Texte 2018011361

19 MARS 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-3-2018
Numéro
2018011361
Page
28300
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-19/01
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2018
Texte modifié
2017014340
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, les mots " 10 kg " sont remplacés par les mots " 1000 kg, majoré d'une quantité égale à 10 kg ".

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, dont le texte actuel formera le premier paragraphe, un paragraphe 2 jusqu'à 7 est ajouté, comme suit :

" § 2. Par dérogation au premier paragraphe, seulement les navires de pêches repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", seront autorisés, à partir du 1er juin 2018, d'être présents dans les zones-C.I.M VIIIa, b.

Afin d'être ajouté à la liste visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser à l'entité compétente, avant le 8 avril 2018, une demande par lettre recommandée, par fax ou e-mail.

Si le nombre de navires engregistrées est trop élevé par rapport aux quotas de sole disponibles ou au tonnage brut disponible, ce nombre sera limité par tirage au sort.

§ 3. A partir du 1er juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2018 inclus, il est interdit, dans les zones-C.I.M. VIIIa, b, que les captures de soles d'un navire figurant sur la liste visée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice de la navire de pêche, exprimée en KW. La situation du 8 avril 2018 sert de point de départ.

La quantité visée dans l'alinéa précédent peut être révisée par le service.

§ 4. Si un navire de pêche a dépassé les quantités de sole, visées à paragraphe 3, le double des quantités de sole dépassées sera déduit des quantités de sole qui sont attribuées à ce navire de pêche pour 2019.

§ 5. Pour les navires de pêches repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", la quantité de sole attribuée VIIIf, g sera diminuée de 10 kg par KW, conformément à l'article 16, pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018. Si les quantités de sole attribuées pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 soient insuffisantes, la partie restante sera déduite des quantités attribuées pour la prochaine période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

§ 6. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions de paragraphe 1 ou 2, le nombre de jours, visé à l'article 12, sera diminué par 10.

En plus, les navires de pêches concernés ne seront pas autorisés d'être présent dans les zones-C.I.M. VIIIa, b pendant l'année 2019.

§ 7. Le quota des minimis de sole pour les zones-C.I.M. VIIIa, b est fixé à 14.000 kg. La valeur seuil visé à l'article 8 pour la pêche de la sole, dans les zones-C.I.M. VIIIa, b, est fixé à 8% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée.

Lorsque le quota des minimis, visé au premier alinéa, est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche jusqu'au 31 décembre 2018 de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-C.I.M. VIIIa, b. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 2018. Il cesse d'être en vigueur le 1 janvier 2019.

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