Texte 2018011278
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 23 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 57 ans et d'au maximum 64 ans et pour autant que le salaire trimestriel de référence ne dépasse pas 10.500 euros. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.