Texte 2018011220
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2012, les mots ", et le cas échéant " sont insérés entre les mots " notamment et " : a) la nature du vaccin ".
Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, a), les mots " conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux " sont remplacés par les mots : " conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ";
2°les paragraphes 4 et 5, insérés par l'arrêté royal du 2 décembre 2011 et abrogés par l'arrêté royal du 25 mars 2016, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la vaccination au responsable du troupeau pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue par espèce entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.
En cas de délégation de la vaccination, le vétérinaire d'exploitation donne des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.
§ 5. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination :
a)le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation;
b)applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;
c)conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
" Art. 23/1. § 1er. Une somme forfaitaire de 25,00 EUR ( HTVA ) par an et par exploitation bovine est allouée aux médecins vétérinaires agréés à titre d'intervention pour le suivi administratif de l'utilisation des doses vaccinales financées par le Fonds dans le cadre des vaccinations contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton. Cette somme est à charge du Fonds dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le suivi administratif concerne soit l'administration de ces vaccins que le médecin vétérinaire agréé effectue lui-même dans l'exploitation bovine, soit la fourniture de ces vaccins au responsable d'un troupeau bovin dans le cas de la délégation prévue à l'article 16, § 4.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, le suivi administratif par le médecin vétérinaire agréé s'effectue selon les modalités d'application fixées par le Ministre sous peine de perte du droit au paiement de la somme forfaitaire. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.