Texte 2018010967
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, la phrase " Le contrôle effectif et à long terme peut être démontré entre autres au moyen de factures, de statuts, du registre des actions, d'investissements dans des valeurs mobilières ou immobilières ou de contrats, y compris de contrats de propriété ; " est abrogée.
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté le point 3° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2016 et 23 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 1°, les mots " pour d'autres buts industriels " sont abrogés ;
2°au § 2, alinéa 1er, le mot " chanvre " est remplacé par les mots " une variété de chanvre " ;
3°au § 2, alinéa 2, les mots " d'autorisation de cultiver " sont insérés entre le mot " demande " et le mot " comporte " ;
4°au § 2, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la variété de chanvre ensemencée ; " ;
5°au § 2, alinéa 2, 4°, les mots " pour chaque variété utilisée " sont abrogés ;
6°au § 2, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la mention que l'entité compétente transmet les données de la demande aux services de police compétents. " ;
7°au § 2, alinéa 3, les mots " date limite d'introduction " sont remplacés par les mots " date limite de modification " ;
8°au § 2, alinéa 4, les mots " le document d'autorisation " sont remplacés par les mots " l'autorisation de cultiver " ;
9°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, l'agriculteur, lorsqu'il sème une variété de chanvre comme culture successive conformément à l'article 9, alinéas 6 et 7 du Règlement délégué (UE) no. 639/2014, transmet à l'entité compétente immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 31 août de l'année civile en question les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées. Ces étiquettes font partie intégrante de la demande unique. ".
Art. 4.La phrase suivante est ajoutée à l'article 13 du même arrêté :
" Cette permission de récolter le chanvre avant cette période ne peut être donnée que si le chanvre n'est pas cultivé comme culture piège conformément à l'article 9, alinéas 6 et 7 du règlement délégué (UE) no. 639/2014. ".
Art. 5.Dans l'article 18/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, b), les mots " et les pièces justificatives " sont insérés entre le mot " déclaration " et le mot " de " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les pièces justificatives, mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, b) diffèrent en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Ces pièces démontrent l'apport ou le risque financiers réels du jeune gérant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe réellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propriété. ".
Art. 6.Dans l'article 20, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 2°, b), les mots " et les pièces justificatives " sont insérés entre les mots " déclaration " et le mot " de " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les pièces justificatives, mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, b) diffèrent en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Ces pièces démontrent l'apport ou le risque financiers réels du jeune gérant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe réellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propriété. ".
Art. 7.Dans l'article 22/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, le membre de phrase " , s'il s'agit de son premier établissement " est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.