Texte 2018010946

14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 1° bis, et 17ter, A. 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2018 et mise à jour au 28-03-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-2-2018
Numéro
2018010946
Page
16141
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-14/07
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 17, § 1er, 1° bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 25 novembre 2011, est complété comme suit :

"450273-450284

Supplément d'honoraires pour un enregistrement digitalisé lors des prestations 450096-450100, 450192-450203, 450354-450365, 450376-450380, si cet enregistrement est effectué avec un appareil qui fait des images digitalisées via "direct radiography" (DR), avec les images étant par ailleurs introduites dans une base de données informatisée et disponibles à d'autres prestataires qui sont concernés par le diagnostic, le traitement et/ou le suivi du patient . . . . . N 26

La prestation 450273-450284 ne peut être attestée qu'une fois par jour.".

Art. 2.L'article 17ter, A, 1°, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, est complété comme suit :

"461495-461506

Supplément d'honoraires pour un enregistrement digitalisé lors des prestations 461090-461101, 461451-461462, si cet enregistrement est effectué avec un appareil qui fait des images digitalisées via "direct radiography" (DR), les images étant par ailleurs introduites dans une base de données informatisée et disponibles à d'autres prestataires qui sont concernés par le diagnostic, le traitement et /ou le suivi du patient . . . . . N 26

La prestation 461495-461506 ne peut être attestée qu'une fois par jour.".

Art. 3.[1 Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Roi.]1

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(1AR 2018-03-25/01, art. 3, 002; En vigueur : 28-03-2018)

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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