans ces articles n'est pas de l'aide d'état ou de l'aide d'état qui est compatible avec le marché intérieur.
Les articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus et l'article 12.3.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été insérés sous les articles 2 et 3, ne s'appliquent qu'à partir de la période de restitution, visée à l'article 7.1.10 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui s'achève le 31 mars 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
"ANNEXE IV/1. - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie
Partie 1re. -
Code NACE | Description |
510 | Extraction de charbon |
729 | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
811 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise |
891 | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
893 | Production de sel |
899 | Autres activités extractives n.c.a |
1032 | Préparation de jus de fruits et de légumes |
1039 | Autre transformation et conservation de légumes et de fruits |
1041 | Fabrication d'huiles et de graisses |
1062 | Fabrication de produits amylacés |
1104 | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
1106 | Fabrication de malt |
1310 | Préparation de fibres textile et filature |
1320 | Tissage |
1394 | Fabrication de ficelles, cordes et filets |
1395 | Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
1411 | Fabrication de vêtements en cuir |
1610 | Sciage et rabotage du bois |
1621 | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
1711 | Fabrication de pâte à papier |
1712 | Fabrication de papier et de carton |
1722 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
1920 | Raffinage du pétrole |
2012 | Fabrication de colorants et de pigments |
2013 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
2014 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
2015 | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
2016 | Fabrication de matières plastiques de base |
2017 | Fabrication de caoutchouc synthétique |
2060 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
2110 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
2221 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques |
2222 | Fabrication d'emballages en matières plastiques |
2311 | Fabrication de verre plat |
2312 | Façonnage et transformation du verre plat |
2313 | Fabrication de verre creux |
2314 | Fabrication de fibres de verre |
2319 | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
2320 | Fabrication de produits réfractaires |
2331 | Fabrication de carreaux en céramique |
2342 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
2343 | Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique |
2349 | Fabrication d'autres produits céramiques |
2399 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
2410 | Sidérurgie |
2420 | Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier |
2431 | Etirage à froid de barres |
2432 | Laminage à froid de feuillards |
2434 | Tréfilage à froid |
2441 | Production de métaux précieux |
2442 | Métallurgie de l'aluminium |
2443 | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
2444 | Métallurgie du cuivre |
2445 | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
2446 | Elaboration et transformation de matières nucléaires |
2720 | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques |
3299 | Autres activités manufacturières n.c.a |
2011 | Fabrication de gaz industriels |
2332 | Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite |
2351 | Fabrication de ciment |
2352 | Fabrication de chaux et de plâtre |
2451 /2452 /2453 /2454 | Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux |
2611 | Fabrication de composants électroniques |
2680 | Fabrication de supports magnétiques et optiques |
3832 | Tri de matériaux récupérables |
Partie 2. -
Code NACE | Description |
610 | Extraction de pétrole brut |
620 | Extraction de gaz naturel |
710 | Extraction de minerais de fer |
812 | Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin |
1011 | Transformation et conservation de viande de boucherie |
1012 | Transformation et conservation de viande de volaille |
1013 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille |
1020 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
1031 | Transformation et conservation de pommes de terre |
1042 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires |
1051 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage |
1061 | Travail des grains |
1072 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation |
1073 | Fabrication de pâtes alimentaires |
1081 | Fabrication de sucre |
1082 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
1083 | Transformation de thé et de café |
1084 | Fabrication de condiments et d'assaisonnements |
1085 | Fabrication de plats préparés |
1086 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
1089 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
1091 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme |
1092 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
1101 | Production de boissons alcooliques distillées |
1102 | Production de vin de raisin |
1103 | Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits |
1105 | Fabrication de bière |
1107 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes |
1200 | Fabrication de produits à base de tabac |
1391 | Fabrication d'étoffes à mailles |
1392 | Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement |
1393 | Fabrication de tapis et de moquettes |
1396 | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
1399 | Fabrication d'autres textiles n.c.a. |
1412 | Fabrication de vêtements de travail |
1413 | Fabrication d'autres vêtements de dessus |
1414 | Fabrication de vêtements de dessous |
1419 | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
1420 | Fabrication d'articles en fourrure |
1431 | Fabrication d'articles chaussants à mailles |
1439 | Fabrication d'autres articles à mailles |
1511 | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures |
1512 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
1520 | Fabrication de chaussures |
1622 | Fabrication de parquets |
1623 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
1624 | Fabrication d'emballages en bois |
1629 | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
1721 | Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton |
1723 | Fabrication d'articles de papeterie |
1724 | Fabrication de papiers peints |
1729 | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton |
1813 | Activités de prépresse |
1910 | Cokéfaction |
2020 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
2030 | Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics |
2041 | Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien |
2042 | Fabrication de parfums et de produits de toilette |
2051 | Fabrication de produits explosifs |
2052 | Fabrication de colles |
2053 | Fabrication d'huiles essentielles |
2059 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
2120 | Fabrication de produits pharmaceutiques |
2211 | Fabrication et rechapage de pneumatiques ; |
2219 | Fabrication d'autres produits en caoutchouc |
2223 | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction |
2229 | Fabrication d'autres articles en matières plastiques |
2341 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
2344 | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique |
2362 | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
2365 | Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment |
2369 | Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre |
2370 | Taille, façonnage et finissage de pierres |
2391 | Fabrication de produits abrasifs |
2433 | Profilage à froid par formage ou pliage |
2511 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
2512 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal |
2521 | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central |
2529 | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques |
2530 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central |
2540 | Fabrication d'armes et de munitions |
2571 | Fabrication de coutellerie |
2572 | Fabrication de serrures et de ferrures |
2573 | Fabrication d'outillage |
2591 | Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires |
2592 | Fabrication d'emballages métalliques légers |
2593 | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts |
2594 | Fabrication de vis et de boulons |
2599 | Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. |
2612 | Fabrication de cartes électroniques assemblées |
2620 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
2630 | Fabrication d'équipements de communication |
2640 | Fabrication de produits électroniques grand public |
2651 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation |
2652 | Horlogerie |
2660 | Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
2670 | Fabrication de matériels optiques et photographiques |
2680 | Fabrication de supports magnétiques et optiques |
2711 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
2712 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
2731 | Fabrication de câbles de fibres optiques |
2732 | Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques |
2733 | Fabrication de matériel d'installation électrique |
2740 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
2751 | Fabrication d'appareils électroménagers |
2752 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
2790 | Fabrication d'autres matériels électriques |
2811 | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles |
2812 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques |
2813 | Fabrication d'autres pompes et de compresseurs |
2814 | Fabrication d'autres articles de robinetterie |
2815 | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission |
2821 | Fabrication de fours et brûleurs |
2822 | Fabrication de matériel de levage et de manutention |
2823 | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) |
2824 | Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé |
2825 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
2829 | Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. |
2830 | Fabrication de machines agricoles et forestières |
2841 | Fabrication de machines de formage des métaux |
2849 | Fabrication d'autres machines-outils |
2891 | Fabrication de machines pour la métallurgie |
2892 | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction |
2893 | Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire |
2894 | Fabrication de machines pour les industries textiles |
2895 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton |
2896 | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques |
2899 | Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a. |
2910 | Construction de véhicules automobiles |
2920 | Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes |
2931 | Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
2932 | Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles |
3011 | Construction de navires et de structures flottantes |
3012 | Construction de bateaux de plaisance |
3020 | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant |
3030 | Construction aéronautique et spatiale |
3040 | Construction de véhicules militaires de combat |
3091 | Fabrication de motocycles |
3092 | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides |
3099 | Fabrication de matériels de transport n.c.a. |
3101 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin |
3102 | Fabrication de meubles de cuisine |
3103 | Fabrication de matelas |
3109 | Fabrication d'autres meubles |
3211 | Frappe de monnaie |
3212 | Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie |
3213 | Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires |
3220 | Fabrication d'instruments de musique |
3230 | Fabrication d'articles de sport |
3240 | Fabrication de jeux et jouets |
3250 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire |
3291 | Industrie de la brosserie |
".