Texte 2018011046

18 FEVRIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-3-2018
Numéro
2018011046
Page
18230
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-18/06
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
201602250919670727022002021488
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2.A l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le point a) est remplacé par ce qui suit:

"a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er: soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 14.664,60 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 10.369,44 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 5.819,65 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 4.619,06 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant;";

il est complété par un point g), rédigé comme suit:

"g) pour les travailleurs indépendants qui font partie de la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis:

soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement une cotisation égale à celle due sur base d'un revenu de 1.893,22 EUR, s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils sont situés ne dépassera pas ce dernier montant, soit payer pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement une cotisation égale à celle due sur base d'un revenu de 2.444,10 EUR, s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils sont situés ne dépassera pas ce dernier montant.".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, le § 1erbis, abrogé par la loi du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 1erbis. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, les revenus professionnels des assujettis qui correspondent aux travailleurs indépendants définis à l'alinéa suivant sont présumés atteindre le montant suivant si ces revenus n' atteignent pas ce montant:

- 1.893,22 EUR pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement.

Le calcul des cotisations défini à l'alinéa 1er vaut pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui, durant les vingt trimestres civils qui précèdent le début ou la reprise de leur activité indépendante, n'ont été à aucun moment assujettis comme indépendant à titre principal, ni comme travailleur indépendant assimilé avec les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, alinéa 1er, en vertu de l'alinéa 4 dudit paragraphe. Par indépendant à titre principal, il faut entendre l'assujetti qui exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle indépendante et qui, par ailleurs, fait partie d'une catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er, 1erbis ou 1erter.

Les cotisations établies conformément à l'alinéa premier sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application du présent paragraphe, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.".

Art. 4.A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, il est inséré entre le 1° et le 2° un 1° bis, rédigé comme suit:

"1° bis lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis: les cotisations sont calculées comme suit:

20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR;".

Chapitre 3.- Modifications de diverses lois

Art. 5.Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 3°, premier tiret, est remplacé par ce qui suit:

"- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;";

b)le 3°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:

"- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, du même arrêté;";

c)le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable, conformément aux articles 12, § 1er ou 1erbis, ou 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;".

Art. 6.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2018 à l'exception de la disposition visée à l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2018 et qui s'applique au calcul des cotisations dues pour les trimestres à partir du 1er trimestre 2018.

Art. 8.La présente loi est également applicable aux travailleurs indépendants à titre principal qui ont débuté leur activité après le 30 juin 2017 et avant le 1er avril 2018, pour le calcul des cotisations sociales dues pour les trimestres à partir du deuxième trimestre 2018.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.