Texte 2018011133
Chapitre 1er.- Des définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'" ABC " : l'Autorité belge de la Concurrence ;
2°l'" arrêté royal du 2 octobre 1937 " : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
3°le " Ministre " : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions ;
4°le " Service public " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Chapitre 2.- Des règles en matière de la mise à disposition de membres du personnel à l'ABC par le Service public
Art. 2.Le Ministre met des membres du personnel du Service public à disposition de l'ABC sur l'avis du président de l'ABC.
Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel restent soumis au statut des agents de l'Etat et ils sont en activité de service.
Art. 3.Pendant le temps de leur mise à disposition, les membres du personnel de l'ABC sont placés sous le pouvoir hiérarchique :
1°du président de l'ABC, s'ils sont attachés au service du président ;
2°de l'auditeur général, s'ils sont attachés à l'auditorat.
Art. 4.La mise à disposition de l'ABC d'un membre du personnel n'est possible que lorsqu'un emploi vacant est disponible dans le plan de personnel de l'ABC pour lequel il y a suffisamment de crédits budgétaires disponibles.
La fin de la mise à disposition de l'ABC d'un membre du personnel tant sur demande de l'agent que sur demande de l'ABC n'est possible que lorsqu'un emploi vacant est disponible dans le plan de personnel du Service public pour lequel il y a suffisamment de crédits budgétaires disponibles.
Art. 5.Dans les limites des crédits de personnel alloués à l'ABC dans le budget général des dépenses, le président de l'ABC peut introduire une demande en organisation d'une sélection comparative, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, auprès du Bureau de sélection de l'administration fédérale, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation du Service public. Il y procède sur avis du comité de direction de l'ABC, en application de l'article IV.25, premier tiret, du code de droit économique.
En dérogation de l'article 2, premier alinéa, le lauréat d'une sélection, visée au premier alinéa, qui est nommé en qualité de stagiaire auprès du Service public en application de l'article 30 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, est mis à disposition de l'ABC par le président du comité de direction du Service public ou son délégué,
En dérogation de l'article 2, premier alinéa, le lauréat d'une sélection, visée au premier alinéa, qui est nommé en qualité de stagiaire auprès du Service public en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, est mis à disposition de l'ABC par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
Art. 6.En application de l'article 78, § 6, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le président, l'auditeur général, le directeur des études juridiques et le directeur des études économiques de l'ABC peuvent être désignés comme supérieur hiérarchique des membres du personnel qui sont mis à disposition de l'ABC.
Art. 7.Pour chaque promotion dans le niveau A au sein du Service public qui est subordonnée à la vacance simultanée d'un emploi au sein de l'ABC, le comité de direction de l'ABC émet un avis à l'attention du comité de direction du Service public, avant que celui-ci ne procède à l'établissement d'une proposition, telle que visée à l'article 26, premier alinéa, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Au cas où le comité de direction du Service public déroge à l'avis du comité de direction de l'ABC, il en indique les raisons.
Art. 8.Le président de l'ABC peut, avec voix consultative, participer aux réunions du comité de direction du Service public pour les matières relatives aux membres du personnel qui sont mis à disposition de l'ABC.
Art. 9.Le président de l'ABC et le président du Comité de direction du Service public peuvent conclure un protocole de coopération relatif à l'exécution du présent chapitre.
Ce protocole est soumis à l'approbation du Ministre.
Chapitre 3.- De la manière dont le plan de personnel de l'ABC est adopté
Art. 10.Le comité de direction de l'ABC rédige chaque année un projet de plan de personnel.
Après avis de l'Inspecteur des Finances qui est accrédité auprès du Service public, le projet est soumis à l'approbation du Ministre et ce au plus tard le 31 janvier de l'année sur lequel il porte.
Après son approbation, le plan de personnel est communiqué à l'ABC et au Service public.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 11.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.