Texte 2018011264

1 MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour certains projets d'électricité écologique ayant une date de début à partir du 1er avril 2018

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-3-2018
Numéro
2018011264
Page
23006
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-01/19
Entrée en vigueur / Effet
14-03-201801-04-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour certains projets d'électricité écologique, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 2 février 2018 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante :

énergie solaire :

a)nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 40 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,647 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,645 ;

b)nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,711 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,710 ;

c)nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,708 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,702 ;

nouvelles installations de biogaz dont la puissance nominale brute est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe, démarrant à partir du 1er avril 2018 :

a)pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :

installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;

installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante,

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

b)pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er avril 2018, pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :

a)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;

b)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

c)installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante,

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

nouvelles installations de combustion de biomasse liquide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;

1)où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

2)d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication et au plus tard le 1er avril 2018.

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