Article 1er.Le certificat d'aptitude " matelot faisant partie du quart à la passerelle " (STCW 75 II/6) en combinaison avec le diplôme " d'aspirant officier au long cours " délivré par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure est équivalent au brevet de conduite général.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.