Texte 2018011160
Article 1er.Dans l'article 18.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et complété par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les mots " sauf lorsque ces véhicules et trains de véhicules sont utilisés dans le cadre de projets-pilotes dont l'objectif est de faire circuler ces véhicules et trains de véhicules à courte distance les uns des autres " sont abrogés.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit :
" Art. 59/1. Essais avec véhicules automatisés.
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut, à titre exceptionnel, pour les véhicules de test utilisés dans le cadre d'essais avec véhicules automatisés, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.