Texte 2018011403

23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 15-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-3-2018
Numéro
2018011403
Page
31192
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2009201781201403503620160362832013036187
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;]1

["2 1\176 /1 accueil d'enfants : l'accueil d'enfants vis\233 \224 l'article 2 du d\233cret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de b\233b\233s et de bambins ;"°

["2 1\176 /2 accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance avec label de qualit\233 vis\233 \224 l'article 2, 13\176, du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir R\233gie (\" Opgroeien regie \") ; "°

[2 organisateur : organisateur ou candidat organisateur d'accueil d'enfants ou accueil de la petite enfance ]2.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 453, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.[1 L'agence]1 octroie une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, qui prend la forme d'une personne morale sans but lucratif, et dont la tâche exclusive consiste à réaliser les missions visées aux [2 articles 3, 4, 4/1 et 5]2.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 454, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Missions

Art. 3.[2 Le réseau d'appui accueil d'enfants apporte, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, aux organisateurs un soutien au pouvoir gestionnel, et oriente les organisateurs vers les partenaires pertinents pouvant assumer l'appui]2.

["2 A l'alin\233a 1, il convient d'entendre par pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activit\233s du responsable et des collaborateurs sont coordonn\233es de mani\232re \224 contribuer \224 l'\233panouissement des enfants."°

L'objet de l'appui consiste à :

renforcer les organisateurs dans leur autonomie et force d'initiative, en vue d'un secteur et de services qualitatifs et durables;

assister les organisateurs pendant toutes les phases de l'accueil d'enfants : la phase d'information, le prédémarrage, le démarrage, le fonctionnement et la cessation ou reprise;

[2 offrir un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants suivants :

a)la politique organisationnelle, y compris la politique financière et l'entrepreneuriat social ;

b)l'accessibilité, axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

c)la politique pédagogique ;

d)la politique des collaborateurs, avec une attention particulière à l'assise des collaborateurs ;

e)le monitoring et l'évaluation ]2.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 455, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.L'appui, visé à l'article 3, est fourni sous forme de :

l'appui, axé sur la demande, à la mesure de l'emplacement d'accueil d'enfants;

l'organisation de et l'orientation vers des réseaux;

la fourniture de conseils sur la manière dont les thèmes, visés à l'article 3, alinéa 2, 3°, sont abordés.

Art. 4/1.[1 Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants offre, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, un soutien aux accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail, dans le cadre de la mission visée à l'article 3.

Le soutien sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1 a les objectifs suivants :

renforcer les accompagnateurs d'enfants dans leurs compétences professionnelles visées au profil de qualification professionnelle des accompagnateurs d'enfants, qui est repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'accompagnateurs d'enfants pour les bébés et bambins ;

en collaboration avec les accompagnateurs d'enfants, s'occuper des soins et des tâches pédagogiques pour les enfants, en soutenant les accompagnateurs d'enfants dans les domaines suivants :

a)les différents aspects du développement de l'enfant ;

b)les aspects de santé et de sécurité dans l'accueil des enfants ;

c)les contacts et la communication avec les familles ;

d)la prise en charge inclusive des enfants nécessitant des soins spécifiques et des enfants issus de familles vulnérables ;

en collaboration avec la personne responsable et les accompagnateurs d'enfants, vérifier la pratique quotidienne par rapport à la politique pédagogique de l'organisateur et aborder systématiquement les points à améliorer, avec la connaissance des réseaux locaux visant la politique intégrée pour les enfants, les jeunes et les familles;

être capable de faire face à des situations inquiétantes :

a)les détecter ;

b)les discuter avec l'organisateur ;

c)en assurer le suivi avec l'organisateur afin de rétablir la sécurité ;

d)i[2 ...]2

offrir un soutien [2 ...]2 après une visite de l'Inspection des Soins dans le cadre d'une trajectoire d'orientation ou de suivi de l'agence et ce, dans le cadre des missions du personnel de soutien visées dans cette disposition.

Le soutien des accompagnateurs d'enfants tient compte du cadre pédagogique élaboré en septembre 2014 par l'unité d'enseignement Travail socioéducatif de l'Université de Gand et le centre d'expertise en éducation expérientelle de l'Université catholique de Louvain, mandatés par l'agence. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 6, 005; En vigueur : 20-02-2023)

Art. 4/2.[1 Le personnel de soutien des accompagnateurs d'enfants a :

au moins un qualification de niveau bachelier ;

les compétences ou l'expérience au niveau pédagogique en matière d'accueil et bébés et de bambins. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.[1 . Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants conclut un accord de coopération avec l'agence aux fins du soutien visé aux articles 3, 4 et 4/1. Cet accord comprend tous les éléments suivants :

les missions visées aux articles 3 et 4, dans le domaine du contenu, du budget et du groupe cible ;

la planification du contenu, la planification budgétaire et l'évaluation des missions visées aux articles 3, 4 et 4/1 ;

les modalités de mise à jour, au moins annuelle, des éléments visés aux points 1° et 2° ;

la manière dont les missions visées à l'article 4/1 s'alignent sur les missions visées aux articles 3 et 4.

Lors de la détermination des missions visées à l'alinéa 1, 1°, la priorité est donnée aux emplacements d'accueil d'enfants de petite taille et aux emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels les organisateurs ne reçoivent pas ou peu de subventions.

La planification budgétaire et l'évaluation visées à l'alinéa 1, 2°, comprennent un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'un système comptable qui sépare les recettes et les dépenses de manière transparente ]1.

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(1)<AGF 2022-03-11/32, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2022> 7

Art. 5/1.[1 Le réseau d'appui à l'accueil des enfants conclut un accord de soutien avec l'organisateur pour lequel il fournit les services visés aux articles 3, 4 et 4/1 du présent arrêté. Cet accord de soutien prévoit les éléments suivants :

la manière dont le soutien est offert pour l'emplacement ;

les accords concrets et les modalités du soutien ;

les données relatives à la qualification et aux compétences du personnel de soutien qui est désigné pour l'organisateur ;

les données de contact du personnel de soutien désigné pour l'organisateur ;

le cas échéant, le transfert de la subvention par l'organisateur qui s'appuie sur le réseau d'appui à l'accueil d'enfants pour le soutien sur le lieu de travail ;

la manière dont le soutien est évalué. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Subvention

Art. 6.La subvention [2 pour les missions visées aux articles 3 et 4]2 s'élève à [1 2.996.076,1 euros]1 sur une base annuelle.

["2 La subvention pour les missions vis\233es \224 l'article 4/1 du pr\233sent arr\234t\233, est calcul\233e annuellement sur la base des places autoris\233es au 1 septembre de l'ann\233e civile pr\233c\233dant l'ann\233e civile pour laquelle la subvention est d'application. La subvention est calcul\233e de la mani\232re suivante : 1\176 126,05 euros par place d'accueil en groupe autoris\233e pour les organisateurs suivants : a) les organisateurs d'accueil en groupe qui ne re\231oivent pas de subvention pour le tarif li\233 au revenu tel que vis\233 \224 l'article 18 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013, quel que soit le nombre de places ; b) les organisateurs de l'accueil en groupe qui re\231oivent la subvention pour le tarif li\233 au revenu telle que vis\233e \224 l'article 18 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 et ce, jusqu'\224 18 places au niveau de l'organisateur ; 2\176 64,75 euros par place d'accueil familial autoris\233e pour les organisateurs suivants : a) les organisateurs de l'accueil familial qui ne re\231oivent pas de subvention pour le tarif li\233 au revenu tel que vis\233 \224 l'article 17 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 ; b) les organisateurs de l'accueil familial qui b\233n\233ficient d'une subvention pour le tarif li\233 au revenu tel que vis\233 \224 l'article 17 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013, \224 l'exception des organisateurs de l'accueil familial qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affili\233s ou avec des travailleurs dans le cadre du projet innovateur relatif au statut des travailleurs d'accompagnateur d'enfants, vis\233 \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 22 f\233vrier 2019 r\233glant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial. En cas de cessation d'un organisateur tel que vis\233 \224 l'alin\233a 2, la subvention est octroy\233e au prorata. Au moins 90% de la subvention vis\233e \224 l'alin\233a 2, est directement affect\233e au soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail et au maximum 10% pour les frais g\233n\233raux. A l'alin\233a quatre, on entend par les frais g\233n\233raux : l'ensemble des frais de coordination, de direction et de soutien des activit\233s concr\232tes. "°

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(1AGF 2019-12-28/01, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 7.La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.Tant que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants répond aux conditions pour la réalisation des missions, visées aux [2 articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1 ]2, la subvention vaut pour une durée de trois ans.

Si le fonctionnement obtient une évaluation positive de [1 l'agence]1, la subvention est chaque fois prolongée automatiquement par [1 l'agence]1 pour une période de trois ans.

["1 L'agence"° associe les organisateurs ou leurs représentants à l'évaluation, visée à l'alinéa 2.

["2 Lors de l'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 2, la mise en oeuvre de personnel de soutien sur le lieu de travail vis\233 \224 l'article 4/1, est \233galement \233valu\233e sp\233cifiquement. Le r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants fournit, \224 la demande de l'agence, toutes les informations n\233cessaires aux fins de cette \233valuation. "°

["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, la subvention se poursuit en 2025 sur la base de l'\233valuation positive en 2021."°

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 456, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2024-05-03/46, art. 15, 006; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 9.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants peut constituer des réserves à partir des subventions visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes :

les réserves sont affectées à la réalisation des missions, visées aux [2 articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1]2;

au maximum 20% du montant de subvention peut être reporté comme réserve à l'année calendaire suivante;

la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50% des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;

en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant en excès est remboursé à [1 l'agence]1, à moins que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 457, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 10.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants désigne un commissaire-réviseur qui, outre sa tâche et sa mission légales, atteste annuellement que la subvention, visée à l'article 6, n'est affectée qu'aux missions visées [1 articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1]1.

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(1AGF 2022-03-11/32, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 11.Le montant de la subvention, visé à l'article 6, est ajusté à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention.

Cette adaptation est réalisée chaque fois 2 mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

Art. 12.La subvention est payée au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde.

Les avances s'élèvent chaque fois à 20% du montant, visé à l'article 6, et sont payées le premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé au plus tard le [2 15 mai ]2 de l'année qui suit l'année calendaire en question.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, [1 l'agence]1 peut décider de prendre des mesures spécifiques pour le versement des avances et du décompte du solde, telles que le non-paiement ou la diminution du montant d'une avance, en cas de problèmes graves auprès du réseau d'appui à l'accueil d'enfants, et au moins lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des missions, visées aux [2 articles 3, 4, 4/1, 4/2, 5 et 5/1]2, ou en cas de suspicion de fraude par le réseau d'appui à l'accueil d'enfants.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 457, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 13.La subvention est imputée au budget de [1 l'agence]1.

La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 457, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 4.- Contrôle et maintien

Art. 14.[1 L'agence]1 veille au respect des dispositions du présent arrêté.

["1 L'agence"° décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 458, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 5.- Dispositions modificatives

Art. 15.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 16.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. L'organisateur assure le soutien pédagogique dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'article 31, et démontre les éléments suivants :

le choix d'organiser cet appui au niveau interne ou bien externe;

la manière dont cet appui renforce l'organisateur au sein d'un système compétent, est aligné sur les besoins de l'emplacement d'accueil d'enfants, et fait partie d'un appui intégré quant aux thèmes interdépendants suivants :

a)infrastructure;

b)sécurité et santé;

c)comportement envers les enfants et les familles;

d)collaborateurs;

e)gestion organisationnelle;

f)coopération avec " Kind en Gezin ", l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux;

g)politique d'admission, en portant une attention particulière aux familles vulnérables;

h)accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques;

i)accueil flexible.

Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, c), il est tenu compte du cadre pédagogique, développé en septembre 2014 par le " Vakgroep Sociale agogiek UGent " et le " Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KU Leuven ", sous l'ordre de " Kind en Gezin ".

Pour l'appui au thème visé à l'article 1er, 2°, d), il est tenu compte du suivi de la capacité des collaborateurs.

Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, e), il est tenu compte de l'entrepreneuriat dans l'accueil d'enfants et du fonctionnement financier.

L'organisateur peut démontrer qu'il répond à la condition visée à l'alinéa 1er, au moyen de l'auto-évaluation, visée à l'article 51, alinéa 1er, ou du manuel de qualité, visé à l'article 5. ".

Art. 18.Dans l'article 23/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la date " 31 décembre 2017 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ";

l'alinéa deux est complété par la phrase suivante :

" La communication s'effectue au plus tard le 31 janvier 2018. ".

Art. 19.Dans l'article 23/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le règlement du solde de la subvention de projet pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, se fait au plus tard le 1er mars 2019. ".

Art. 20.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, les mots " d'accueil extrascolaire ou " sont abrogés.

Art. 21.L'article 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Pour un projet FESC qui a pour seule activité la coordination régionale d'accueil extrascolaire, la subvention s'arrête à partir du 1er janvier 2019. Pour un projet FESC qui n'a pas pour seule activité la coordination régionale d'accueil scolaire, la subvention pour cette coordination régionale d'accueil scolaire est arrêtée à partir du 1er janvier 2019. ".

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

Chapitre 6.- Dispositions transitoires

Art. 25.La personne morale, visée à l'article 2, est établie au plus tard le 31 décembre 2018 par une majorité des organisations qui reçoivent, le 31 décembre 2017, une subvention pour l'appui sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 20 ou 27.

Les organisations visées à l'alinéa 1er :

parviennent à un accord avec l'asbl " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " en ce qui concerne son apport et sa participation lors de l'établissement de la personne morale en fonction de l'appui intégré d'organisateurs au niveau local;

associent des représentants défendeurs d'intérêts des organisateurs qui ont de l'expérience en matière d'appui intégré d'organisateurs lors de l'établissement de la personne morale.

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2022-03-11/32, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 7.- Disposition abrogatoire

Art. 27.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant octroi d'une subvention à l'appui des structures indépendantes d'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 30 janvier 2015;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016;

l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;

l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;

l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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