Texte 2018010855

18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-2-2018
Numéro
2018010855
Page
16125
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-18/04
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003, est renuméroté en article 233/1.

Art. 2.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IVbis. - Règles particulières de recouvrement et d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et les avances aux communes

(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 470/1 et 470/2)".

Art. 3.A l'article 233bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1999, qui est renuméroté en article 233/2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le numéro "470bis" est chaque fois remplacé par le numéro "470/1";

b)les mots "l'administration des contributions directes" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

Art. 4.Le chapitre IVbis du même arrêté est complété par un article 233/3 rédigé comme suit :

"Art. 233/3. § 1er. Le Service public fédéral Finances communique à chaque commune les estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques concernant une même année budgétaire. L'estimation initiale est communiquée au courant du dernier trimestre de l'année civile qui précède l'année budgétaire pour laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une réestimation est communiquée au courant du deuxième trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de cette même année.

Cette communication se fait par voie électronique ou par pli simple, et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée.

§ 2. L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, adresse mensuellement par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, un relevé reprenant les recettes effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction faite des dégrèvements liquidés pour son compte, pour le mois qui précède celui de l'envoi du relevé. Ce relevé mentionne également les frais administratifs afférents aux attributions réelles, visés à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Service public fédéral Finances adresse, dans le courant du mois de mai de chaque année, par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, le relevé visé à l'article précité.

§ 4. L'apurement du solde négatif constaté au courant des mois de mai, juin ou juillet par les attributions réelles, visée à l'article 470/2, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère sans formalités.

§ 5. Pour l'application de l'article 470/2, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le montant de sa créance au Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli recommandé, le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.

L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance, par pli recommandé, à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier de la commune concernée afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier de la commune concernée.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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