Texte 2018010850

9 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-2-2018
Numéro
2018010850
Page
10567
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-09/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 février 2017 sont, à partir du 1er janvier 2018, adaptés comme suit :

les montants de 22.690,00 euros et 18.152,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 23.170,00 euros et à 18.536,00 euros;

les montants de 7.856,00 euros et 6.285,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 8.022,00 euros et à 6.417,00 euros;

les montants de 18.291,00 euros et 14.633,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.677,00 euros et à 14.942,00 euros;

les montants de 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.536,00 euros, 6.417,00 euros, 14.942,00 euros, 4.011,00 euros, 3.209,00 euros, 5.014,00 euros, 4.011,00 euros, 4.669,00 euros et 3.735,00 euros.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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