Texte 2018010807
Article 1er.Les points 7, 8 et 9 de l'article premier de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, sont remplacés comme suit :
"7° plan de rejets Mer du nord: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa pour l'année 2018 ;
8°plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018 ;
9°plan de rejets des eaux occidentales australes: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2016//2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;".
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, premier paragraphe, du même arrêté :
1°un point 11° est ajouté au premier alinéa, comme suit :
"11° pour limandes: 23 cm de taille de débarquement." ;
2°le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés comme suit :
"La pêche, la détention à bord et le débarquement dans les ports de l'Union européenne des espèces visés au premier alinéa est interdit, s'ils n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.
A l'exception des espèces pour lesquelles une application obligatoire de de-minimis s'applique, comme indiqué à l'article 8, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux espèces soumises à l'obligation de débarquement telles que définies dans le plan de rejets Mer du Nord, le plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et dans le plan de rejets des eaux occidentales australes." ;
3°au cinquième alinéa les mots "avant le début de la criée ou à la demande explicite des autorités de surveillance de l'entité compétente, par la criée même" sont ajoutés après le mot "dénaturées".
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 du même arrêté :
1°le premier alinéa est remplacé comme suit :
"Pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk, VIIIab, les conditions des minimis définies à l'article 7, points a et b du plan de rejets pour la Mer du Nord, à l'article 5, points f et g du plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et à l'article 3, premier alinéa, point b du plan de rejets des eaux occidentales australes s'appliquent." ;
2°dans le deuxième et le troisième alinéas, le mot "s'appliquent" est remplacé par les mots "peuvent s'appliquer".
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28, paragraphe 11 du même arrêté :
1°au premier alinéa, le chiffre "150" est remplacé par le chiffre "250" ;
2°au deuxième alinéa, le chiffre "300" " est remplacé par le chiffre "500".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 2018. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.