Texte 2018011170

1 MARS 2018. - Ordonnance portant adaptation des règles régionales aux modifications du fonctionnement de la conservation des hypothèques et de la gestion de la documentation patrimoniale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-3-2018
Numéro
2018011170
Page
19587
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-01/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
18091230512004A3118219360331022013A316141939B13002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Remplacement des notions liées au " receveur "

Art. 2.A l'article 62 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, inséré par l'ordonnance du 19 février 2004, les mots " du receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " du receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 3.A l'article 60bis/2 du Code des droits de succession, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 4.A l'article 60bis/3 du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " remise au receveur " sont remplacés par les mots " remise au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

dans le paragraphe 2, 2°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 5.A l'article 140/5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 6.A l'article 140/6 du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

dans le paragraphe 2, 2°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 7.A l'article 146, § 1er, du Code bruxellois du Logement, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 8.A l'article 147 du même Code, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 9.A l'article 113, alinéa 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 10.A l'article 213 du même Code, les mots " au Bureau de la Conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 11.A l'article 230 du même Code, les mots " au Bureau de la Conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 12.A l'article 260 du même Code, modifié par l'ordonnance du 19 mars 2009, les mots " le receveur de l'enregistrement compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Chapitre 3.- Remplacement de la notion de " bureau des hypothèques ", de la notion de " conservation des hypothèques " et de la notion de " conservateur "

Art. 13.A l'article 156 du Code bruxellois du Logement, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 14.A l'article 157 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'acte à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " l'acte au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

les mots " transcrite à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " transcrite au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 15.A l'article 158 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 16.A l'article 85 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " au bureau des hypothèques de la situation des biens " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

les mots " Le conservateur " sont remplacés par les mots " L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

les mots " il certifie " sont remplacés par les mots " elle certifie ".

Art. 17.A l'article 107 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;

les mots " à la conservation " sont remplacés par les mots " au bureau de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 18.A l'article 274, § 1er, alinéas 4 et 6, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 19 mars 2009, les mots " la Conservation des hypothèques de la situation du bien " sont remplacés par les mots " l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 19.A l'article 311 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques de la situation des biens " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Art. 20.A l'article 312 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 21.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018.

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