Texte 2018011230
Article 1er.L'article 10, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins est remplacé par la disposition suivante :
"Pour les bénéficiaires visés dans l'article 3, 2°, est également pris en compte comme consultation d'un médecin spécialiste l'attestation des honoraires avec le pseudo-code 470293-470304 ou 470330-470341 en application d'une convention relative au financement de la dialyse conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "
Art. 2.Un article 11/1 est ajouté dans le même arrêté, libellé comme suit :
"Art. 11/1. § 1er. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article 11, § 2, 1° ne sont pas dus à partir du premier anniversaire du début du trajet de soins après que le bénéficiaire entre en considération pour une intervention en application d'une convention en matière d'autogestion des patients atteints de diabète sucré, conclue conformément aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à moins que le bénéficiaire n'appartienne au groupe de bénéficiaires traités avec 2 injections d'antidiabétiques ou plus par nycthémère ou avec 1 injection par nycthémère complétée certains jours par une injection complémentaire couvrant plusieurs nycthémères, et une multimorbidité qui se caractérise par l'apparition d'une situation médicale grave à côté du diabète (groupe C1 de la convention). Dans le cas où le Comité de l'assurance modifierait le groupe C1 de la convention susnommée, cette modification serait également d'application dans le cadre du présent arrêté
§ 2. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article 11, § 2, 2°, ne sont pas dus à partir du premier anniversaire du début du trajet de soins après que le bénéficiaire entre en considération pour une intervention en application d'une convention en matière de financement de la dialyse conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.