Texte 2018010949
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande.
Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand.
La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire. ".
Art. 3.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, est complété par un point 27°, rédigé comme suit :
" 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ".
Art. 4.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.