Texte 2018010874

26 JANVIER 2018. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la transparence administrative au sein des filiales de la SNCB et d'Infrabel

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
1-3-2018
Numéro
2018010874
Page
17994
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-26/29
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2018
Texte modifié
1991021064
belgiquelex

Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 25 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %. ";

dans le paragraphe 7, la première phrase est complétée par les mots " , § 4, § 5 et § 6 ".

Art. 3.Dans l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le rapport de gestion de la SNCB et d'Infrabel comprend en outre un relevé exhaustif de toutes les sociétés et de tous les groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient directement ou indirectement des participations, en mentionnant le pourcentage de détention. " ;

b)il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % ;

c)dans le paragraphe 4, les mots " et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % " sont insérés entre les mots " et Infrabel " et les mots " le conseil d'administration communique " ;

d)dans le paragraphe 5, les mots " et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % " sont insérés entre les mots " la SNCB " et les mots " la date " ;

e)l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

§ 6. Par dérogation au § 3, alinéa 4, pour ce qui concerne la SNCB et Infrabel, la Cour des comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations des :

entreprises publiques ;

filiales et des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %. ".

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