Texte 2018011359
Article 1er.A l'alinéa 1er de l'article 44, § 1er, 1°, du décret du 20 juillet 2000 " déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ", le point f est remplacé par ce qui suit :
" le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ; sachant que, par dérogation à l'article 9 du décret du 24 octobre 2008, ce second permanent peut être classé dans une autre fonction que celles liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003, et pourra être classé au minium à l'échelon 3. ".
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.