Texte 2018011187

20 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2018 et mise à jour au 17-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-3-2018
Numéro
2018011187
Page
19789
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-20/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2015035417
belgiquelex

Article 1er.La liste d'indications visée à l'article 7, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective est jointe à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 12, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ont droit, lors de leur recrutement, au degré d'aide visé à l'article 50, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

§ 2. Les personnes visées à l'article 12, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ont droit, lors de leur recrutement, au degré d'aide visé à l'article 50, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les personnes suivantes ont droit au degré d'aide visé à l'article 50, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ;

les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée, et dont le score personnel est égal ou inférieure à 3 écarts-types sous le score moyen ;

les personnes présentant une déficience significative du fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large spectre, dont le score individuel est égal ou inférieur à 2 écarts-types sous le score moyen ;

les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;

les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ;

les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé, soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance médicale suivie depuis un an au moins ;

les personnes qui répondent aux critères suivants sur la base de l'instrument d'indication ICF validé scientifiquement développé par le VDAB : au moins cinq problèmes concernant l'autonomie sur le plan du travail :

1)résolution de problèmes ;

2)prise de décisions ;

3)flexibilité cognitive ;

4)gestion du temps ;

5)développement d'aptitudes ;

6)confiance ;

7)gérer le stress ;

8)stabilité psychique ;

9)mode d'adaptation ;

10) rythme de travail ;

11) attention.

§ 4. La fixation se fait à l'aide des pièces suivantes :

pour les personnes visées au § 3, 1° : une attestation ou déclaration de l'établissement d'enseignement spécial dernièrement visité ;

pour les personnes visées au § 3, 2° : un rapport multidisciplinaire ou une attestation d'une instance reconnue par le VDAB, établie dans une période de 5 ans fixant le droit aux degrés d'aide, dont il ressort que la personne handicapée du travail a un quotient intellectuel qui est égal ou inférieur à 55 ;

pour les personnes visées au § 3, 3° : un rapport multidisciplinaire ou une attestation d'une instance reconnue par le VDAB, établie dans une période de 5 ans fixant le droit aux degrés d'aide, dont il ressort que la personne handicapée du travail a un quotient intellectuel qui est égal ou inférieur à 70 ;

pour les personnes visées au § 3, 4° : une attestation de l'établissement qui paie les allocations familiales, dont il ressort que le demandeur répond aux conditions visées aux présent article ;

pour les personnes visées au § 3, 5° : une attestation ou une copie de la décision du service pour allocations aux personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur répond aux conditions visées au présent article ;

pour les personnes visées au § 3, 6° : une attestation des structures psychiatriques, du service pour les habitations protégées ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie dont il ressort que le demandeur répond aux conditions stipulées au présent article.

pour les personnes visées au § 3, 7° : une attestation du VDAB.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 26 mars 2015 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'article 13 de l'arrêté portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Annexe.

Art. N1.Annexe fixant les catégories de l'instrument d'indication utilisé par le VDAB lors de la motivation et de l'octroi d'aide dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration collective

I. Fonctions
1. Complaisance
2. Précision
3. Stabilité psychique
4. Confiance
5. Fiabilité
6. Motivation
7. Avidité
8. Maîtrise des pulsions
9. Attention
10 Gestion de temps
11. Flexibilité cognitive
12. Compréhension
13. Résistance physique générale
14. Tolérance à la douleur
II. Activités et participation
15. Développement d'aptitudes
16. Application de connaissances (non spécifiées autrement)
17. Calcul
18. Résolution de problèmes
19. Prise de décisions
20. Gérer le stress
21. Mobilité
22. Soins corporels
23. Soins de santé personnelle
24. Acquérir un espace de séjour
25. Etablir des relations
26. Indépendance économique
27. Activités sociales
III. Facteurs environnants ou facteurs externes
28. Soutien et relations avec la famille proche
29. Soutien et relations avec des amis
30. Soutien et relations avec des collègues
31. Soutien et relations avec des supérieurs
32. Soutien et relations avec d'autres prestataire de services
33. Attitudes sociales
34. Produits et technologie
IV. Facteurs personnels
35. Expérience professionnelle
36. Formation
37. Charges familiales
38. Mode d'adaptation
39. Connaissances de la langue néerlandaise
40. Facteurs médicaux
V. Autres aptitudes professionnelles
41. Motricité fine
42. Motricité globale
43. Rythme de travail

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