Texte 2018011260

18 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique concernant les ecocombis

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-3-2018
Numéro
2018011260
Page
30747
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-18/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2018
Texte modifié
19680315011975120109
belgiquelex

Article 1er.A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 3.1.3.7. rédigé comme suit :

" Pour les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure : 25,25m. " ;

Au point 3.3., un alinea rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, doivent être construits et aménagés, pour qu'ils puissent rouler dans un anneau dont le cercle extérieur a un rayon de 14,50 m et un cercle intérieur un rayon de 6,50 m, sans qu'aucune partie des véhicules ou des ensembles de véhicules ne sorte de la surface annulaire. ".

Art. 2.Il est inséré un article 49bis dans le même arrêté :

" Art. 49bis. Dispositifs de freinage des trains de véhicules plus longs et plus lourds circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure.

Vu que les trains de véhicules plus longs et plus lourds ont des masses maximales et/ou des dimensions supérieures à celles prévues pour les véhicules de classe II, il y a lieu de s'assurer que les temps de réponse des circuits de freinage satisfont au présent arrêté en matière de freinage, par le placement éventuel de valves relais supplémentaires sur les véhicules. L'harmonisation du système de freinage du train de véhicules doit être assurée.

Ces véhicules doivent être équipés d'un système de freinage répondant aux conditions suivantes :

Les systèmes EBS (Electronic Braking System) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSS (Rolling Stability System) sont présents et sont encore fonctionnels. Le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l'état de charge des véhicules ;

tous les groupes d'essieux, situés entre le véhicule tracteur et le dernier groupe d'essieux du train de véhicules plus long et plus lourd, ont un temps de réaction égal à celui du dernier groupe d'essieux + 0,1s. Le temps de réaction d'un groupe d'essieux est la valeur moyenne des temps de réaction de tous les essieux qui font partie de ce groupe d'essieux.

Ces exigences sont démontrées au moyen d'un rapport d'essai délivré par un service technique agréé.

En outre, ces véhicules doivent avoir un circuit de freinage utilisant des disques de freins ou des tambours et doivent être équipés, sur chaque essieu, de la technologie des suspensions pneumatiques et/ou des suspensions non pneumatiques répondant à l'annexe 14, article 1er du présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 17.3, rédigé comme suit :

" Art. 17.3. Les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, ne peuvent pas dépasser, en dehors des autoroutes, les véhicules roulant à plus de 50 km/h. ".

Art. 4.A l'article 49.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 2011 et du 29 janvier 2014, l'alinéa 2 est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, peut tirer deux remorques. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2018.

Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.