Texte 2018011111
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et la Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
Art. 2.Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, joint au présent arrêté, est fixé.
Art. 3.Le gouverneur de province dont le territoire se situe au sein d'une zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, autour des installations nucléaires, est chargé d'élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention pour le risque radiologique.
Si la zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, couvre le territoire de plusieurs provinces, les gouverneurs concernés doivent élaborer des plans particuliers d'urgence et d'intervention zonaux.
Les autres acteurs, désignés comme responsables par le point 5.1.2. du présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, doivent établir des procédures, plans ou analyses complémentaires, conformément au point 5.1.2. précité.
Les plans particuliers d'urgence et d'intervention, visés aux alinéas un et deux du présent article, doivent être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, endéans l'année suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.L'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2018, p. 18847)