Texte 2018011270

2 MARS 2018. - Décret portant modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-3-2018
Numéro
2018011270
Page
23452
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-02/02
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2018
Texte modifié
2009202546
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 25 mars 2016 et 30 juin 2017, est complété par les points 42° à 44° inclus, rédigés comme suit :

" 42° Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1-78), et ses modifications ultérieures ;

43°aquifère : aquifère dans le sous-sol ;

44°risque géologique assurable par la Région flamande : risque d'une puissance réalisée trop basse dans la mesure où cela est dû aux dérogations à un ou plusieurs paramètres spécifiques de l'aquifère, comprenant :

a)l'épaisseur brute de l'aquifère ;

b)le rapport net-brut de l'aquifère ;

c)la perméabilité de l'aquifère ;

d)la profondeur du sommet de l'aquifère ;

e)la salinité de l'eau de formation ;

f)le gradient géothermique. ".

Art. 3.Le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, est complété par une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. - Régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond ".

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré dans la section IV, insérée par l'article 3, une sous-section I, composée de l'article 63//25/1, rédigée comme suit :

" Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 63/25/1. Le Gouvernement flamand peut accorder une garantie régionale au titulaire d'un permis de recherche de géothermie ou d'un permis d'extraction de géothermie afin de couvrir le risque géologique à court terme d'un projet géothermique dans le sous-sol profond aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et à ses arrêtes d'exécution. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section IV, insérée par l'article 3, une sous-section II, composée des articles 63/25/2 à 63/25/5, rédigée comme suit :

" Sous-section II. - Intensité des aides et modalités

Art. 63/25/2. L'intensité des aides du régime de garanties, telle que fixée à l'article 63/25/3, est calculée comme un pourcentage des frais éligibles. Les frais éligibles sont fixés conformément à l'article 41 (6) du Règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des aides ne peut pas dépasser les pourcentages maximaux tels que repris à l'article 41, (7) et (8), du Règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 63/25/3. Par dérogation à l'article 8, alinéa 5, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le receveur de la garantie paie une prime comme pourcentage du montant d'aide maximal, lors de la demande et donc préalablement au début du projet géothermique dans le sous-sol profond.

Art. 63/25/4. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure de demande pour obtenir une garantie, les conditions de forme et de fond auxquelles une demande pareille doit répondre, l'intensité des aides maximale, le pourcentage de prime, les frais éligibles, le délai de mise en oeuvre pour le projet géothermique dans le sous-sol profond, les cas auxquels l'aide peut être recouvrée, et le délai dans lequel le risque géologique assurable par la Région flamande doit être établi afin d'entrer en ligne de compte pour une garantie régionale.

Art. 63/25/5. Le Gouvernement flamand détermine le plafond de garantie annuel et le mode de répartition de celui-ci entre les différentes demandes. Le montant d'aide maximal par entreprise par projet d'investissement ne peut en aucun cas dépasser le seuil tel que fixé à l'article 4, (1), (s), du Règlement général d'exemption par catégorie. ".

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 23-05-2018 par AGF 2018-04-20/19, art. 3)

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