Texte 2018011144
Chapitre 1er.- Contributions des entreprises
Article 1er.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, la contribution visée à l'article XVI.11, § 1er, 2°, du Code de droit économique est fixée à :
1°[1 100 euros par demande à partir de la cinquième demande traitée de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation ;]1
2°[1 200 euros par demande à partir de la vingtième demande traitée de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation.]1
Au 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du mois de décembre 2017.
§ 2. Les demandes traitées à prendre en considération, visées au paragraphe 1er, sont celles que le Service de médiation pour le consommateur a clôturées avec une solution à l'amiable ou avec une recommandation [2 ...]2 au courant d'une année civile.
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(1AR 2021-04-02/29, art. 1, 002; En vigueur : 02-05-2021)
(2AR 2021-04-02/29, art. 2, 002; En vigueur : 02-05-2021)
Art. 2.Le Service de médiation pour le consommateur peut adresser trimestriellement une demande de paiement aux entreprises concernées.
Les entreprises paient le montant demandé dans un délai de 30 jours après la réception de la demande.
Si l'entreprise n'exécute pas le paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, le Service de médiation pour le consommateur est en droit de porter en compte un supplément pour compenser les frais additionnels suite au paiement tardif. Le Service de médiation pour le consommateur est également en droit de porter en compte des intérêts de retard dès l'expiration du délai de paiement visé à l'alinéa 2.
Chapitre 2.- Contributions des services de médiation
Art. 3.§ 1er. Pour l'année civile 2018, la partie des contributions des services de médiation visée à l'article XVI.11, § 1er, 3°, du même Code est fixée à :
1°120.000 euros pour le service de médiation pour les télécommunications ;
2°70.000 euros pour le service de médiation pour le secteur postal ;
3°110.000 euros pour le service de médiation pour l'énergie ;
4°80.000 euros pour le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires ;
5°45.000 euros pour le service de médiation des services financiers ;
6°50.000 euros pour le service de médiation des assurances.
Ces montants couvrent aussi bien la participation dans les frais de fonctionnement du Service de médiation pour le consommateur que d'éventuelles récupérations de coûts que le Service de médiation pour le consommateur aurait payés ou avancés pour leur compte.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du mois de décembre 2017.
Art. 4.Les services de médiation paient avant la fin de chaque trimestre un quart du montant visé à l'article 3.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et exécution
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.