Texte 2018011030

26 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d'armes et fixant la procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2018 et mise à jour au 14-12-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-2-2018
Numéro
2018011030
Page
17769
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-26/01
Entrée en vigueur / Effet
28-02-201801-03-201814-03-201828-10-2018
Texte modifié
1991010178201701437719910101632006009966
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le banc d'épreuves des armes à feu ne procède aux opérations visées au paragraphe 1er que sur présentation d'une attestation, dont le modèle est repris à l'annexe 3 de cet arrêté, délivrée par la police locale compétente pour la résidence du requérant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme était détenue légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la neutralisation.

Dans le cas où le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuve des armes à feu procède uniquement aux opérations visées au paragraphe 1 sur présentation de cette attestation étrangère et après vérification que l'arme n'est pas signalée dans le registre central des armes.

Le banc d'épreuves des armes à feu informe selon le cas le service de police locale compétent ou le service de police compétent du pays de résidence de la neutralisation de l'arme. Le banc d'épreuves l'enregistre ensuite dans le registre central des armes à feu. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 3, l'annexe 1requi est ajoutée au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 3.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa est abrogé ;

l'article est complété comme suit :

" Le banc d'épreuves des armes à feu ne procède à la destruction d'armes que sur présentation d'un formulaire modèle n° 10 ou d'une attestation, dont le modèle est repris en annexe 1rede cet arrêté, délivrée par la police locale compétente pour la résidence du requérant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme était détenue légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la destruction.

Dans le cas où le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation mentionnée à l'alinéa 4 est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuve des armes à feu procède uniquement aux opérations visées aux alinéas 1er et 2 sur présentation de cette attestation étrangère et après vérification que l'arme n'est pas signalé dans le registre central des armes.

Le banc d'épreuves des armes à feu enregistre la destruction dans le registre central des armes.

Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu peut, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande. ".

Art. 4.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

" Art. 16/1. La procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes se déroule comme indiqué ci-après.

§ 1er. La déclaration d'armes, munitions ou chargeurs soumis à autorisation est faite auprès de la police locale compétente pour la résidence du déclarant.

Le déclarant se rend avec l'arme déchargée, démontée et emballée ou le chargeur vide et emballé ou les munitions emballées séparément de l'arme à la police locale compétente pour sa résidence, après notification préalable.

§ 2. Si durant la période de déclaration prévue au paragraphe 9 une arme, des munitions ou un chargeur soumis à autorisation sont déclarés, la police locale compétente pour la résidence de l'intéressé lui remet un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués. Le récépissé de déclaration est établi, selon le cas défini dans les paragraphes suivants, conformément (au formulaire modèle n° 6A, dont le modèle est repris en annexe 2 de cet arrêté ou au formulaire modèle n° 10A, dont le modèle est repris en annexe 3 de cet arrêté.

§ 3. La police locale de la résidence peut saisir l'arme s'il ressort du contrôle effectué à la suite de la déclaration que l'arme est signalée, sauf si le motif du signalement n'est plus actuel. En pareil cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme est saisie parce qu'elle est signalée.

§ 4. La police locale de la résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur. s'il ressort du contrôle, effectué à la suite de la déclaration, que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4 de la loi sur les armes. Dans ce cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme, les munitions ou le chargeur sont saisis parce que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4, de la loi sur les armes.

§ 5. La déclaration en vue d'une demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement s'effectue comme suit :

Si le déclarant est une personne agréée conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes et qu'il souhaite étendre son certificat d'agrément modèle n° 2 aux chargeurs ou si le déclarant souhaite recevoir un certificat d'agrément modèle 2 conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes qui vaut pour les chargeurs, il doit, à cette fin, introduire une demande auprès du gouverneur compétent pour le lieu de résidence.

Si l'alinéa précédent n'est pas d'application, l'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.

Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et que l'arme est visée selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un enregistrement est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 9. Il peut détenir l'arme dans l'attente de la réception du formulaire n° 9.

Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et dont l'arme ne correspond pas à celles visées selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un agrément est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 3 ou une autorisation sur la base d'un formulaire n° 4. La police locale transmet le récépissé de déclaration, qui a valeur de demande d'agrément ou d'autorisation, au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant ou - en cas de demande d'agrément - au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le récépissé de déclaration mentionne le résultat de l'enquête de contrôle que la police locale effectue en pareil cas ainsi que le lieu où l'arme sera déposée dans l'attente de la décision du gouverneur. Durant cette enquête de contrôle, la police locale vérifie si le déclarant est majeur, s'il pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes et s'il n'existe aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'agrément ou de l'autorisation.

Dans le cas où l'enquête de contrôle de la police locale est favorable, le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de la décision du gouverneur relative à sa demande d'agrément ou d'autorisation. Le récépissé de déclaration a valeur d'agrément ou d'autorisation provisoire.

Dans le cas où l'enquête de contrôle est défavorable l'arme, le chargeur ou les munitions sont déposés à la police locale ou chez une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, dès le jour de la déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation demandés ou jusqu'à leur refus par le gouverneur.

Le refus de la demande d'agrément ou d'autorisation est communiqué au déclarant par lettre recommandée par le gouverneur compétent pour sa résidence. La décision est motivée et indique que dans les trois mois à compter du jour où il a pris connaissance de la décision de refus, le déclarant doit donner une des destinations suivantes à l'arme, au chargeur ou aux munitions :

- faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le banc d'épreuves des armes à feu ;

- céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ;

- faire abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions auprès de la police locale de sa résidence.

Dans les huit jours à compter de la neutralisation, de la cession ou de l'abandon, le déclarant en informe par écrit le gouverneur compétent pour sa résidence. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification de la décision de refus.

Si à l'issue de cette période de trois mois le déclarant n'a pas donné une de ces destinations à l'arme, aux munitions ou au chargeur ou n'en a pas fait la notification par écrit à temps, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.

§ 6. La déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur s'effectue comme suit :

L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme ou le chargeur va être neutralisé (e) par le banc d'épreuves des armes à feu.

Le déclarant peut détenir l'arme ou le chargeur dans l'attente de sa neutralisation.

Le récépissé de déclaration mentionne que le banc d'épreuves des armes à feu doit neutraliser l'arme ou le chargeur dans les trois mois de leur déclaration. Par dérogation à l'article 2, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, le banc d'épreuves des armes à feu procède à la neutralisation sur présentation de ce récépissé de déclaration, informe la police locale de la résidence que l'arme ou le chargeur a été neutralisé et enregistre la neutralisation de l'arme dans le registre central des armes à feu.

Si l'arme ou le chargeur n'a pas été neutralisé par le banc d'épreuves des armes à feu dans le délai visé à l'alinéa quatre, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.

§ 7. La déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions au banc d'épreuves des armes à feu s'effectue comme suit :

L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que la cession de l'arme, des munitions ou du chargeur est demandée.

Le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de leur cession.

Le récépissé de déclaration mentionne que soit l'arme, le chargeur ou les munitions doivent être cédés dans les trois mois de leur déclaration à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, soit le cessionnaire doit soumettre dans ce délai la demande d'obtenir l'agrément ou l'autorisation nécessaire.

Si les conditions visées à l'alinéa quatre n'ont pas été respectées, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.

§ 8. La déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions s'effectue comme suit :

L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme, le chargeur ou les munitions ont fait l'objet d'un abandon volontaire. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, le Banc d'épreuves des armes à feu procèdera à la destruction sur présentation de ce récépissé de déclaration.

§ 9. La déclaration est possible à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.

Toute demande d'agrément visée à l'article 6 de la loi sur les armes, d'autorisation visée à l'article 11 de la loi sur les armes ou d'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes, faite à la suite d'une déclaration intervenue après le 31 décembre 2018 est irrecevable. La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués visé au paragraphe 2.

La police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tard.

§ 10. Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou les services de police peuvent, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande.

§ 11. A l'issue de la période de déclaration, les gouverneurs remettent au ministre de la Justice un rapport contenant des informations sur les armes, munitions et chargeurs remis durant la période définie au paragraphe 9 sur la base des modèles 6A et 10A qu'ils ont reçus.

Art. 5.La procédure de l'article 4 ne doit pas être appliquée pour le chargeur qui est soudé à l'arme à feu neutralisée avant le 8 avril 2016. Dans ce cas, le chargeur est considéré comme étant définitivement inutilisable dans le sens de l'article 3, § 2, 3° /1 de la loi sur les armes.

Art. 6.Dans le chapitre 6 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

" Art. 18/1. § 1er. A partir du 1er mars 2018, le gouverneur peut émettre les agréments visés aux articles 5 et 6 de la Loi sur les armes qui portent exclusivement ou non sur des activités avec chargeurs.

§ 2. Les certificats d'agrément émis au plus tard le 28 février 2018 permettent également d'exercer les activités définies dans le certificat d'agrément pour les chargeurs des armes à feu pour lesquelles le certificat a été accordé.

§ 3. Les personnes agréées demandent au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement, au plus tôt le 1er mars 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018, d'étendre l'agrément aux chargeurs qui ne correspondent pas aux armes pour lesquelles un agrément a été délivré.

§ 4. La demande des agréments pour lesquels la demande a été introduite au plus tôt le 1er mars 2018, et au plus tard le 31 décembre 2018, est gratuite pour autant que l'agrément ou son extension concerne exclusivement les chargeurs. "

Art. 7.Dans le même arrêté, sont ajoutées comme annexes 1, 2 et 3, les annexes 1, 2 et 3 qui sont ajoutées au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes

Art. 8.A l'annexe modèle n° 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2008, les mots "Types d'armes et/ou de munitions visés" sont remplacés par les mots "Types d'armes et/ou de munitions et/ou de chargeurs visés".

Art. 9.

<Abrogé par AR 2018-12-03/08, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2018-12-03/08, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2018>

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 11.§ 1er. Les articles 5, 6, 9, 1°, 12, 16, 1° et 18, 2°, de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Le gouverneur peut néanmoins déjà délivrer des agréments pour des activités avec chargeurs dans les cas visés à l'article 6.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. L'article 27 de la même loi ainsi que les articles 4, 5 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2018.

§ 4. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur deux semaines après sa publication au Moniteur belge.

§ 5. Les articles 6, 7, 11 et 12 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

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(1AR 2018-12-03/08, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2018)

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Attestation de contrôle en vue de la neutralisation ou de la destruction d'une arme à feu ou d'un chargeur

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17779)

Art. N2.Annexe 2. - MODELE N° 6A - RECEPISSE DE DECLARATION pour les armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17780)

Art. N3.Annexe 3. - MODELE N° 10A - RECEPISSE DE DECLARATION pour armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation en cas d'abandon volontaire (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes) ou de saisie (art. 45/1 de la loi sur les armes)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17781)

Art. N4.Annexe 4. - MODELE N° 9bis

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17782)

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