Texte 2018011012

22 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2018 et mise à jour au 13-10-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-3-2018
Numéro
2018011012
Page
18088
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-22/02
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2018
Texte modifié
2011031453
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

1. Ordonnance : l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale;

2. Prime : la prime visée à l'article 14 de l'Ordonnance;

3. Administration fiscale régionale : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

4. Guichet électronique : le guichet électronique utilisé par l'Administration fiscale régionale.

TITRE II.- Dispositions liées au précompte immobilier

Art. 2.L'Administration fiscale régionale est compétente pour effectuer les actions visées à l'article 253, § 1er et § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Le service visé à l'article 255 du même Code est l'Administration fiscale régionale.

Art. 4.Les jours d'accessibilité au public, au sens de l'article 257, § 5, du même Code, sont les deux jours au cours desquels les journées du Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale se déroulent.

Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent article.

TITRE III.- Dispositions liées a la prime

Chapitre 1er.- Octroi de la Prime

Art. 5.Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité est compétent pour octroyer la Prime conformément à l'article 14 de l'Ordonnance.

Dans le cas où le poste de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction.

Art. 6.§ 1er. La personne visée à l'article 5 peut octroyer d'office la Prime aux personnes auxquelles, selon les informations disponibles, la Prime est due.

L'octroi d'office de la Prime est communiqué par la reprise de celle-ci dans l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier visé au paragraphe 2 de l'article 14 de l'Ordonnance.

§ 2. Si les données concernant la Prime mentionnée dans l'avertissement-extrait de rôle visé au paragraphe précédent sont incorrectes ou incomplètes, la personne à qui l'avertissement-extrait de rôle était adressé doit en aviser l'Administration fiscale régionale, par écrit ou via le guichet électronique, dans un délai de [1 186 jours]1, à compter du jour qui suit le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire du destinataire.

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(1ARR 2021-06-24/17, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.§ 1er. La Prime peut être demandée par la personne à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été adressé pour l'habitation ou les habitations visées au paragraphe 1er de l'article 14 de l'Ordonnance si toutes les Primes qui lui sont dues ne lui ont pas été attribuées.

Cette demande est faite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de [1 186 jours]1, à compter du jour qui suit le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire du destinataire.

Un formulaire de demande est, sous peine d'irrecevabilité, utilisé à cette fin. Ce formulaire doit être renvoyé à l'Administration fiscale régionale par courrier ordinaire ou via le guichet électronique.

Ce formulaire est établi et mis à disposition par l'Administration fiscale régionale.

§ 2. La décision quant à l'octroi de la Prime, suite à la demande visée au paragraphe précédent, est prise par la personne visée à l'article 5.

La décision est communiquée au demandeur par courrier ordinaire ou via le guichet électronique.

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(1ARR 2021-06-24/17, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Paiement de la Prime

Art. 8.§ 1er. Le paiement de la Prime est effectué par le Directeur de la Direction de la Gestion Financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

§ 2. Dans le cas où le poste de Directeur de la Direction de la Gestion Financière n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction.

Art. 9.§ 1er. Si une Prime a été octroyée en application de l'article 6, le paiement de la Prime est en première instance effectué en imputant le montant à payer sur le montant du précompte immobilier qui était à la base de l'avertissement-extrait de rôle dans lequel la décision d'octroi de la Prime a été communiquée.

Dans la mesure où le montant de la Prime due ou des Primes dues est plus élevé que le montant du précompte immobilier qui était à la base de l'avertissement-extrait de rôle dans lequel la décision d'octroi de la Prime ou des Primes a été communiquée, le solde est versé au bénéficiaire, après l'éventuelle compensation des dettes.

§ 2. Si une Prime a été octroyée en application de l'article 7, la Prime est versée au bénéficiaire, après l'éventuelle compensation des dettes.

§ 3. Le paiement de la Prime visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er et au paragraphe 2 est effectué par virement.

Si aucun numéro de compte bancaire du bénéficiaire n'est connu de l'administration fiscale régionale, le paiement est effectué par chèque circulaire, au nom de la personne à qui la Prime a été octroyée.

Chapitre 3.- Retrait de la Prime

Art. 10.§ 1er. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, est compétent pour procéder au retrait de la Prime conformément à l'article 15 de l'Ordonnance.

§ 2. Dans le cas où le poste de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction.

Art. 11.Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement des montants visés à l'article 15, § 2, de l'Ordonnance. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes prévues par l'article susmentionné.

Dans le cas où le poste de comptable chargé de matières fiscales n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, la compétence visée à l'alinéa précédent est exercée par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Chapitre 4.- Amende en cas de fraude

Art. 12.§ 1er. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, est compétent pour infliger des amendes administratives conformément à l'article 16 de l'Ordonnance.

§ 2. Dans le cas où le poste de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction.

Art. 13.Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement des montants visés à l'article 16, § 4, de l'Ordonnance. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoires les contraintes prévues par l'article susmentionné.

Dans le cas où le poste de comptable chargé de matières fiscales n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, la compétence visée à l'alinéa précédent est exercée par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Chapitre 5.- Procédure de recours

Art. 14.§ 1er. Le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité est compétent pour recevoir les recours et statuer sur ces recours décrits dans ce chapitre.

§ 2. Dans le cas où le poste de Directeur général n'est pas occupé, ou en cas d'absence de celui-ci, cette compétence est exercée par [1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.

["1 Dans le cas o\249 l'emploi de Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ne serait pas occup\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. En cas d'absence du Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es aux deux alin\233as pr\233c\233dents sont exerc\233es par le Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par le premier attach\233 du Service public r\233gional Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans Bruxelles Fiscalit\233 des premiers attach\233s qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de premier attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par l'attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des attach\233s qui sont pr\233sents."°

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(1ARR 2021-09-22/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 15.§ 1er. Tout intéressé peut introduire un recours par écrit auprès du fonctionnaire visé à l'article 14, contre la décision de refus de la demande de Prime visée à l'article 7, et contre la décision de retrait de la Prime visée à l'article 15 de l'Ordonnance.

§ 2. Les recours doivent être motivés et introduits, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante-trois jours, à compter du jour qui suit le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la décision, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire du destinataire.

§ 3. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas tombée, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont introduits en dehors du délai prévu au paragraphe 2.

§ 4. Le fonctionnaire visé à l'article 14 statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours.

La décision est notifiée par courrier ordinaire ou via le guichet électronique.

Art. 16.§ 1er. Tout intéressé peut introduire un recours par écrit contre la décision d'infliger une amende administrative sur base de l'article 16 de l'Ordonnance auprès du fonctionnaire visé à l'article 14.

§ 2. Les recours doivent être motivés et introduits, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante-trois jours, à compter du jour qui suit le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la décision, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire du destinataire.

§ 3. Si la personne qui a introduit un recours en a fait la demande dans son recours, elle est entendue. A cet effet, elle est invitée dans un délai de trente jours, à se présenter.

§ 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas tombée, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont introduits en dehors du délai prévu au paragraphe 2.

§ 5. Le fonctionnaire visé à l'article 14 statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours.

La décision est notifiée par lettre recommandée ou via le guichet électronique.

TITRE IV.- Disposition abrogatoire et execution

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2011 relatif aux modalités de l'accessibilité aux biens relevant du patrimoine immobilier protégé est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 18.Le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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