Texte 2018010909
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Au cours du mois d'octobre, le procureur-général auprès de la Cour de Cassation et le Collège des Procureurs généraux font parvenir au président du Parlement flamand un rapport contenant un aperçu des décrets dont l'application ou l'interprétation devant les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée ont soulevé des difficultés.
Art. 3.Le Gouvernement flamand transmet le rapport du Collège des Procureurs généraux, visé à l'article 143bis, § 7 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, qu'il a reçu en application de l'article 2, § 4, de l'accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité, dès sa réception, au Parlement flamand.