Texte 2018011360
Article 1er.Dans l'article 632 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2016, le 2° est modifié comme suit :
"2° l'assuré tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'assureur :
A. pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016 :
1)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
2)une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 2°, du Code précité sont toujours remplies;
B. pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 2°, du Code précité sont remplies.".
Art. 2.A l'article 633 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux du 23 octobre 2003, du 10 juin 2006 et du 27 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase liminaire, le membre de phrase "que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt : " est remplacé par le membre de phrase, "que si le contribuable tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt :";
b)les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
"1° pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016 :
a)une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
b)une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 3°, du Code précité sont toujours remplies;
2°pour les emprunts conclus à partir du 1erjanvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle institution financière communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 3°, du Code précité sont remplies.".
Art. 3.Dans l'article 6311ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
"1° pour les emprunts de refinancement hypothécaires d'un crédit hypothécaire conclus à partir du 1er janvier 2016 pour une durée minimale de 10 ans : une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3, du Code précité sont toujours remplies;
2°pour les emprunts autres que ceux visés au 1° :
a)une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique des éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14524, § 3, du Code précité;
b)une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3, du Code précité sont toujours remplies.".
Art. 4.Dans l'intitulé de la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les mots "articles 14538, § 3, 14540, § 5, et 14545, § 2, 3°, b" sont remplacés par les mots "articles 14538, § 3, 14538/2, § 4, 14540, § 5, 14545, § 2, 3°, b, 14546quater, § 3, et 315, alinéa 1er".
Art. 5.A l'article 6318/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu" est remplacé par le membre de phrase ", selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu qui doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances :"
2°les A et B sont remplacés comme suit :
"A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1°pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016 :
a)une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;
b)une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies;
2°pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
1°pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016 :
a)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;
b)une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies;
2°pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont remplies.".
Art. 6.Dans la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, il est inséré un article 6318/10/1 comme suit :
"Art. 6318/10/1. Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14538/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14538/2 du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14538/2 du même Code sont remplies.".
Art. 7.Dans l'article 6318/11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande :" est remplacé par le membre de phrase "selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :";
b)les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
"1° pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016 :
a)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 14539, du Code précité;
b)une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 1°, du même Code sont toujours remplies.
2°pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 1°, du Code précité sont remplies.".
Art. 8.A l'article 6318/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt, doivent être produites à l'appui de cette demande :" est remplacé par le membre de phrase "selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :";
b)les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
"1° pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016 :
a)une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 14539, du Code précité;
b)une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 2°, du Code précité sont toujours remplies;
2°pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 2°, du même Code sont remplies.".
Art. 9.Dans la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, il est inséré un article 6318/12/1, rédigé comme suit :
"Art.6318/12/1. Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée aux articles 14546ter à 14546quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 14546ter à 14546quinquies du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 14546ter à 14546quinquies du même Code sont remplies.".
Art. 10.A l'article 255 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être produites à l'appui de cette demande" est remplacé par le membre de phrase ", selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande";
2°les A et B sont remplacés comme suit :
"A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1°pour les emprunts de refinancement conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
2°pour les emprunts autres que ceux visés au 1° :
a)une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
b)une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
1°pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
2°pour les contrats autres que ceux visés au 1° :
a)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
b)une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies.".
Art. 11.Cet arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.