Texte 2018011170
Chapitre 1er.- Introduction
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Chapitre 2.- Remplacement des notions liées au " receveur "
Art. 2.A l'article 62 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, inséré par l'ordonnance du 19 février 2004, les mots " du receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " du receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 3.A l'article 60bis/2 du Code des droits de succession, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 4.A l'article 60bis/3 du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
2°dans le paragraphe 1er, les mots " remise au receveur " sont remplacés par les mots " remise au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
3°dans le paragraphe 2, 1°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
4°dans le paragraphe 2, 2°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 5.A l'article 140/5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 6.A l'article 140/6 du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
2°dans le paragraphe 2, 1°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
3°dans le paragraphe 2, 2°, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 7.A l'article 146, § 1er, du Code bruxellois du Logement, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 8.A l'article 147 du même Code, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 9.A l'article 113, alinéa 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les mots " le receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 10.A l'article 213 du même Code, les mots " au Bureau de la Conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 11.A l'article 230 du même Code, les mots " au Bureau de la Conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 12.A l'article 260 du même Code, modifié par l'ordonnance du 19 mars 2009, les mots " le receveur de l'enregistrement compétent " sont remplacés par les mots " le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Chapitre 3.- Remplacement de la notion de " bureau des hypothèques ", de la notion de " conservation des hypothèques " et de la notion de " conservateur "
Art. 13.A l'article 156 du Code bruxellois du Logement, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 14.A l'article 157 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'acte à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " l'acte au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
2°les mots " transcrite à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " transcrite au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 15.A l'article 158 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 16.A l'article 85 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " au bureau des hypothèques de la situation des biens " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
2°les mots " Le conservateur " sont remplacés par les mots " L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
3°les mots " il certifie " sont remplacés par les mots " elle certifie ".
Art. 17.A l'article 107 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale " ;
2°les mots " à la conservation " sont remplacés par les mots " au bureau de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 18.A l'article 274, § 1er, alinéas 4 et 6, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 19 mars 2009, les mots " la Conservation des hypothèques de la situation du bien " sont remplacés par les mots " l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 19.A l'article 311 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques de la situation des biens " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Art. 20.A l'article 312 du même Code, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 21.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018.