Texte 2018010891

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le transfert de propriété de bâtiments en exécution de l'article 265bis du décret provincial du 9 décembre 2005(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2018 et mise à jour au 06-09-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-2-2018
Numéro
2018010891
Page
16233
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La province d'Anvers transfère à l'agence " Sport Vlaanderen " la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants après la réception provisoire des travaux de construction récemment démarrés : Anvers - Bredabaan 31, cadastrés BRASSCHAAT, 2ème division, section Ière, n° s 432/E et 439/E.

Art. 2.La province d'Anvers transfère à la ville d'Anvers la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants :

Anvers - Arenbergstraat 26-28, cadastrés ANVERS, 3ième division, section C, n° 928/N ;

Anvers - Waalse Kaai 47, cadastrés ANVERS, 11ème division, section L, n° 3948/E, n° 3949/X et n° 3949/W ;

Art. 3.La province d'Anvers transfère à la ville d'Anvers la propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants, étant entendu que les droits existants d'emphytéose sur ces bâtiments sont maintenus ; Anvers - Maarschalk Gerardstraat 4, cadastrés ANVERS, 4ème division, section D, n° 2070/E ;

Art. 4.La province d'Anvers transfère à la ville d'Anvers la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants après la réception provisoire des travaux de construction récemment démarrés : Anvers - Gildekamerstraat 7-9, cadastrés ANVERS, 1re division, section A, n° 1501/C.

Art. 5.La province du Limbourg transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments et dépendances suivants après la réception provisoire des travaux de construction et de rénovation :

Hasselt, Bonnefantenstraat 1, cadastrés HASSELT, 1ère division, section H, ex n° 74/M ;

Hasselt, Bonnefantenstraat 1+, cadastrés HASSELT, 1ère division, section H, n° 74/P ;

Hasselt, Zuivelmarkt 33, cadastrés HASSELT, 1ère division, section H, ex n° 98/A.

qui sont tous ensemble actuellement repris sous le numéro de parcelle 1481/B et indiqués comme lot n° 5 sur le plan du mesurage du [1 21 février 2019]1, dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale avec le numéro de référence [1 71022-10168]1, qui a été joint comme annexe 1ère au présent arrêté.

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(1AGF 2019-05-03/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.La province du Limbourg transfère à la ville de Hasselt la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants : Hasselt - Martelarenlaan 17, cadastrés HASSELT, 1ère division, section H, ex n° 98/A et n° 8/V2, portant le numéro de parcelle réservé 98/D, indiqués comme lot 4 sur le plan de mesurage du 29 novembre 2017, repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale avec le numéro de référence 71022-10117, qui a été joint comme annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 7.La province du Limbourg transfère à la ville de Tongres la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants : Tongres - Kielenstraat 15, cadastrés TONGRES, 1re division, section C, n° 1048/H.

Art. 8.La province de Flandre orientale transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants : Zulte - Machelendorp 5, cadastrés ZULTE, 3ième division, section A, n° 540/N.

Art. 9.La province de Flandre orientale transfère à la ville de Gand la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants :

Gand - Lange Steenstraat, cadastrés GAND, 1ère division, section A, n° s 770/G, 773/D, 773/E, 773/F et 773/G ;

Gand - Lange Steenstraat, cadastrés GAND, 1ère division, section A, n° 766/K, les parties marquées telles que visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

La ville octroiera un droit d'usage à la province de Flandre orientale pour le passage, pour ce qui est du " Lange Gang " et conclut un accord à cette fin.

Art. 10.La province de Flandre orientale transfère à la commune de Moerbeke la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants : Moerbeke - Dorpvaart 70, cadastrés MOERBEKE, section K, n° 799/H2.

Art. 11.La province du Brabant flamand transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants : Dworp - Lotsesteenweg 103, cadastrés BEERSEL, 3ième division, lot 1, lot 2, lot 3, lot 5, lot 6 et lot 7, mentionnés dans le plan de scission cadastrale 017/TK/0047, tel que repris à l'annexe 3, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 12.La province de Flandre occidentale transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments, de leur mobilier et dépendances suivants :

Anzegem - Stijn Streuvelsstraat 25, cadastrés ANZEGEM, 3ième division, section C, n° 475/T, en ce compris le mobilier, tel que défini par l'arrêté ministériel du 15 avril 2004 portant protection comme monument, site urbain ou site rural.

Jabbeke - Gistelsteenweg 341, cadastrés JABBEKE, 1ère division, section C, n° s 150/R et 151/K ;

Ostende - Amsterdamstraat 39, cadastrés OSTENDE, 1ère division, section A, n° 1652/P28 ;

Ostende - Amsterdamstraat 52 -54, cadastrés OSTENDE, 1re division, section C, n° 255/H8 ;

Ostende - Romestraat 11, cadastrés OSTENDE, 1ère division, section A, n° 1652/N28.

Art. 13.La province de Flandre occidentale transfère à la Communauté flamande sa part dans les bâtiments, les mobiliers des bâtiments et leurs dépendances, mentionnés comme "privatief één" dans l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté : Ostende - Gentstraat 6, cadastrés OSTENDE, 1ère division, section A, n° 1652/R28 et 1652/S28.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2018.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la coordination de la politique de pauvreté dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les matière culturelles dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la coordination de la politique des droits de l'enfant dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 4.

(NOTE : pas de version française, voir version nérlandaise)

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