Texte 2018011324

23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-3-2018
Numéro
2018011324
Page
28073
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-23/21
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1987022181
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis de la Loi générale relative aux allocations familiales ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de " 500 euros " est remplacé par le montant de " 568,40 euros ".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéas 1er et 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de " 620 euros " est chaque fois remplacé par le montant de " 613,87 euros ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de " 25 euros " est remplacé par le montant de " 22,74 euros ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 13 mars 2001 et 5 août 2006, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 6 évoluent conformément à l'article 76bis, §§ 1er et 3 de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Si, en application de l'alinéa 1er, les montants se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que la fraction atteint ou non 0,5. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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