Texte 2018011023

17 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-3-2018
Numéro
2018011023
Page
18015
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-17/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'association agréée bénéficie d'une subvention correspondant à 0.5 permanent équivalent temps plein supplémentaire prévue à l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 1er, f), du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations, pour autant qu'elle ne bénéficie pas encore de ce second permanent équivalent temps plein.

Art. 2.Si, après application de l'article 1er, des moyens budgétaires restent disponibles, ils sont affectés par tranche correspondant à une subvention pour 0.5 permanent équivalent temps plein complémentaire, dans le respect des principes suivants :

1° ces moyens sont divisés entre les différents types d'agrément au prorata du nombre d'associations agréées dans chacun d'entre eux au 1er janvier de l'année précédente. Le type d'agrément est déterminé par le classement des associations dans les dispositifs principaux " Maisons de jeunes ", " Centres d'informations des jeunes ", ou " Centres de rencontres et d'hébergement ";

2° au sein de chaque type d'agrément, la somme disponible est affectée pour accorder aux associations le complément permettant de couvrir un permanent équivalent temps plein dans le respect des critères de priorités suivants :

a)l'association dont l'ancienneté d'agrément est la moins élevée,

b)lorsque deux ou plusieurs associations ont été agréées à la même date, l'association dont le niveau d'agrément est le plus élevé,

c)lorsque deux ou plusieurs associations ont été agréées à la même date et ont un niveau d'agrément identique, l'association dont le volume global de l'emploi est le plus faible. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

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