Texte 2018010803
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police et qui se portent candidats pour le transfert au cadre d'agents de sécurisation de police ou au cadre d'assistants de sécurisation de police.
Chapitre 2.- La sélection
Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine, par régime linguistique, le nombre d'emplois vacants d'agent de sécurisation de police et d'assistant de sécurisation de police qui sont ouverts pour le transfert visé à l'article 1er.
Art. 3.Le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que la date d'échéance pour les candidatures au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la communication des militaires acceptés.
Art. 4.Les militaires revêtus d'un grade de volontaire ont accès aux emplois d'agent de sécurisation de police visés à l'article 2.
Les militaires revêtus d'un grade de sous-officier ont accès aux emplois d'assistant de sécurisation de police visés à l'article 2.
Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour le transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 14 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 6.La procédure de sélection pour le transfert vers les cadres visés à l'article 1er se déroule tel que visé aux articles IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° à IV.I.27 PJPol.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires qui disposent d'un brevet attestant de la réussite du test "physical evaluation fitness" pendant l'année qui précède la date d'introduction de leur candidature, sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol.
Art. 7.Les emplois vacants sont attribués prioritairement, dans l'ordre chronologique de la date d'introduction de leur candidature, aux militaires BDL visés à l'article 2 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée qui se trouvent dans la période de fin de carrière visée à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la même loi.
Les emplois vacants qui ne sont pas attribués en application de la priorité visée à l'alinéa 1er profitent aux autres militaires dans l'ordre chronologique de la date d'introduction de leur candidature.
Chapitre 3.- Le transfert
Art. 8.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances de chaque agent de sécurisation de police et assistant de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.
Pour l'année en cours, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.
A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.
Art. 9.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé de maladie de chaque agent de sécurisation de police et assistant de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.
L'agent de sécurisation de police et l'assistant de sécurisation de police transférés conservent ce solde ainsi constitué qui sera, après leur transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle ils sont entrés précédemment en service auprès du Ministère de la Défense.
Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.
Art. 10.Les militaires transférés commissionnés dans le grade d'aspirant agent de sécurisation de police sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade en fonction de l'ancienneté dont ils disposent depuis leur première nomination dans un grade de volontaire.
Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante :
a)HAU1 si cette ancienneté est de moins de six ans;
b)HAU2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;
c)HAU3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans.
Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six ou de douze ans, selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement HAU2 ou HAU3.
Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, leur est plus avantageuse.
L'échelle de traitement perçue le mois précédant leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, et d'un douzième de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, s'ils en bénéficiaient au sein des Forces armées le mois avant leur transfert, constitue le traitement de sauvegarde.
Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les militaires transférés bénéficient du traitement de sauvegarde.
Chaque fois que le traitement des militaires transférés n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 11.Les militaires transférés commissionnés dans le grade d'aspirant assistant de sécurisation de police sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade en fonction de l'ancienneté dont ils disposent depuis leur première nomination dans un grade de sous-officier.
Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante :
a)BASP1 si cette ancienneté est de moins de six ans;
b)BASP2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;
c)BASP3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans mais moins de dix-huit ans;
d)BASP4 si cette ancienneté atteint au moins dix-huit ans.
Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six, douze ou dix-huit ans selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement BASP2, BASP3 ou BASP4.
Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, leur est plus avantageuse.
L'échelle de traitement perçue le mois précédant leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, et d'un douzième de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier et de l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, s'ils en bénéficiaient au sein des Forces armées le mois avant leur transfert, constitue le traitement de sauvegarde.
Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les militaires transférés bénéficient du traitement de sauvegarde.
Chaque fois que le traitement des militaires transférés n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 12.Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé par l'application de l'annexe 14 PJPol.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 13.Les articles 6 et 50 à 53 de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police produisent leurs effets le 1er janvier 2018.
Art. 14.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.