Texte 2018011194
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 143, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
"6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, alinéa 1er, 3°, des pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et des rentes d'orphelin, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 1 .800 EUR par an.".
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.