Texte 2018011096
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des bateaux de pêche belges visée à l'article 3, § 2, premier alinéa, 3°, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, est fixée pour l'exercice 2018 à 0,075 % de la somme brute des captures vendues pendant cette période dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, les cours indicatifs tels que visés à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché d'échange réglementé sont pris comme base.
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er sont versées ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour Mousses, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.